‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 52 sur 91 · AI · texte numérisé non relu

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d'exceptions. On peut imposer la publicité pour l'action en révocation pour inexécution de charges ; mais on ne peut admettre que le défaut de publicité puisse empêcher la révocation pour cause de survenance d'enfant, qui est, dans l'esprit du Code, au-dessus de la volonté du donateur, et à laquelle il ne saurait renoncer, pas plus que la révocation des donations entre époux pendant le mariage. À plus forte raison, lorsqu'il s’agit d'une éviction pour atteinte à la réserve héréditaire, ne peut-on compromettre ce principe de la réserve en interdisant à l'héritier le droit de revendiquer le bien aliéné par le donataire faute de publicité ; ainsi encore les actions en nullité pour incapacité d'une des parlies, ou par défaut d'acte authentique, quand cette formalité est exigée, ne sausaient se plier à la publicité.

Certaines de ces exceptions furent critiquées à la sous-commission, ainsi celles concernant l’action en réduction pour atteinte à la réserve. M. Challamel déclara qu'il n'avait point le respect de la réserve et qu'il était partisan de cet excellent et fécond principe de la liberté testamentaire : « La liberté de tester paraît préférable. C'est une source meilleure de fécondité pour la richesse nationale et le moyen le plus efficace de relever les caractères en laissant au père la faculté de remplir tout son devoir de chef de famille. » Mais surtout il s'attaqua à l'exception concernant l'incapacité ou le défaut d'acte notarié, ne pouvant admettre qu'on fût obligé de remonter sans cesse le cours des inscriptions. Un acte valable consenti

par un incapable ne donnerait aucune sécurité, alors qu'un acte faux inscrit donnerait aux liers une pr'opriété incommutable. C'était l'ancien conflit entre le crédit el les incapables qui réapparaissait. M. Bufnoir défendit la solution du Comité demandant qu'on ne sacrifiàl point les incapables et qu'on laissât aux pouvoirs publics le soin d'organiser la publicité de ces incapacités tout en limitant le délai laissé par la loi actuelle à l'exercice de ces actions.

La sous-commission adopta dans toute sa rigueur le principe de la force probante : elle décida que l’inscriplion mettrait l'acquéreur à l'abri de toute action fondée sur un droit non inscrit, ou intentée à raison d'une clause de contrat non inscrite, et rejeta toutes les exceptions proposées par le Comité.

32. Dès lors, sa décision ne pouvait être douteuse relativement au troisième point de la question, à savoir : les rapports du propriétaire véritable avec l’acquéreur qui à traité sur la foi d’une inscription prise par un non dominus. Le droit de cet acquéreur sera un droit incommutable : « Les droits des tiers qui ont Lraité sur la foi d'une inscription sont opposables aux véritables propriétaires. »

Restait une dernière difficulté : un droit n'a pas été inscrit ; mais le tiers qui a contracté âu sujet de ce droit savait son existence. Ce fait couvrira-t-1l le défaut d'inscription ? Non, répondent également le Comilé et la sous-commission, le défaut d'inscription

d'un droit ne peut être suppléé, ni regardé comme

couvert par la connaissance que les liers pourraient avoir eue de son existence en dehors du Livre Foncier, à moins que la preuve ne résulte de l'acte même où 1ls ont été parties, ou qu'il n'y ait collusion frauduleuse entre eux et le constituant. Cette disposition fut adoptée sans discussion : elle était dans la logique des principes déjà posés. Mais nous ne pouvons nous empêcher de faire observer que, sur ce point, on allait beaucoup plus loin que ne le faisaient les lois prussiennes, qui ne protègent les liers se réclamant de lautorité du Livre Foncier, qu'autant qu'ils ont traité à titre onéreux et de bonne foi et qu'ils n'ont pas eu connaissance des causes de nullité et de réso-

lution par quelque autre voie que le Livre Foncier.

V. JUSTIFICATIONS A FAIRE POUR OBTENIR LES INSCRIPTIONS ET LES RADIATIONS AU LIVRE FONCIER

‘88. La force probante aussi rigoureuse que Ja sous-commission reconnaissait aux énoncialions ainsi portées au Livre Foncier devait amener celle-ci à organiser tout un système de justifications préventives de fraudes, protectrices pour les incapables, el donnant aux inseriptions l'authenticité suifisante. Cette question souleva de très longs débats qui ne remplirent pas moins de 8 séances, du jeudi 12 janvier au 28 mars 1893.

Le rapport de M. Léon Michel servit de base à ces

discussions ; il posait, en principe, la nécessité pour l'inscription d'un contrôle analogue à celui qui aujourd'hui est en vigueur pour les radialions. Ce contrôle doit être fait par le conservateur, et non par les tribunaux, comme en Allemagne, ou par les sollicitors, comme en Australie. Ce contrôle du conservateur admis, une aulre question se pose, celle des responsabilités. En Allemagne, ni le conservateur, véritable juge foncier, ni l'Etat, ne sont responsables. En Australie, pas de responsabilité du fonctionnaire, mais responsabilité de l'Etat, sous la forme d'un fonds de garantie. Le rapport adoptait la responsabilité du fonctionnaire en réservant une responsabilité subsidiaire de l'Etat. \

Aucune mention ne sera donc admise au Livre Foncier, qu'après examen préalable auquel le conservateur procède sous sa responsabilité.

Cet examen, comment l’opérera-tl ?

Deux systèmes sont possibles : 1° la vérification personnelle du conservateur ; la loi n'intervient pas, le conservateur est seul Juge et peut exiger telle juslification qu'il croit nécessaire. Système dangereux qui forcera le conservateur à se montrer d’une rigueur excessive, et la justice à intervenir trop souvent ; on ‘entraverait au lieu de l'encourager la transmission des immeubles : « Le Livre Foncier serait comme un paradis, un lieu de délices, mais il faudrait pour y entrer justifier d'une telle purelé que beaucoup se

décourageraient. » (1)

(1) L. e., €. HI, p. 270.

2° Le système des justifications légales : la loi détermine les justifications à fournir, mais laisse le conservaleur libre de ne pas les exiger sous sa responsabilité : ces justifications fournies, le conservateur est absolument dégagé.

Supposons donc que le droit à inscrire soit le résultat d’une convention. Nous verrons, dans la troisième partie, qu'il n'y a pas lieu à transcription complète, mais simplement à lranscription des clauses nécessaires. Qui en sera juge et qui fera cet extrait ? On ne peut y astreindre le conservateur, il faut que celui-ci n'ait qu'à se reporter aux indicalions des pares, d’où la nécessité de fournir un bordereau : « dès qu'on s'écarte de la transcription pour en arriver au système de la publicité par extraits le bordereau s’impose ».

Ce bordereau sera signé des deux parties ; sinon, l'une pourrait, par lomission de cerlaines clauses, porter préjudice à l'autre. Dès lors : « le conservateur n'a plus qu'à vérifier le bordereau, sans se préoccuper de la convention antérieure qu'on ne devra fournir que comme pièce à l'appui.

Pour les jugements, une signature sulfira ; pour les mutations par décès également. Il en faudra deux pour les legs particuliers suivant le nombre des personnes intéressées.

Devant ce bordereau, le conservateur aura à faire certaines vérifications : c’est ici le point le plus délical.

La question de la propriété sera tranchée par la

mention du Livre Foncier ; mais il faudra se préoccuper de l'identité des parties, de leur capacité, de la validité de l'acte. La sous-commission avait décidé que les incapacités figureraient au Livre Foncier, mais sous réserve de la force probante. Or celle-ci est impossible à admétire, car il ne paraît pas possible de faire se produire, à coup sûr, ces incapacités, et en tous cas 1] faudra toujours un assez long délai pour.que ces incapacilés soient inscrites.

La question à ce sujet est double ; 11 v a une question de fait et une question de droit, Y a-t-il une cause d'incapacité ? (Question de fait.) La capacité élant prouvée, l'individu pouvait-1l consentir telacte ? (Question de droit.) Le Livre Foncier ne saurait indiquer, semble-t-1l, que le premier de ces renseignements. Ce n’est pas son rôle de faire acquérir aux üers le droit qu'ils désirent : simon on transforme une nullité relative en une nulhté absolue, on rend impossible la pratique de la gestion d'affaires et du portefort.

Ces raisons ne prévalurent point cependant dans le Comité, et le rapport de M. Léon Michel conclut en sens contraire : il faut une vérification complète. el pour cela, il faut un acte notarié, le notaire étant le seul désigné pour servir de vérificateur.

En résumé, des travaux du Comité s'est dégagée une double obligation : la nécessité du bordereau sioné par les deux parties : la nécessité d'un bordereau authéntique : faute de bordereau authentique,

— ANT — le conservateur doit vérifier sous sa. responsabilité l'identité et la capacité du disposant.

34. La facullé de produire un bordereau sous seing privé soulevait des difficultés. L'inscription qu'on allait amsi effectuer avait une grande importance : elle engageait le fond du droit. Pouvait-on admetlre qu'un bordereau, signé de deux individus quelconques, puisse entraîner cette conséquence ? Aussi demanda-t-on l'intervention du notaire et l'acte notarié obligatoire pour toute mutation : « On se demande pourquot celie différence entre l'inscription de l'hyvpothèque et de Ia mutation : l'hvpothèque est moindre que la mutation et on est plus exigeant pour Fhypothèque... » (1

De même M. Faye observait que l'inscription, sur simple production d’un sous-seing privé, pouvait offrir de grands dangers : un faux litre inscrit emporera en fait le fond du droit. Mais, à ses yeux, 1l ne serait pas besoin d'avoir recours à Facle authentiqué + le bordereau authentique sullirail. Le notaire ne sera plus ici Fhomme qui authentiquera les conventions, qui donnera à l'acte la force exécutoire

mais il atlestera par sa signature, que les personnes

qui se sont présentées devant lui, et qui ont fait l'acte

2e Re cu ou sous seing privé, sont bien celles qui requièrent Fins

criplion. À quoi, au nom de tout le notariat, M. Huil-

(DOM. Vavasseur, L €, f. III, p. 249.

[Re]

— AIS — Her objeclait qu'on ne saurait faire des notaires des agents de légalisation, des agents certificateurs.

IT faut reconnaitre, sur celte question délicate, que ia théorie précédente présentait un illogisme indisculabie : si on accepte le principe de la force probante, comme lindiquaient MM. L. Michel et Challamel, on prend par Tà même son parti des conséquences fâcheuses qui pourralent se produire, et notamment de l'inscription éventuelle des titres faux : « Si celte possibilité vous effraye, abandonnez le principe de la loi probante dont elle n'est que la conséquence » (1). L'utihté de l'acte authentique n’était pas destinée, dans l'esprit du Comité et du rapporteur, à offrir une garantie de plus au propriétaire, mais, tout simplement, à couvrir la responsabilité du conservateur :°« Si nous avons élabli le bordereau authentique, ce n'est pas pour protéger le propriétaire qui serait dépouillé par un faux ; nous voulons l'acte authentique pour dégager la responsabilité du conservateur, qui serait dans l'impossibilité, dans bien des cas, de procéder lui-même aux vérifications nécessaires. » (2)

Trois systèmes sont donc concevables, et ils se proposaient tous trois à la Commission : 1° le fondement nécessaire de l'inscription au Livre Foncier doit être un acte notarié (Vavasseur-Fabre) ; 2° l’inscription pourra avoir heu indifféremment sur la production d'un acte sous seing privé, ou d'un acte au-

(LARG ED 218) (ETF 21040

2 AQU

thenlique ; mais ce dernier aura l'avantage de dégager complètement la responsabilité du conservateur (système du Comité) ; 3° l'acte, qui doit servir de base à l'inscription, sera authentique ou sous seing privé ; mais le bordereau d'inscription devra toujours être authentique (M. Faye).

Nous ne craignons pas d'affirmer (et cette opinion peut s'appuyer sur lautorité de M. Bufnoir), que le premier de ces systèmes est à coup sûr le moins acceplable ; il créerait de suite des charges trop lourdes pour la propriété, en augmentant les frais. Entre les deux autres, la sous-commission donna la préférence au texte du Comité. Il était donc admis que l'inscription pouvait être opérée sur le vu d'un sousseing privé aussi bien que d'un acte authentique.

85. Voyons-en les conséquences pratiques. Deux situations vont se présenter : le conservateur sera sommé d'inscrire sur la production d'un bordereau authentique, ou d’un bordereau sous seing privé.

Lorsqu'il y aura bordereau authentique, la solution sera simple. Le conservateur n'aura aucune jusüfication à demander : « Le bordereau authentique établit la capacité du disposant, et fait foi de l’existences et de la régularité des pièces justificatives qui y sont mentionnées. » Cette formule lut adoptée sans discussion à la séance du 23 mars 1893 (1).

(1) Rasc. V, p. 402.

36. La question du bordereau sous seing privé est autrement délicate (1). D’aucuns la considéraient comme insoluble (Bulnoir, Michel, Faye). Essayons tout au moins de dégager quelques principes et de signaler quelques résultats, sauf à les discuter après.

On voit bien comment se pose la question. Une inscription est requise sur bordereau sous seing privé : c'est là une pièce qui, par elle-même, n'offre pas de garanties sulfisantes : n1 l'identité, n1 la capacité du disposant, .ni la régularité des pièces produi-. les ne sont véritablement prouvées. Le Comité d'études chargeait le conservateur de faire sur tous ces points les vérifications nécessaires.

I peut se faire que telle ou telle circonstance rende telle vérificalion inutile. Relativement à l'identité des parties, on admeltait qu'elle était suffisamment élablie, lorsque les signatures apposées au bas du bordereau étaient cerüfiées par le Juge, ou le notaire, où tout autre officier public du domicile des partres,. Les responsabilités dans ce cas ne pesaient plus sur le conservateur.

Quant à la capacité, le Comité la tenait pour sulfisamment vérifiée par le fait qu'aucune mention au Livre Foncier n'indiquait l'incapacité : le conservateur n'avait qu'à se fier à son registre, et il était couvert. Cet examen même était inutile pour l'incapacité

résullant de la minorité, qui ressortait assez clatre-

(1) Sa discussion n'Occupa pas moins de qualre séances.

— AI — ment deTacte de naissance que le conservateur pouvail se faire représenter. Enfin, lorsqu'il s'agissait de la lemme mariée, le conservateur devait s'enquérir si le contrat de mariage ne portait pas d'incapacités spéciales.

Le projet supposait donc les incapacités inscrites :; mais celles-ci ne devaient jamais être inscrites avant un certain délai. Il ne fallait donc pas qu'un droit quelconque fût porté au Livre Foncier au préjudice de lincapable, dans le laps de temps qui sépare louverture de lincapacilé et son inscription ; l’incapable eût été dès lors injustement lésé. Le projet du Comité prévovait hypothèse el décidait que l'inscription opérée en vertu d’un bordereau sous signatures privées ne deviendrait définitive qu'après l'expiration d'un délai égal à celui qui est établi pour linscription des mentions d'incapacité au Livre Foncier (1).

Tel était l'ensemble du système sur lequel la souscommission avait à se prononcer. Il nous faut le disculer en quelques mots.

87. Et d'abord, il importe de bien définir le bordereal SOUS seing privé et le hordereaw authentique. .Peut-il notamment y avoir bordereau authentique quand l'acte de transfert est sous seing privé ? En d'autres lermes, quand un notaire ne fait que certifier les signatures du bordereau sans avoir l'acte déposé chez lui, dans ses minutes, y a-t1l bordereau authentique ? M. Massigli semblait dire oui, M: Fra-

(1) Vide infra. Troisième partie.

vaton disait très fermement non. M. Léon Michel soutint qu'on devait considérer comme authentique tout bordereau passé devant notaire, quel que fût l'acte principal. Mais M. Bonjean fit très Justement observer que jamais notaire ne consentirait à rédiger un bordereau authentique, sans un acte préexistant, dont il pourrait préalablement répondre. Il proposait les deux décisions suivantes, qui furent celles auxquelles s'arrêta la sous-commission, et auxquelles nous nous rallions : « Le bordereau authentique est établi, sous sa responsabilité, par le détenteur public du titre jusficatif de la mutation. Le bordereau sous semg privé esl celui qui est signé par les parties.

Ainsi, on n'obligeait pas les parties qui désiraient un bordereau authentique à avoir un titre antérieur également authentique : mais on exigeail que ce litre, même sous seing privé, restàt pour minute ênlre les mains du notaire.

88. Ce premier point bien précisé, reprenons en détail les disposilions proposées par le Comité.

L'identité des parkies, portait le projet, devait être cerüfiée par le Juge ou tout autre officier publie. Mais celte vérification ne saurait aller sans entraîner une responsabilité. Comment y soumettre le Juge de paix ? \. Faye demandait qu'on réservât aux seuls notaires, à l'exclusion de tous autres officiers publics, le soin «le faire celte vérification. Au contraire, pour

M. Delatour et M. Coste, on ne saurait forcer les

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gens à aller chez le notaire pour de petites mutations : il fallait maintenir les juges de paix et les maires. Malgré M. Huillier, protestant de ce que les notaires ne sont point des agents certificateurs, on admit sans difficullé qu'ils auraient toujours compétence pour vérifier l'identité des parties. Mais seraient-ils seuls compétents ? Très sagement, M. Challamel demandail d'écarter les maires, et, en général, tous les agents administratifs. Le Comité entrait dans cet ordre d'idées, et ne maintenait comme certificateurs que les notaires et les juges de paix de la situation de l'immeuble ou du domicile de l’aliénateur, en écartant pour les juges toute responsabilité pécuniaire. Craignant de voir intervenir les notaires dans les aflaires de minime valeur, certains membres (Delatour, Fravaton, Coste}, demandaient la compétence exclusive du juge de paix pour tous les immeubles d'un revenu cadastral au-dessous de 0 fr. 50. Mais, d’une part, ce revenu cadastral varie de commune à commune : d'autre part, l'instabilité des juges de paix paraissait un danger à M. Bonjean, qui leur préférait les maires, ainsi que MM. Faye et Neymarck (pour les communes de’moins de 1.500 habitants). La proposition de M. Delatour, ainsi que celle de M. Neymarck, échoua devant la sous-commission qui les rejeta l'une et l’autre, après une très brillante critique de M. Léon Michel, et qui adopta la proposition du Comité, soutenue par M. Challamel, donnant compétence pour la vérification de

l'identité des parties aux seuls juges de paix el nolai-

ve

res. Restait la question de la responsabihté du juge. elle fut réservée.

Ainsi donc, le conservateur doit tenir l'identité des parties comme suffisamment établie, et se trouve déchargé de foule responsabilité, quand les signatures du bordereau ont été certifiées, soit par le notaire, soil par le Juge de paix du domicile de l'aliénateur ou de la situation de l'immeuble.

39. Si la vérification d'identité n'offre pas, somme toute, de difficultés insurmontables, la vérification de la capacité fut, en revanche, considérée par la majorité du Comité de rédaction, comme à peu près impossible à organiser de façon suffisante. Il fallait trouver un système qui fit apparaître les imcapacités du Livre Foncier. Déjà, en effet, la sous-commission avait voté un texte que nous retrouverons plus tard, à propos de l’avant-projet sur la publicité des droits

réels autres que les privilèges et hypothèques, et qui

portait que les actions en rescision et en nullité se-

raient sans effet au regard des biers qui auraient acquis à litre onéreux dans l'ignorance des vices du ütre de leur auteur. Restail, après avoir protégé les iers par ce texte, à protéger les incapables et à ne pas les laisser dépouiller faute d'inscription.

La majorité du Comité s'étant, avee M. Bufnoir, déclarée incapable de résoudre le problème, M. Challamel, au nom de la minorité qu'il représentait avec M. Fravaton, émit la crainte que la solution négative du Comité ne compromit l'ensemble de l'œuvre. Qua-

er) tre incapacités sollicitent l'attention du législateur

mineur, interdit, femme mariée, failli. Deux au moins All convient de ne pas les priver de la protection que la

d'entre elles sont particulièrement respectables

loi leur donne (1). Il faut done que le conservateur soit responsable envers eux du défaut d'inscription. Et rien ne sera plus juste. Pour connaître la minorité, il n'aura qu'à se faire représenter l'extrait de l'acte de naissance. Quant à l'interdiction, 11 se trouvait qu'au moment même où la sous-commission poursuivait ainsi ses travaux, le Parlement. sur l'initiative de M. Royer, député de l'Aube (2), votait une loi par laquelle il était décidé qu'il serait ouvert au greffe des tribunaux de.première instance un registre spécial de tous les jugements portant nomination d'un conseil Judiciaire et que le greffier serait tenu de (ransmettre, au fur et à mesure, l'indication des Jugements de cette nature au greffier du Tribunal du lieu de la naissance du pourvu : ce greffier à son lour devait faire mention du jugement sur son registre. Celle loi, votée à la Chambre, venait d’être votée par le Sénat, avec un amendement assimilant linterdit au pourvu d'un conseil judiciaire. Le vote définitif avait eu lieu le 7 mars : mais le 9, jour de la discussion à la sous-commission, elle n'avait pas élé encore promulguée (3). Mais cette promulgation était imminente,

(1) Cf. ce que disait M. Faye. Séance du 9 juin 1892, fase. IT, p. 82.

(2) Proposition déposée en 1891.

(3) Elle le fut le 16 mars 1893.

et au moven de la formalité que cette loi organisait, le conservateur avait un moyen facile de se renseigner sur l'interdiction, après s'être renseigné sur la minorité.

4O. Quant au failli et à la femme mariée, on pouvait aussi faire apparaître leur incapacité : pour le premier, en obligeant le syndic à faire Inscrire sous sa responsabilité :; pour la seconde, en utilisant la loi de 1850, toutes les lois que le conservateur saurail que la femme est mariée. Le mari serait responsable du défaut de mention indiquant ce mariage.

Ainsi, saul pour la minorité, MM. Challamel et Fravalon s’en tenaient à la formule que déjà nous avons signalée : la capacité est suffisamment établie par l'absence de loute mention au Livre Foncier. Pas d'incapacités inscrites, donc capacité.

Al. Cette solution en effravait certains. Que les mentions ne soient pas inscrites, et les incapables seront sacrifiés. M. Sanguet proposa d’insütuer un casier civil où seraient portées les mentions nécessaires : 1l faut préférer, disait-il, le système des justifications de la capacité ou de l'incapacité, à celui de l'inscriphion préventive sur le registre : ces inscriptions pourraient exister même après la disparition de l'incapacité.

Ce système fut vivement attaqué : MM. Bonjean, Challamel, Fravaton, objectèrent que le Livre Fon-

cier devait se suffire à lui-même. À quoi, M. Sanguet

répondait : vous ne pouvez lui faire remplacer les registres de l'état civil.

En définitive, on ne trouvait point de solution salislaisante entre les deux nécessités qui s'imposaient à la sous-commission. On voulait un Livre Foncier qui püt être considéré comme l'expression d’une vérité indiscutable : mais on ne voulait pas admettre que les Livres Fonciers puissent permettre aux incapables de renoncer à leur mcapacité. M. Massigli

demandait à la sous-commission d'émettre ‘un vote

dont la signification fût la suivante : au cas où la mutation n'est pas constatée par acle notarié, il doit y avoir dans tous les cas une vérification par le conservateur, afin que le registre ne soit pas ouvert à une mutation qui expose l’incapable à être dépouillé par l'effet d'une seconde transmission immédiatement consentie par l'acquéreur qui aurait traité avec lui. La solution que le Comité de rédaction proposait à la sous-commission pouvait se ramener aux termes suivants. En ce qui touche les incapaeités résultant de la minorité, de l'interdiction et de la nomina-

lion d’un conseil judiciaire, la responsabilité du con-

servateur est suffisamment couverte par la production

de l'acte de naissance et d'un extrait du registre spécial que la loi Royer (non encore promulguée), venait d'instituer. Quant aux autres incapacités (lemmes mariées et failhis), le Comité s'en tenait toujours au principe de la responsabilité du conservateur. Sur ce dernier point, M. Challamel apportait quelques réser-

ves.

Cette solution fut vivement combattue par M. Bufnoir d'abord, par M. L. Michel ensuite. Ce dernier, en particulier, montra lincohérence du système proposé. S'il s'agit d'un acte notarié, toutes les vérificalions seront faites, le notaire en est responsable et 1l y pourvoira. S'il s'agit d’un sous-seing privé, on n'exige en réalité aucune vérification, par cela seul que lincapacité n'est pas mentionnée, le cConservaleur est couvert. Mais-cette absence de mention, puisqu'elle est suffisante à couvrir le conservateur, pourquoi ne couvrirait-elle pas aussi le notaire ? « Le propre d'un svstème de publicité, c'est d’avoir la même lorce probante pour toutes les personnes qui le consultent. » (1)

On proposait deux systèmes de publicité des incapacités : le système du casier civil, et celui de la publicité autonome (publicité par le Livre Foncier luimême). Fous deux sont excellents. Le casier civil est parfait. Il serait parfait,d'avoir un livre de renseiognements qu'on pourrait utiliser pour tous les besoins qui pourraient suffire à la fois aux échanges et mutations d'immeubles, et aux opérations relatives à la fortune mobilière pour tous les actes de la vie civile. La publicité autonome est bien séduisante. kien de plus commode qu'un Livre Foncier suffisant à tous. [l v aurait un troisième système que propo-

sait M. Léon Michel, exiger l'acte notarié pour opé-

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