LARMES: D
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rer la mutation ; c'est de beaucoup le plus mauvais, affirma-t-il lui-même, mais il a une qualité, c'est qu'il est possible, el que les autres ne le sont pas.
Le casier civil, en effet, entraïnerait de longs relards. La centralisation des renseignements demanderait des délais considérables. TI laisserait de graves lacunes. Sans doute, la loi nouvelle (loi Rover) allait rendre la publicité de l'interdiction beaucoup plus facile, mais celte loi était dans son esprit précisément contraire aux tendances de la sous-commission : celleei voulait qu'un certificat négatif suffise à établir l'absence d'incapacité ; or, le rapporteur de la loi au Sénat déclarait formellement que « l'erreur ou l'omission commise sur le registre, ou dans lextrait, n'empêchera pas le prodigue d’invoquer son incapacité, si elle existe réellement ». Le registre en queslion, organisé par cette nouvelle loi, ne devait donc avoir la valeur que d'un simple renseignement. Quant au système de la publicité autonome, qui donne force probante au registre foncier, 1l n'est guère plus pralique : outre qu'il va créer pour un individr donné une double capacité : capacité relativement aux biens mobiliers, capacité relativement aux immeubles, il offre ce très grand danger de supprimer de laveu même dé ses partisans les incapacités prévues par le Code. Une femme pourra être capable dans un endroit, incapable dans un autre, selon les mentions du Livre Foncier : c’est elle qui, en définitive, devra déclarer son incapacité, alors que celle-ci est d'ordre
public : « Je comprends votre amour pour le Livre
Foncier, disait M. Léon Michel, mais il ne faut pas qu'il soit tellement violent que, pour le satisfaire, vous imposiez aux autres de trop grands sacrifices. On y a déjà sacrifié la réserve, et, pour mon compte, Je ne vois pas sans effroi le Livre Foncier ne pouvant fonchionner que par la suppression d'institutions qui ont tenu jusqu'ici une grande place dans notre législation el dans nos mœurs. Sans examen, vous Jui avez sacrifié la réserve, allez-vous maintenant lui sacrifier les intérêts des incapables ! » (1)
42. Malgré ces critiques très graves, la sous-commission se rangea aux solutions . proposées par le Comité (2). À ces solutions, M. Challamel proposa une disposition addtionnelle, décidant que, pour toutes incapacités autres que la minorité ou l'interdiction, la responsabilité du conservateur serait couverte par l'absence de mention d'incapacité sur le Livre Foncier : c'était sacrifier presque entièrement les intérêts de la femme mariée. Avec beaucoup de sagesse, M. Massigh et M. Léon Michel défendirent sa cause contre M. Challamel : il faut protéger la lemme contre elle et contre son mari, et ne pas permettre que le régime dotal soit supprimé à volonté par le seul défaut d'inscription au Livre Foncier.
La thèse de M. Challamel triompha cependant devant la sous-commission : par Ià était complété le