‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 56 sur 91 · Les Livres Fonciers ainsi organisés, qui sera · texte numérisé non relu

Les Livres Fonciers ainsi organisés, qui sera

chargé de les tenir ? La question, de pure réglemen-

lation, ne souffrait aucune difficulté ; après échange de brèves observations, la sous-commission adopta une proposilion de M. Boutin, décidant que la tenue

des Livres Fonciers serait confiée à l'enregistrement.

VIT. — RESPONSABILITÉ DES PERSONNES CHARGÉES DE LA TENUE DES LIVRES FONCIERS

46. Dans les longues discussions, concernant les jusüfications à fournir pour faire inscrire, cette queslion avail été partiellement résolue. M. Fravaton, chargé du rapport, se trouvait done en présence de résultats déjà acquis.

Le principe, adopté par le Comité de rédaction el d’élude, consistait dans l'application intégrale des arucles 1382 et 1383. De ce principe, les applications -étaient variables suivant les personnes envisagées.

Pour le nolaire, quant à l'identité des parties, on appliquait simplement l'article T1 de la loi du 25 ventôse an XI (1).

Il n’est responsable que si les deux témoins requis n'ont pas été présents : si ces témoins sont venus cerüfier l'identité des parties, celles-ci doivent supporler toute responsabilité provenant de leur erreur, et le notaire est entièrement dégagé. Quant à la capa-

1) « Le nom, l'état et la demeure des parties devront être reconnus des notaires et leur être atlestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour ètre Lémoins instrumentaires. »

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