SOL
Elle laisse tout d’abord de côté tous les actes translatifs qui ne seraient point des actes entre vifs (1), el, de ce fait, échappent à son empire toutes les l'ansmissions testamentaires ou ab inleslat. Parmi les actes entre vils eux-mêmes, elle ne s'applique qu’à ceux qui font passer la propriété d'une tête sur une autre, laissant sous le système de la clandestinité absolue tous les actes qui déterminent où qui déclarent le droit de propriété. Enfin, adoptant la transcription comme moyen exclusif de publicité, elle ne saurait assurer cette publicité que pour les transferls ayant leur titre dans un acte, excluant par là de ses dispositions toute modification s'opérant en dehors de la convention par le seul effet de la loi, et parmi les mutations conventionnelles excluant toute
mutalion verbalement opérée.
8. S'il est vrai qu'un régime foncier bien compris doive tendre à toujours présenter aux tiers intéressés le tableau parfaitement exact de la situation des immeubles, on ne saurait trouver plemement satisfaisant le système de la loi du 23 mars 1855. Celle-ci n'assure la publicité que d’une façon partielle, et par le grand nombre d'actes qu'elle laisse en dehors de ses dispositions, la propriété peut subir des modifications profondes qui échappent totalement à la vigi-
lance des tiers.
(1) Exception toutefois pour le cas de l'art. 106