Les propositions du Comité se ramenaient aux
‘quatre points suivants : nous allons voir comment vont être modifiés certains principes déjà votés par
la sous-commission.
1° Pour la minorité, la publicité devait résulter de l'acte de naissance lui-même : le conservateur en avait connaissance au moyen d’une mention portée auparavant sur les registres : ou bien, faute de cette menlion, en exigeant la production de l'acte de naissance.
Ainsi, pour la minorité, mais pour la minorité seulement, le seul fait que le Livre Foncier ne porte aucune mention ne suffit pas à couvrir le conservateur : il faut qu'il aille plus loin et qu'il demande, au cas où il n'y aurait aucune mention, la production de l'acte de naissance, Mais. c'est là la seule excep-
tion au principe : pour toutes les autres Imcapacités, il faut que la mention de l'incapacité figure au Livre Foncier pour être opposable aux tiers.
Par là, on contredisait une décision précédente la sous-commission avait, en effet, admis auparavant, que le conservateur devrait, pour l'interdiction et la nomination de conseil judiciaire, consulter le registre tenu au greffe du heu de la naissance, conformément à la loi Rover, promulguée le 16 mars 1893. Le Comité craignit qu'il y eût là la source de lrop longs relards. Aucune vérification ne sera nécessaire en dehors de l'examen du Livre Foncier.
Tel était le principe que nous avons plus haut longuement discuté. Et il nous faut maintenant envisager la question qui se pose, à la suite de ce principe Comment fera-t-on apparaître au Livre Foncier les incapacités autres que la minorité, puisque le seul défaut mention de ces incapacités au Livre Foncier suffit à faire perdre à l’incapable le bénéfice de son incapacité ?
54. 2° Pour la femme mariée, il était simplement décidé qu'à la requête du mari ou à sa propre requête, elle pourrait faire suivre son nom de fille, de celui de son mari ; et pour cela, on leur accordait un délai de 30 jours, pendant lequel l'inscription prise par un Uiers n'était que provisoire, et non opposable à la femme. La règle ne concernait d’ailleurs que les bordereaux sous seings privés ; au cas de bordereau
authentique, le notaire qui aura rédigé le bordereau,