Un pareil systèmé était bien dangereux pour
les incapables. Contre le courant novateur, M. Mas-
sighi tenta de faire triompher des théories plus con-
servatrices : mais il s'attacha plutôt à faire la critique des dispositions pratiques, que soumettait le Comité à la sous-commission, qu'à combattre le principe même dont elles découlaient. Il en signala les Tacu-
nes : on n'y parlait point de l'interné non interdit ;
mais surtout il protesta contre l'obligation que Von
préten:lait faire peser sur le demandeur à lPinterdic- Lion et sur la responsabilité qui la sanchionnait. IE Y avait, à cel organisation, d’autres mconvénients, que souligna M. Sanguet : lorsqu'un propriétaire possedera de nombreuses parcelles disséminées, on se trou-
vera en présence de grosses difficultés d'inscriphon.
56. La sous-commission adopta d'abord sans débat le principe que toute inscription de propriété devrait mentionner la date et le lieu de naissance du ütulaire. À cet eltet, le bordereau devra porter l’indication de la naissance à côté du nom de l'ayant droit. De plus, si le bordereau est sous-seing privé, il devra être produit au conservateur un extrait de l'acte de naissance, à moins que le requérant ne justifie de la production de cette pièce, à l'appui d’une inscripuion antérieure (1).
Quant à la femme mariée, 1l fut décidé également que toute inscription prise en son nom devait faire mention de la date et du lieu de la célébration du mariage, d'après la déclaration portée au bordereau. Si une femme, inscrite comme célibataire, venait à se marier, linscriphion devrait être prise dans les 30 jours : la femme et le mari devaient y pourvoir ; de même les notaires, toutes les fois qu'ils recevraient un contrat de mariage énonçant un apport immobilier de la femme, ou un acte portant acquisition d'immeuble par la femme mariée : te même, encore, et dans tous les cas, les parents et les amis. |
Dans le même délai de trente jours, seront inscrits les jugements déclaratifs de faillite et les jugements d'ouverture de liquidation judiciaire : et ce, par les soins du syndic ou du liquidateur.
Enfin, la publicité des jugements d'interdiction fut réservée : la sous-commission hésita à faire peser sur
(1) P.-V., fasc Vx p387,=—"389;