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le demandeur à l'interdiction la responsabilité que lui imposait le Comité. Le renvoi au Comité fut donc prononcé.
Ce fut le Comité-de revision qui trancha la queson : il laissa libre ce demandeur de toute obligation. C’est le conseil de famille que l’avant-projet définiif va charger de cette mission (1). L'article 494 du Code civil l'appelle à donner son avis sur l’état de celui dont on poursuit l'interdiction : il devra aller
- plus loin et fournir, lors de sa réunion, un état des
droits immobiliers du futur interdit, avec l'indication des feuillets fonciers qui en portent inscription. Sur inJonction, contenue dans tout jugement ou arrêt portant interdiction, la mention de cette décision sera opérée, dans un délai de 20 jours, à la diligence et sous la responsabilité de l'avoué du demandeur sur tous les feuillets fonciers désignés par le conseil de famille. Le tuteur, les parents devront veiller à ce que cette inscription soit prise. Dans le cas où 1l s'agira d'un conseil judiciaire, ce sera le conseil judiciaire lui-même à qui incombera cette obligation.
Enfin, voulant éviter qu'une inscription effectuée par surprise ne vint porter atteinte à une mcapacité prononcée, mais non encore publiée, il fut admis que pendant un délai de 30 jours, les inscriptions prises en vertu de bordereaux sous seing privé, n'auraient point de caractère définitif, et que mention des mca-
pacités pourrait être faite dans ce délai. Ce délai,
(1) Art. 77, 78, 81, 84.
T7 ee précisons-le bien, n'avait pas pour point de départ le fait de l'inscription, mais le moment où l'acte qui servait de base à l'inscription avait acquis date cerlaine. ,
57. Ainsi donc la sous-commission, soumettant, nous l'avons vu, à l'inscription, toules les causes d'incapacité, organisait, pour rendre cette inscription efficace, un système qui avait l'avantage de la simpheité et de l’uniformité, mais qui, dans bien des circonstances, compromeltait, à coup sûr, les intérêts des incapables. Si le mineur paraissait à peu près protégé, la lemme mariée était sacrifiée, et le régime dotal risquait, faute de publicité, de se trouver supprimé, en fait, dans bien des cas. C'est pourquoi, tout en rendant hommage à la pensée de la sous-commis- Sion, d'organiser un système offrant une garantie absolue aux Uers par le seul fait qu'ils se référaient au Livre Foncier, 11 convient de s'associer aux observalions pleines de sagesse, qui furent faites par certains membres, et, notamment, par M. Massigli, dans son rapport, et d'estimer que l'intérêt des incapables est un intérêt sacré, que la protection donnée par Ja loi à la femme mariée, et plus spécialement à la femme dotale, ne devait pas être ainsi livrée aux hasards d'une publicité qui pouvait, bien souvent ne pas se réaliser utilement (1).
{) Lecomité de révision de l'avant-projet définitif compléta sur certains points l'œuvre de la sous-commission. La lacune signalée par M. Massigli fut comblée : l’art. 9 prévoit le cas de laliéné