‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 64 sur 91 · QUATRIÈME. PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME. PARTIE

PUBLICITÉ DES DROITS RÉELS AUTRES QUE LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES (1)

58. Les explications que nous avons déjà données, tant au sujet de l'organisation même des Livres Fonciers, que de l'autorité de leurs énonciations, simphfient la question actuelle et nous permettent de limiter assez facilement son exposé. Nous ne suivrons pas, en cette matière qui n'a pas donné lieu à des discussions théoriques aussi importantes que les précédentes, l'analyse détaillée des débats, mais nous essaierons de fixer les résultats acquis et de signaler, lorsque cela offrira un intérêt véritable, la discussion qui sur tel point pourrait s'élever

On a pu se rendre compte déjà que, dans le système de la sous-commission juridique, la publicité à organiser pouvait revêlir trois formes : la mention, l'ins-

cription, la prénolation.

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interné non interdit : la publicité de ce fail ne sera que facultative et réservée aux parents, au conjoint ou à l'administrateur provisoire. L'art. 80 prévoit l'incapacité provenant de l'interdiction légale, et charge le tuleur dans les 20 jours de son entrée en fonctions, et le ministère publie, quand la condamnation est devenue irrévocable, d'en faire opérer la mention.

4) Avant-projet, titre IT, art. 10 à 79:

ER INe

59. Nous connaissons le rôle de la mention : c'est par elle que doit se faire la publicité des modifications diverses relatives à l’état civil, aux inmcapacités.

Il est inutile d'y revenir.

60. Au contraire, les droits réels et les renseignements les concernant, sont portés à la connaissance des Uiers au moyen de l'inscription. Par là, la souscommission, rompant avec le système de la loi de 1855, abandonnait là transcription lttérale, et laissait le conservateur maître de condenser en quelques énonciations les indications nécessaires. Responsable de Putilité de l'inscription, 1 sera seul Juge de la forme à lui donner ; mais l’organisation même du Livre Foncier empêcherait toute copie lhttérale « Toute inscription au Livre Foncier s'opère au moyen d'énoncialions sommaires » (1). Il faut de plus que l'inscriplion soit datée et signée.

GI. \lais certains droits ne sont pas susceptibles d'être fixés par une inscription : ils n'ont pas la stabité nécessaire pour être valablement inserits. II serait injuste, cependant, de ne pas les garantir contre des actes de disposition postérieurs : alors intervient la prénotation qui, sans fixer définitivement le droit, le conserve. éventuellement, en lui gardant le rang et les effets qu'il aurait eus, s'il avait été inscrit à cette date. Suivant une définition très heureuse,

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