‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 65 sur 91 · TETE · texte numérisé non relu

TETE

cest une réserve d'inscription pour l'avenir. Cette prénotation servira de façon générale, toutes les fois qu'il sagira de publier un droit qui ne peut, pour certaines raisons, être considéré comme définitif ; ainsi des droits qui n'existent que sous condition suspen- Sive ; ainsi au cas où un tiers à acquis un droit réel immobilier quelconque en se portant fort pour l'acquéreur (1) ; ainsi, encore au cas de constitution de droits réels sur une part indivise de l'immeuble. Et lavant-projet ajoute : « Dans ce dernier cas, la prénotation vaul, quant à l’immeuble indivis, opposilion au partage, selon les termes de l’article 882 Code civil, » (2) |

62. À celte publicité, quel effet l'avant-projet vat-il assigner ? « Le Comité, dit M. Massigli dans son premier rapport, s'est proposé pour but l'organisaion d’un régime où la règle de la publicité recût l'application la plus large, et où la sécurité des acquéreurs et des prêteurs fût mieux garantie que dans le régime actuel ; mais il n'a pas cru pour cela devoir se départir d'un des principes fondamentaux de la législation en vigueur, du principe qu'entre les parlies les droits réels immobiliers se transmettent el

(1) Il est à remarquer qu'il n'en serait pas de même pour la clause de porte-fort concernant le vendeur : tant que le vendeur n'est pas intervenu lui-même, aucun droit ne peut exister sur l'immeuble . (2) A.-P., art. 37. Voir définition de la prénotation, art. 63. — Voyez sur la prénotation : Loi générale autrichienne du Livre Foncier, 25 juillet 1871, $ 35 et suiv. — Lois prussiennes du 5 mai 1872, I. [, art, 9, 16, 22, 59, 60, 70; L. IL, art. 64, 88, 89, 102. ,

s'acquièrent par le seul effet des conventions et que la publicité n’est exigée que pour les rendre opposables aux tiers. » (1)

Ainsi, rien n'est changé aux principes londamentaux de notre droit : les tendances novairices qui auraient voulu faire de la publicité un élément essenüel de là mutation elle-même, n'ont pas triomphé au sein du Comité. La seule fonction que l’avantprojet assigne à la publicité, c'est, out comme aujourd'hui, de rendre les mutations opposables aux Liers. ;

Mais le principe restant Ile même, ses conditions d'application vont être l'objet de sérieuses modificaions. Celles-ci ont leur cause principale dans l’autorité plus considérable attribuée aux énonciations du Livre Foncier, dans le principe de la force probante.

63. Il peut arriver aujourd'hui qu'un bien entre dans la circulation sans que l'aliénation dont il est l’objet ait été transcrite. Des sous-aliénations successives ont Heu : mais 1l importe peu que toutes les sous-ahénations soient inscrites : il y à à l’origine un vice persistant, qui affecte toute la série des mutalions par lesquelles est passé l'immeuble : des perturbations graves sont possibles, et la sécurité n’est jamais absolue. L’avant-projet remédie à cet état de choses ; et par un moyen très simple, inspiré de la loi prussienne (2), il force pour ainsi dire à prendre

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inscripuon. Tant que la propriété fixée sur la tête d'une personne déterminée n’est pas inscrite, elle est en quelque sorte dépouillée de sa valeur marchande : elle ne peut plus faire l'objet d'une aliénation ou

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d’une constitution de droit réel. L'article 34 de l'avant-

projet décide que « nul n'est admis à requérir l’inscription d'un droit au Livre Foncier, si le droit de son auteur n'a pas déjà reçu ou s’il ne reçoit pas simultanément de publicité exigée par la loi ». Par Ià, il n y a plus à craindre d'interruption dans la filière des mutations :; par là, le principe de la force probante reçoil toute sa force : car on pourra être certain en inscrivant un droit, déjà inscrit au Livre Foncier, qu'il n'y a pas à craindre le défaut d'inscription d’une aliénation antérieure.

64. Le but de l’avant-projet est, en effet, d'éviter à celui qui veut acquérir un immeuble d’avoir à remonter le cours des aliénations précédentes. Il doit lui suffire de constater l'existence de l'inscription immédiatement antérieure. Celle-ci assurera suffisamment l'efficacité de son droit (1). Mais pour cela, 1l ne suffit pas d'être assuré de l'inscription de l’aliénation antérieure. Il ne suffit pas non plus que toutes les causes d'incapacité restent sans effet, faute de publicité.

‘}) Pour toute cette théorie, la sous-commission s'est inspirée, [out en les modifiant, des lois australiennes el prussiennes : Cf. Réal Property Act de 1861 pour l'Australie du Sud, art. 33 el 128 — Transfer of Land Act pour Victoria de 1890, art. 69, 205, 207, et Loi du 35 mai 1872 (Prusse). L. I, art, 9.

ABOTE

Il v a toute une série de causes qui peuvent venir soudain anéantir le droit de l’auteur, de l’inscrivant. et qui sont pour ainsi dire inhérentes à l'acte primitil lui-même. En d’autres termes et plus clarement, il peut se faire qu'un droit, régulièrement acquis par un tiers, sur la for d'une inscription valablement effectuée, soit affecté entre les mains du cédant, d’une de ces nombreuses causes de résolution où de nullité, qui, par leur effet rélroactif, sont si dangereuses pour les tiers. Nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n’en à : si je possède un droit, provenant d’une donation excessive, portant atteinte à la réserve, ou résultant d'un partage d’ascendants irrégulier, Je ne puis transmettre à mon ayant cause qu'un droit incertain et résoluble. Le fait de transcrire ne saurait purser ces causes (le résolution.

C'est là le système de la loi de 1855, auquel il faut rendre hommage en ce qu'il s'inspire d’un sentiment de justice, et qu'il ne confère point à un fait étranger au contrat lui-même, le pouvoir de modifier la portée et l'efficacité de ce contrat. Il n'en est pas moins vrai, par ailleurs, que notre régime actuel, en laissant subsister, sans publicité, les causes d'extinetion de certains contrats, crée un danger permanent pour les tiers et porte atteinte à la consolidation de la propriété foncière. Appliquer ce principe que « nemo dal quod non habel », c'est vouloir, ainsi que le dit M. Charles Gide (1), « entretenir des droits de pro-

(1) Gide, Etude sur l’Act. Torrens, p. 42.

priété malaisés, impropres à la circulation, dangereux pour le crédit, et somme toute, ne pouvant procurer à leurs titulaires qu'une utilité restreinte ».— « C’est dit d'autre part M. Massigli (1), ne faire reposer la sécurité des transactions que sur la prescription. » La sous-commission devait rompre avec ce système. Déjà le Comité de rédaction et d'étude avait décidé que, les causes de résolution affectant les contrats antérieurs à un acte donné, seraient sans effet contre le bénéficiaire de cet acte, si celui-ci n'avait pas été averli par une inscription régulière. Mais il n'exigeait pas toujours cette publicité : il admettait que certaines causes de résolution plus ou moins faciles à prévoir, ou à découvrir au seul vu des litres, réagissent contre les tiers, encore que le Livre Foncier ne les leur ait pas révélées par une mention spéciale. La sous-commission, nous allons le voir, se montra plus rigoureuse que le Comité (?).

65. Il n'y avait pas à modifier les articles 299 et 958 du Code civil. Ces articles, dont le premier pré-

(1) Rapport général, IV, p. 545.

(2) Nous avons déjà indiqué que, dans le droit intermédiaire, on pouvait trouver une première manifestation du principe de la force probante : la loi du 9 messidor an IT, à laquelle nous faisons allusion, ne protège pas complètement l'acquéreur d'un immeuble, puisqu'elle ne le met pas à l'abri d'une action ou revendication du véritable propriétaire. Mais, en revanche, elle protège très efficacement les droits des créanciers hypothécaires en ordonnant, sous peine d'irrecevabilité, la publicité de toute demande en revendica tion (arte, 92 et 93). et en décidant que les hypothèques antéricurement iuscrites auront leur pleine &l entière efficacité sur la chose hypothéquée, sauf-le recours du propriélaire contre ceiui qui les aurait consenties (art. 95) — Voir l'article de M. de Loynes dans le Livre du Centenaire du Code, p. 385.

voit la révocation des donations faites à l'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps a été prononcée, et dont le second traite de la révocation pour cause d'ingratitude, disposent que ces révocaions ne préjudicient pas aux aliénations ou aux hypothèques consenties par le donataire avant l'inseripion d'un extrait de la demande en marge de la transcription de lacte de donation. Il n'y avait qu'à conserver la règle, en l'harmonisant à l'ensemble du Livre Foncier : c'est là ce que fait l’article 18 de l'avant-projel.

66. Ces deux cas mis à part, on sait qu'à l'heure actuelle, la publicité n'est organisée que pour une seule cause de résolution ; la loi de 1855 a trouvé dans la publicité du privilège du vendeur le moven d'orsaniser la publicité de l’action résolutoire.

L'article 14 de l’avant-projet prévoit cette action el décide qu'elle ne saurait préjudicier aux tiers, si le droit résolutoire n'a été rendu publie par une inscriphion antérieure. Mais à cette action, il ajoute dans son alinéa premier « toute action résolutoire pour une exécution d'un contrat à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers ». Et dans son alinéa 2, 1l étend la même règle au droit de révocation d'une disposition testamenlaire, pour cause d’inexécution des charges ; au droit de retour stipulé par un donateur aux lermes de l'article 951 du Code civil, à la faculté de reméré el à toute autre cause de résolution établie par la volonté des parties.

Ce système de publicité est assez rationnel. Les droits que vise l'article 14 sont de ceux que les parlies peuvent facilement prévoir et publier au moment du contrat. À ce principe général, l'avant-projet ajoutait encore deux dispositions tendant à remédier en toute hypothèse aux effets fâcheux de l'action résolutoire.

67. La première de ces mesures était une mesure préventive : elle est indiquée par le dernier alinéa de l’article 14. On peut supposer que les tiers (peut-être par négligence) se trouvent sous le coup d'une action résolutoire qui va agir efficacement contre eux ; ils pourront en prévenir les effets : il leur appartiendra, en effet, de désintéresser le demandeur et de lui procurer Fexécution du marché qu'il réclame. À cette condition, ils éviteront toute résolution, et ce droit leur est reconnu de façon aussi large que possible puisqu'ils peuvent l'exercer tant que la décision prononcant la résolution, n'est pas passée en force de chose

jugée.

68. L'article 23 vise la seconde amélioration à laquelle nous faisions allusion. [ci encore les législateurs de 1850 avaient soulevé la question. Il peut se faire que le demandeur à l’action résolutoire, poursuivant le détenteur du bien pour inexécution des charges ou pour toute autre cause, ait touché une partie du prix convenu, ou qu'il doive tenir compie au défendeur de certaines impenses faites par lui sur l'immeuble : en un mot, que certaines sommes soienl

dues par lui à son cocontractant à la suite de la résolution elle-même. Ce cocontraclant à des créanciers hypothécaires. Aujourd'hui ces créanciers voient leur gage leur échapper, rentrer dans le patrimome du revendiquant et ils n'ont, du seul fait de leur hypothèque aucün droit sur les sommes que le propriétaire antérieur. doil verser à celui qui l'évince. Cela est très Juridique, car ces sommes ne sont pas un prix susceplible de former l’objet d'un droit de prélérence : mais la sous-commission jugea quil serait équitable de donner à ces créanciers hypothécaires, un droit sur les sommes ainsi dues par le revendiquant. La loi de 1889 en avait décidé à peu près de même en une malière analogue (indemnité d'assurance), moins favorable cependant, car les créanciers n'étaient pas alors censés connus de l'assureur.

L'article 23 dispose donc que « lorsqu'un droit de résolution, une action en reventicalion ou une action en nullité, ou en rescision, préjudicie au droit des créanciers privilégiés et hypothécaires, les sommes que le propriélaire antérieur ou le revendiquant peuvent être tenus de rembourser, sont attribuées Jjusqu'à due concurrence à ses créanciers, suivant leur rang » (1).

69. L'article 14 mentionne encore une cause de résolution dont nous ‘n'avons pas parlé, le retrait dindivision : et 1l décide que ce droit de retrait (art. 1408 du Code civil), ne peut préjudicier aux droits des

1) Séance du 23 juin 1892.

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tiers, s'il n'a été rendu public par une inscription antérieure. Mais l'avant-projet garde le silence à l'égard de loules les autres causes de retrait, notamment le retrait des droits litigieux et le retrait successoral « On a craint, dit M. Massigli dans son rapport (1) pour ce qui concerne les droits litigieux, que l'applicalion du principe de la force probante ne tournât à l'avantage des acheteurs de procès, et qu'ils ne parvinssent à trouver leur compte à la sécurité procurée à leur cessionnaire. ”

Pour ce qui est du retrait successoral, la considération qui a inspiré le Comité, c'est qu'il faut éviter : de charger le registre de mentions superîflues, et que telle serait l'inscription du droit de retrait.

70. Au contraire, pour deux autres causes d’évic- Hon assez fréquentes, l’avant-projet exige la publicité : nous voulons parler de l’éviction provenant d'un remploi non effectué et du rapport à succession.

L'article 13 vise le premier cas : lorsqu'un mari achète un immeuble pour tenir lieu de remploi du prix d’un bien personnel de sa femme, il faut qu'il fasse mention de la déclaration de remploi. Par là, on évitera que, le mari ayant constitué des droits réels sur cet immeuble en son nom propre, la femme vienne les faire tomber par une acceptation ultérieure du remploi.

L'hypothèse du rapport à succession appelait aussi une réforme. Sans doute, l'obligation de rapporter

(1) Rap. gén., par. 23, p. 109.

l'immeuble donné en avancement d'hoirie n'est pas, dans la législation actuelle, une cause d’éviction pour l'acquéreur de cet immeuble, puisque, én ce cas, le rapport est dû en moins prenant. Mais pour ceux qui ont prêté hypothécairement sur cet immeuble, ou auxquels ont été consentis divers droits réels, le rapport anéantit rétroactivement leurs droits.

Ici, la sous-commission fut dépassée par le Comité de révision. Elle avait admis une proposition qui ne supprimait pas le rapport en nature dans tous les cas, mais dans ceux-là seulement où le donataire aurait lait acte de disposition. Le Comité de revision ful plus rigoureux et il décida qu'en toute hypothèse, le rapport n'aurait lieu qu'en moins prenant, le donalaire ayant un droit définitif dès le Jour de la donalion. Que si, d’ailleurs, le donateur voulait imposer un rapport en nature, il en aurait toujours le droit, mais à la condition d'en avertir les tiers au moyen d'une inscription au Livre Foncier.

71. Nous en arrivons ainsi à un groupe de nullité pour lequel des difficultés très sérieuses se posaïent, à tel point que le Comité de rédaction et d'étude les avait fait échapper à l'obligation de la publicité parce qu'il jugeait le problème insoluble. La sous-commission, au contraire, toujours plus audacieuse que le Comité. les soumit à la règle générale, malgré les conséquences qui pouvaient en résulter.

Au premier rang, il convient d'indiquer la cause de résolution provenant du caractère excessif d’une hbé-

ralité intéressant le grand principe -de la réserve : de

même, encore, l'action en nullité ou en redresse ment d'un partage d'ascendant : les actions ouvertes pour survenance d'enfant au donateur, les actions en révocation de donation entre époux.

Décider que toutes ces actions ne pourraient être intentées au préjudice des liers bénéficiaires de droits sur les immeubles donnés, ou acquéreurs desdits immeubles, c'était, en quelque sorte, anéantir le droit à ces actions, puisque un acte du donataire allait suflire à les rendre mexerçables. C'était ruiner sur tous ces points les principes consacrés par le Code. D'autre part, maintenir ces actions avec leur caractère occulte, c'était aller contre l'intérêt du crédit et permettre l’éviction contre un Uers détenteur qui n’aurail pu se renseigner.

Le Comité avait sur ce point fait exception au principe de la force probante. I lux avait paru qu'il n’avait point le droit de loucher à la réserve et de compromettre ce principe essentiel (1). Mais la sous-commission ne suivit pas le Comité, et après discussion (2), elle décida que les réservataires aussi bien que les autres intéressés dans les diverses hypothèses que nous avons indiquées, ne pourraient opposer leurs actions aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble, si, antérieurement à l'inscription de ces droits, une prénotation n'avait point averti les tiers des causes d’éviction qui pouvaient les menacer (3).

Nous n'avons aucunement le respect superstitieux

(1) CF. sie C. civ. italien (art. 1047, 1095, 1096, 1933). (2) Séances des ? et 9 juin 1892. P.-V.. f. 2. p. 536 el suiv (8) Avant-projet, art. 16.

de la réserve ; nous croyons néfastes les théories du Code civil en matière de successions, tout impréonées des erreurs révolutionnaires ; et le principe de l'égalité absolue des enfants (au moins avec l'exagération de la loi actuelle), nous semble dangereux et 2TOs, dans certains cas, de conséquences anti-sociales. Mais on ne peut accepter qu'à propos d'une rélorme déterminée, on porte attemte à toutes les autres parties du Code. C'était Ià une question à réserver, et il ne convenait point de porter ainsi témérairement la main sur une institution ancienne, que beaucoup d'esprits considèrent, encore de nos Jours, comme intangible. ’

Il est juste. d’ailleurs, de reconnaître que la sous- . commission ne s'élail point montrée rigoureuse rela- Hivement à la formalité même de la publicité ; elle avait admis que la seule mention au feuillet foncier que Facquisition de lel droit est faite par donation, par testament, où par partage ascendant ou dona- Hon entre époux vaudrait prénotation, en ce qui concerne les causes de résolution ou de révocation qui sont impliquées dans ces actes : elle ne faisait qu'une excephon au sujet de la révocalion pour survenance d'enfant.

72. Restail une dernière catégorie d'actions en nullité, celles qui sont basées sur des causes de nullité tenant à l’acte lui-même. Par leur nature même, ces causes (déviction échappent le plus souvent à la publicité (acte d'acquisition falsifié, erreur, dol, vio-

lence viciant le consentement, lésion, vice de forme, etc.).

Cependant, ici encore la sous-commission se refuse à abandonner le principe de la force probante ; les actions en nullité ou en rescision, pas plus que l’aclon en revendication du légitime propriétaire au cas d'usurpation, n'auront d'effet contre les tiers, qui. ont acquis des droits réels sur l'immeuble dans l'ignorance des vices de leur auteur (1). L'article 20 pose le principe, l'article 21 fait une application des plus importantes au cas üe faillite, ou de liquidation judiclaire. Les actions en nullité, dit cet article, fondées sur les articles 446 et 447 du Code de commerce, n'ont pas d'effet contre les Liers qui ont acquis à litre onéreux des droits sur les immeubles aliénés par le débiteur et qui les ont conservés avant la prénotation faite en vertu du jugement fixant la date de la cessation des paiements, ou en verlu de la demande en nullité, à,moins qu'il n'ait eu connaissance des vices de leur auleur. Par mesure de prudence, les créanciers du commercant assureront leur droit par cette prénotation. Il ne s'agit pas là, bien entendu, des ayants cause immédiats du failli contre lesquels les articles 446, 447 s'appliqueraient normalement, mais des tiers qui de bonne foi ont traité avec ces ayants

cause.

(1) Avant-projel, art. 20, $ 9.

73. Ainsi donc, lorsqu'un tiers traitera avec une personne quelconque au sujet d’un immeuble déterminé individualisé au Livre Foncier, 1 sera certain, aux termes mêmes de l'avant-projel, qu'aucun vice affectant le titre de son auteur ou des auteurs précédents, ne pourra nuire au droit qu'il acquiert, le Livre Fon‘ier n'en portant pas la mention. [ faut maintenant se demander quels sont les droits qui seront publiés au Livre Foncier. En dehors des incapacités, en dehors des causes d'éviction et de résolution, quels sont les faits Juridiques intéressant la vie de l'immeuble qui seront soumis à linscription ? Par là va être fixée l'étendue d'application de cette publicité.

On sait qu'à ce point de vue le Code, aussi bien que la loi de 1855, établit une différence essentielle entre les mutations entre vils et les mutations à cause de mort. Ces dernières ne sont pas à l'heure actuelle soumises à la publicité. Examinons rapidement les innovations apportées aussi bien dans une hypothèse que dans l’autre.

Et d’abord, quant aux mutations entre vifs, le sysième de l’avant-projet est tout simple : il ne retranche rien, mais il élargit autant que possible la formule de facon à organiser une publicité sans réserve :

« lous actes el conventions entre vifs, à litre gratuit el onéreux, tous jugements passés en force de chose Jugée, ayant pour eflet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou étendre un droit immobilier, . doivent être rendus publics par une inséription au feuillet de l'immeuble dans le Livre Foncier ». (Art. 10.) Et M. Massigli, commentant cet article déclare : « Tout ce qui est transmission, constitution, modification, extinction des droits réels, est compris dans ces prévisions. » Rien de plus clair que le principe voyons en quelques mots ce qu'il ajoute au système actuel.

74. On a déjà compris sur quoi porte principalenent l'innovation, la loi de 1855 néglige complètement les actes purement déclaratils, l’avant-projet les fait rentrer dans la règle générale : désormais, aussi bien que les actes translatifs, les actes déclaratifs, spécialement les partages, les jugements d’adjudication, seront soumis à l'inscription pour être rendus opposables aux tiers.

Les dispositions qui suivent l'article 10 (art. 11 et 13 paragraphes 1 et 2), ne sont que des applications particulières du principe ; l’article 11 parle des actes et jugements portant cession de mitoyenneté : 11 confirme par là la jurisprudence qui admet que la créance de la valeur de la mitoyenneté grève l'immeuble comme une charge réelle, mais n'est opposable aux Liers que si elle leur a été révélée par une inscrip-

tion.

Quant aux servitudes, elles sont aussi soumises à la publicité, mais le rapport précise bien que cette publicité n’est nécessaire que lorsque un règlement conventionnel ou judiciaire est intervenu pour régler les conditions d'existence de la servitude : simon, si l'on s'en tient à la simple disposition des lieux, s'il n'y a pas de réglement spécial, l'inscription est inulile et la servitude s'exerce toujours dans les condilions normales que prévoit la loi.

L'avant-projet maintient la règle de la loi de 1855 pour la publicité à donner aux baux de longue durée ; mais il exige cette publicité non seulement pour les baux de moins de 18 ans, mais pour les baux de moins de 12 ans. De plus, sur ce même point, l’article 11 ajoute quelque chose au système actuel : même au cas de baux de moins de 12 ans, si un renouvellement est intervenu à une époque telle que le cumul des années du nouveau bail et de celles qui restent à courir du bail originaire dépasse celte limite de 12 années, l'inscription sera obligaloire, disposition logique et nécessaire à l’application intégrale de la disposition que nous étudions. Le paragraphe 4 du même article ajoute aux actes fournis à la publicité, les actes et jugements portant quittance ou cession d’une somme supérieure à une année de fermages non échus : enfin, le paragraphe 5 vise les procès-verbaux de saisie-immobilière. L'article 678 du Code de procédure civile exige leur transcription, c'est la même règle avec une formalité différente ; quant à l'exécution, les effets restent les mêmes,

75. Quant aux deux paragraphes de l'article 13 auxquels nous avons fait allusion, ils sont relatifs aux modifications que le contrat de mariage peut apporter dans les droits personnels de chaque époux sur ses propres biens. Ce n'est, en somme, que l'application pure et simple du principe fondamental de l'article 10. « Les droits de propriété, dit l'article 13, résultant des conventions matrimoniales au profit des époux ou de l’un d'eux, sur des immeubles apportés lors de la célébration du mariage ou acquis depuis, ne peuvent être opposés aux liers que s'ils ont recu publicité par les Livres Fonciers. »

Mais l'avant-projet n'exagère pas le principe : il . y a des droits qu'il serait superflu de publier : ainsi les droits de jouissance du mari sur les propres de sa lemme, suivant le contrat de mariage, seront suffisamment révélés aux tiers par la connaissance qu'ils

auront du régime matrimonial des époux : ainsi en-

core, — et c'est l'hypothèse de l’article 13, paragraphe ?, —— les droits de la femme sur les immeubles

acquis par son mari pendant le mariage, ne seront pas mentionnés explicitement, leur publicité résultant de facon suffisante de la mention du mariage faite en marge de l'inscription de l'immeuble sous le nom

du mari.

76. La publicité des mutations à cause de mort lul adoptée sans discussion par la sous-commission à la séance du 7 juillet 1892. Tei encore, on respectait les

principes traditionnels : de même qu'on avail maln-

tenu la règle londamentale qu'entre les parties la formalité de l'inscription est sans effet, et que la propriété est lransférée par le seul consentement : de même ici, l'héritier, ou le légataire, reste directement investi à l'instant même du décès de la propriété des biens du défunt. Mais afin de ne pas laisser de lacunes dans la fière des transmissions, et de garantir les Liers en toute hypothèse, l'avant-projet décide que les transmissions de droits immobiliers après décès sont soumises à l'inscription du-Livre Foncier.

La généralité même de la règle nous permet de limiter nos explications sur son étendue d'application : toutes les mutations par décès Lombént sous le coup de la loi, et l’article 27 ajoute que les restrictions au droit de libre disposition affectant une libéralité testamentaire doivent également être publiées. Par ailleurs, le même article atténue la rigueur du principe, lorsqu'il y a plusieurs cohériliers imdivis en permettant à ceuxci de ne pas requérir immédiatement l'inscription el d'attendre l'événement du partage. ;

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