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77. Cette publicité ainsi déterminée, quant à son étendue d'application, de quelle manière sera-t-elle sanctionnée ? Quelles seront les conséquences de l'omission de cette formalité ? L'’avant-projet répond dans les articles 12, 31, 34, 35, 36.
Le principe est le même que dans la loi actuelle
SAONE les actes et les droits qui n’ont pas été publiés ne sont pas opposables aux tiers. 5
À la séance du 16 juin 1892, la question des successeurs universels de la personne qui a transmis ou constilué un droit auquel la publicité fait défaut, donna lieu à un débat intéressant. Ces successeurs pouvaient-ils invoquer ce défaut de publicité ? Continuateurs de la personne, ils ne devaient pas avoir ce droit. M. Léon Michel fit, à cet égard, quelques réserves : il trouvait inadmissible qu'au bout de 10 ou 15 ans des héritiers se vissent opposer des actes de mutation, du chef de leur auteur, jusque-là tenus secrets ; et 1l demanda en conséquence que, tout au moins pour les donations, les héritiers fussent libérés de toute obligation, si le droit qu'on invoque contre eux n'avait pas été inscrit avant leur acceptation. La sous-commission n’entra pas dans celte voie : elle maintint les principes anciens, et décida que les successeurs universels ou à titre universel n'étant pas des tiers, subiräient la même loi que les parties ellesmêmes.
78. Restait à déterminer ce qu'étaient les tiers. Au nom du Comité, M. Challamel demandait le maintien de la formule de 1855, un peu élargie : seraient seuls considérés comme tiers ceux qui auraient acquis un droit sur l'immeuble et lui auraient donné publicité. M. Léon Michel préférait au contraire la formule de l’article 941 du Code, désignant comme tiers
ceux qui auraient intérêt à invoquer le défaut de
transcription. Ce fut cette formule que la sous-commission préléra et qu'elle adopta par 18 voix sur 39 votants. Les créanciers chirographaires étaient done des tiers.
79. Le principe de la force probante dominait toute cette matière. La sous-commission y apporta toutefois quelques atténuations, dont l'analyse va nous permettre de limiter exactement la portée du principe. Appliqué dans toute sa rigueur, ce principe devait avoir pour conséquence de faire décider que toutes les fois qu'un droit serait inscrit au Livre Foncier, il conférerait à ceux qui traiteraient à son sujel, une absolue certitude : et en particulier, le fait que les tiers auraient eu par ailleurs connaissance d'un acte non inscrit, ne pouvait les rendre irrecevables à exciper du défaut de publicité. Le Code Napoléon a admis une lois cette règle rigoureuse, dans l’arüuele 1071, en matière de substitutions permises. Et c'est bien là le principe général que pose l’article 30 de l'avantprojet ; mais à ce principe viennent faire échec deux notables exceptions : l’une au cas de dol et de fraude, ce qui est une solution équitable, qui revient à une application normale de l’article 1382 : l’autre, à nos yeux plus discutable, lorsque la preuve de l'existence antérieure du droit non rendu public résulte des énonciations mêmes de l’acte dressé au profit du tiers qui se prévaut du défaut de publicité.