‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 67 sur 91 · AT · texte numérisé non relu

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l'omission de la publicité peut donner lieu à des difficultés délicates. Il faut supposer un conflit s’élevant entre l'héritier ou le légataire d’une part, et, d’autre part, un tiers. Ce tiers, il est à peine besoin de l'indiquer, n'est pas une personne tenant du de cuJus le droit qu'elle oppose au successeur. Dans ce conft la publicité ne joue aucun rôle (1). Il s'agit en réalité du conflit entre un successeur véritable (hériter ou légataire), et un tiers qui a contracté avec un héritier apparent, dont le prétendu titre a été inscrit au Livre Foncier. Dans ce cas, l’avant-projet décide que, si ce tiers a traité de bonne foi à titre onéreux. il peut invoquer le défaut de publicité du titre de l'héritier véritable et se réclamer de la force probante de l'inscription. C’est, en somme, la confirmation de la jurisprudence sur les actes de l'héritier apparent : mais pour éviter les fraudes possibles, l’article 28 laisse un délai de six mois au successeur véritable pour s'inscrire, pendant lequel on ne peut acquérir aucun droit à lui opposable. De la sorte, les intérêts de l'héritier véritable sont suffisammeént garantis.

81. Il nous faut maintenant, pour être complet sur cette partie de notre étude, donner un aperçu des dispositions de l’avant-projel sur le temps où linscrip-

(1) Cf. d'ailleurs, art, 1038.

tion pourra être utilement effectuée, sur les rectificalions à apporter aux inscriptions irrégulières, enfin sur les radiations à effectuer des inscriptions inutiles.

Le dessaisissement du failli, linseription d’une aliénation nouvelle, sont des événements qui arrêtent le cours des inscriptions, et sur lesquelles aucune difficulté ne peut s'élever. Les règles actuelles sont maintenues. Mais la sous-commission apporte en cette matière deux innovations intéressantes.

On sait que l'acceptation bénéficiaire d'une succession empêche les créanciers du défunt qui n'ont pas inscrit leur droit avant le décès, de l’inscrire après (1). Ï faut, dit-on, que la liquidation soit fixée au moment du décès. Mais, il ne s’agit pas, .en réalité, pour le iers Qui fait inscrire son droit après le décès, d’acquérir un droit nouveau : il se contente de garantir un droit acquis, et c'est peut-être postérieurement à cette inscription que le successeur s'est décidé à n'accepter que sous bénéfice d'inventaire : pourquoi priver le tiers de s'inscrire ? De là, la règle transactionnelle de l’avant-projet que : « l'inscription reslerait possible après le décès nonobstant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la vacance de la succession, pourvu qu'elle soit prise dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'opération faite par le défunt ». Règle très sage et qui remédie à un défaut

incontestable de notre législation.

(1) Art. 2146,

82. La seconde règle que nous voulions retenir nest pas moins intéressante, el semble porter atteinte de façon plus sérieuse au principe de la force pro-

bante. Supposons une mutation consentie par le suc-

cesseur universel à propos d'un immeuble sur lequel le défunt à accompli également un acte de disposi- Uon : ce dernier acte n'a pas encore été inscrit, L'ayant cause du successeur se prévaudra du défaut de publicité et demandera à primer l'ayant cause du délunt. L'avant-projet ne le lui permet pas et décide que ce dernier sera préférable, à condition que son droit soit inscrit dans les 30 jours de l'acte à lui consenti : Il y a là une dérogation évidente aux principes généraux, car entre deux ayants cause du même auteur vivant, ce délai de 30 Jours serait sans effet ; mais on peut en user ainsi avec l'avant cause de l'héritier, car le droit de celui-ci est soumis par ailleurs à des risques plus considérables encore dont cet ayant cause doit tenir compte, et qui rendent dans tous les cas sa situation incertaine (séparation des patrimoines inscrite dans le délai de 6 mois : action en pétition d'hérédité ; action en revendication du légataire). La raison est sérieuse et, étant donnée la brièveté du délai la règle’ ne peut jeter beaucoup de gêne dans le rèoglement de la succession. L'inscription du chef de l'avant cause du défunt prime toutes celles qui pourraient être requises du chef de l'héritier, si elle est prise elle-même dans les 30 jours de la naissance du droit qu’elle a pour objet de publier (art. 37, $ 2).

83. L'article 39 de l’avant-projet traite une queslion des plus importantes dont nous n'avons pas encore parlé : celle des actes en vertu desquels l’inscription peut être prise.

Le principe est très large : tout acte susceptible de prouver, suivant le droit commun, la mutation soumise à la publicité, est propre à la fonction de titre justificatif de l'inscription. Les actes sous seing privé sont donc sulfisants pour requérir celle-e1.

Très facile en ce qui concerne les mutations entre vifs, l'application de la règle de l’article 39 devient plus embarrassante pour les mutations à cause de mort.

Une distinction naturelle s'imposait, suivant qu'il y avait ou non un acte de partage. S'il y a eu partage, et si ce partage est dressé en la forme authentique, aucune difficulté ne se présentera. L'intitulé d'inventaire garanti par le notaire sera un titre suffisant pour faire inscrire.

Mais si le partage à été fait sous seing privé, il ne représente plus une Justification suffisante. On doit assimiler ce cas à celui où il n'y a pas eu du tout partage, cas auquel nous arrivons.

84. Ici encore une sous-distinction est nécessaire. Il peut, en effet, y avoir dévolution de biens ab inteslat, ou dévolultion testamentare : les règles diffèrent suivant les cas.

S'il y a eu dévolution ab inlestat, la solution est facile pour certains successeurs, ceux que le Code

— AT — civil assujettit à se faire envoyer en possession (1). Le litre justificatif sera donc pour eux le jugement d’envoi en possession, naturellement entouré de garanties assez sérieuses pour servir de base à l'inscription.

Lorsque, au contraire, il s'agira de successeurs saisis de plein droit, la situation est plus délicate, et la solution a donné lieu à quelques tâtonnements (2). On décida que l'inscription des droits des héritiers légitimes et naturels peut s’opérer en vertu d’un acte de notoriété, ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans qu'aucune homologation soit nécessaire ; pour le conjoint, on est un peu plus rigoureux, et on exige que l'acte de notoriété de l'extrait d’intitulé d’inventaire contienne reconnaissance de ses droits par les héritiers, ou qu'il soit appuyé du titre constatant la délivrance (art. 40).

Les garanties sont encore augmentées par l'article 42. Cet article exige que les actes de notoriété, et les intitulés d'inventaire, relatent la déclaration faite par les parties présentes, ‘ou par les témoins, qu'il n'existe pas à leur connaissance d’autres héritiers plus proches ou au même degré.

Ils témoigneront de même qu'il n’y a pas de disposition testamentaire connue d'eux. La sous-commission avait décidé (3) que dans le cas où des dispositions de cette nature existeraient, l'inscription aurait lieu

(1) Art. 767-773.

(2) Cf. Séance du 7 juillet 1892, fasc. IT, p. 688 el suiv, (3) Séance du 7 juillet 1892,

— AT — malgré ce, mais avec la mention de ces dispositions et la réserve des droits qui pouvaient en résulter. Le Comité de revision se montra plus rigoureux : il Jugea que l'inscription ne pourrait, en ce Cas, avoir lieu, et l'avant-projet ordonne en conséquence qu'il sera sursis à la formalité de la publicité.

Quant aux dispositions testamentaires (auxquelles on peut joindre les donations de biens à venir), sur quel litre justificatif devra-t-on s'appuyer pour en requérir l'inscription ?

Celle-ci s'opèrera, comme il est naturel, par la production de l'acte de donation où du testament. Mais pour le légalaire universel, dans le cas où il est saisi de plein droit, faute de réservataires (art. 1006), l’inscription ne pourra êlre obtenue qu'en produisant, avec l'extrait littéral de l'acte qui l’institue, un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire attestant l'absence d'héritiers à réserve.

85. Il existe en dehors des conventions entre vifs et des mulations à cause de mort, une troisième catégorie d'actes en vertu desquels l'inscription peut être demandée : ce sont les décisions judiciaires. L'avantprojet S'en préoccupe dans son article 43.

Cet article pose le principe que seuls les jugements passés en force de chose jugée peuvent servir de base à une inscriplion. Mais les droits qu'ils constatent seront garantis pendant ce laps de temps, au moyen de la prénotation dont nous avons parlé.

Au contraire, dès que la décision de justice n’est

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