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plus susceptible. d'une voie de recours ordinaire, l'inscription peut avoir lieu. Si des tiers contractent alors sur la foi de cette inscription, les droits qu'ils acquerront seront définitifs : et si, par une voie extraordinaire, la décision judiciaire ainsi inscrite venait à tomber, les droits de ces tiers n'en seraient pas moins opposables à tous (1). Il n'en serait autrement qu'au cas de mauvaise foi. Mais la partie qui agit ainsi par voie extraordinaire, peut réserver les droits éventuels qui pourraient être les siens, au cas d'une cassation, par exemple, par le moyen d’une prénotation qui avertira les tiers intéressés.
86. Il importe maintenant, pour terminer l'analyse de l’organisation de la publicité des droits réels (autres que les privilèges et les hypothèques), telle qu'elle résulte de l'avant-projet, de dire un mot de la matière importante des radiations.
Matière particulièrement importante, en effet, car avec la force probante, attachée aux inscriptions portées aux registres, les intérêts que met en jeu cette
(1) La sous-commission n'avait posé la règle que pour les tiers acquéreurs à litre onéreux. Le comité de révision modifia le texte el supprima les mots « à titre onéreux » : il n'y a donc plus de distinction à faire.
inscription sont gravement intéressés à ce que la radiation soit faite, et il y a risque de dommage irréparable pour le propriétaire qui néglige de Ia poursuivre.
Comme dans le droit actuel, la radiation, dans le nouveau projet, ne répond à aucune suppression matérielle, à aucun bâtonnage. Il s’agit d’une mention, d'une « contre-inscriplion » énonçant que telle inscription est dépouillée pour l'avenir de valeur juridique.
De même que lout acte constatant un droit peut, suivant le droit commun, donner lieu à une inscrip- Uon, de même, la radiation peut être obtenue en vertu de tout acte où jugement passé en force de chose jugée, constatant à l'égard de tous la non-existence ou l'extinction du droit inscrit (art. 66).
Que si quelques-uns des intéressés seulement ont été parties au jugement ou à l'acte qui donne lieu à radiation, la mainlevée ne serait pas dépourvue de valeur Juridique et aurait effet au moins quant à eux. Une mention indiquerait cette situation particulière. uen ne s'opposerait à ce que l’acté constatant la volonté des parties, fùt fait sous signature privée.
87. Nous savons que, contrairement au système actuel, le conservateur doit procéder à un certain nombre de vérifications en ce qui concerne l’inscription. Pour la radiation, la situation sera la même, et
il y aura donc entre les deux procédures une symétrie qui n'existe pas aujourd'hui. Le conservateur aura à procéder de même que pour l'inscription. Il devra faire les vérifications que nous connaissons, suivant que l'acte sera authentique ou sous seing privé (art. 69), procéder au même examen des pièces à lui fournies (art. 70), faire la mention au registre que telle radiation est opérée en vertu d’un acte sous seing privé, ou d'un acte authentique dressé sur l'attestation des témoins, conformément à l'article 11 de la loi du 25 ventôse an XL et dans ce cas la radiaion ne deviendra définitive, que si aucune cause d'incapacité antérieure à l'acte en vertu duquel on fait radier, n’est inscrite au Livre Foncier dans le délai de 30 jours (art. 71). :
88. Reste enfin à envisager un dernier cas : celui où une inscription a élé irrégulièrement prise, ou inversement, celui d'une radiation opérée par erreur. L'article 65 vise la première espèce, l’article 73 la deuxième.
La rectification des inscriptions, mentions ou prénotations irrégulières est loujours possible, et un jugement n’est pas nécessaire pour l'opérer. La réquisition des intéressés sera suffisante. Bien plus, Île conservateur peut l'effectuer d'office en engageant évidemment sa responsabilité (1).
(1) Cf. avis analogue du Conseil d'Etat du 26 décembre 1810
La reclificalion se fera par une nouvelle écriture ; linscriphion ancienne devant continuer à figurer sur le registre, et faisant loujours foi pour le temps qui a dû s'écouler entre sa propre date et la date de la rechfication.
Au cas d'annulation de radiation, l'inscription rayée à fort ne revivra pas de plein droit et devra faire l'objet d'une nouvelle écriture. Pendant le temps écoulé entre la radiation et le rétablissement de l’inscriplon, les Üiers qui ont traité sur la foi de la radia- Lion ont acquis des droits définitifs auxquels l'inscriplion nouvelle ne saurait être opposée.
Toutefois, lavant-projet sacrifié ici en partie le principe de la force probante, en exigeant que les liers, qui se prévalent ainsi de droits inscrits sur la foi de la radiation, soient eux-mêmes de bonne foi. C'est une solution d'équité, mais qui est discutable, car elle peut compromettre la sécurité des liers qui ont traité sur la foi de la radiation. La Cour de cassation à adopté le principe contraire, en matière hypothécaire, que semble approuver, avec raison, à notre avis, M. Massigli.
Mais l'inscription rétablie reprendra tous ses effets, comme s'il n y avait pas eu radiation, à l'égard des droits inscrits antérieurement à la radiation. I n'y aurait exception que dans le cas où cet effet rétroacul de la nouvelle inscription serait préjudiciable à un tiers, qui, inscrit avant la radiation, aurait plus tard
— ATT — accompli ou laissé Ss’accomplir un fait Juridique sur la foi de cette radiation (1).
(1) Un exemple est nécessaire pour bien saisir la lhéorie que nous formulons au texte. J'achète un immeuble el je constate que cet immeuble est sous le coup d’une cause de résolution inscrite. Je prends mes sûretés pour le cas où cette résolution se produirait. La cause de résolution est radiée. J'abandonne les sûretés que je crois inutiles, Or, il se trouve que la radiation a été faite à tort, et que la cause de résolution doit être maintenue, on réinscrira ce droit : mais il ne me sera pas opposable, l'effet rétroactif de l’inscripltion rétablie ne pouvant me préjudicier.
rc