‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 8 sur 91 · SD TESSE · texte numérisé non relu

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A dire vrai, on a peut-être exagéré certaines critiques. La loi du 23 mars a eu pour le crédit immobilier d'immenses avantages, et il faut reconnaître qu'elle assure la publicité des actes pour lesquels celte publicité est le plus nécessaire. Elle néglige les mutations à cause de mort ; mais celles-ci ont déjà par elles-mêmes une cerlaine publicité : elle laisse: de côté les mutations verbales, les mutations opérées par la loi au lieu de la convention des parties : ce sont là des opérations, ou très rares, ou de très minine importance, On ne saurait disconvenir que par la loi du 23 mars 1855, les exigences les plus impérieuses du crédit immobilier aient été à peu près salisfaites. |

I n'en reste pas moins vrai que les lacunes de cette loi sont réelles ef que toute bonne réforme hypothécaire devra commencer par sa revision. Mais n'oublions pas que même aujourd'hui un courant d'opinion très sérieux et fortement appuyé veut continuer à écarter toute publicité des actes déclaratifs et des

mutations par décès (D). Nous aurons l’occasion d'é-

(1) Voyez les résolulions du Congrès de la propriété bâtie dans la Gazelle des Tribunaux du 5 juin 1897.

Voyez également la question discutée dans l'ouvrage de M. de Loynes sur les Privilèges el Hypolhèques, 1, Introduction LXI, eL dans le rapportde M.Massigli, aux procès-verbaux de la Commission du Cadastre, fase. 2, p. 595.

M. Thézard est favorable à cette solution. Cf. Rapport sur les Projets de 1896, page 46.

CF. aussi la discussion de 1850 à l'Assemblée Législative et le rap port de Valimesnil, sur lequel d'ailleurs nous reviendrons.

=F99tudier en détail la question dans l'examen que nous ferons des projets de réforme qui l'ont soulevée.

9. Cette publicité, ainsi organisée par la loi du 23 mars 1855 pour les actes que nous avons indiqués, quel va être son effet ? [ei encore les critiques du système en vigueur ont été nombreuses, et c'est à une transiormalion profonde que concluent certains rélormateurs. Il s'agit de savoir si le fait pour les tiers de se trouver en présence d'une inscription ou d'une transcription régulière en la forme suifira pour rendre leur situation inattaquable, au cas où ils auraient contracté sur la foi de cette mention écrite : c’est toute la question de la force probante.

La question ne saurait se poser sous celte forme si on abandonnait, comme l'ont demandé certains esprits par (rop hardis, le primcipe fondamental de notre Code en matière de convention : que les droits réels immobiliers se transmeltent et s'acquièrent par le seul effet des conventions et que la publicité est exigée seulement pour les rendre opposables aux tiers.

Sous l'influence des conceptions germaniques, certains ont voulu rompre sur ce poiat avec un principe qui nous apparaîl, à nous Français, Comme indissolublement attaché à l'ensemble et au fond même de notre droit, et en arriver à cette conséquence extrême que le droit réel ne saurait exister que lorsqu'il est opposable à tous, c'est-à-dire à poser le principe que sa création est subordonnée à un certain formalisme.

TON se

Nous aurons à voir le succès qu'une pareille théorie

a pu rencontrer dans nos tentatives de réforme. Constatons toutefois, dès maintenant, que même chez les esprits les plus dangereusement novateurs, celte solution s’est heurtée à des objections que lon n'a pas pu négliger.

Tout autre est la théorie de la force probante ; les droits s'acquèrent ici indépendamment de toute inscription et par le seul effet de la convention. Mais, aux yeux des tiers, l'inscription doit faire foi de toutes les indications qu'elle relate.

Le régime actuel repousse cette conséquence. La publicité, telle qu'elle est aujourd'hui organisée, indique seulement aux liers qui Sy rélèrent, qu'un’ acte a été passé à telle époque, et entre telles personnes, et à telles conditions. Elle ne donne à ces tiers aucune assurance contre les risques qu'ils peuvent courir, en tant que ces risques sont des conséquences des vices de l'acte lui-même. La transcription suit le sort de la convention qu'elle constate. De Ïà, pour les tiers, une sécurité relative : car la régularité de l'inscription ne légitime en rien à ses yeux le titre de celui qui se prévaut de cette inscription.

Même alors que ce titre serait valable en lui-même, le tiers n'est pas complètement protégé par les dispositions actuelles. Le propriétaire avec lequel il va traiter, auquel 11 va acheter, ou prêter sur hypothèque, peut bien être celui que révèle la transcription. Il peut bien se réclamer d'un titre parfaitement régulier, mais 1l existe, dans notre droit, des causes de

résolution, des causes d’éviction qui ne se manifestent que plus tard el qui resteront le plus souvent occultes, n'étant presque jamais signalées sur les registres auxquels se réfèrent les tiers. Que les chances d'éviction ou de résolution se réalisent, le tiers qui a traité sur la foi du registre qui révélait un tel comme véritable propriélaire, ne saurait exciper de la transcripton à laquelle 1l s’est fié : nemo dat quod non habet. Le titre créateur du droit venant à disparaître, l’inscriplion reste sans effet. Résultat parfaitement logique et juridique, mais qui diminue d'autant la sécurilé que les Uiers comptent trouver dans la publicité organisée à leur profil : « C’est contre celte rétroachivité si dangereuse de la résolution et de lannulalion qu'il importe surtout de protéger les acquéreurs de la propriété foncière et les liers qui contractent avec eux, sur la foi de leurs titres » (1).

Cet ensemble de critiques a nécessairement amené les esprits à se poser les questions suivantes

Faut-il donner force probante aux énonciations por-tées sur les registres destinés à assurer la publicité -cde la propriété loncière ?

Faut-il du moins compléter cette publicité en exiweant, sur ces registres, la mention des causes d'évielion et de résolution, et décider que, faute de ces mentions, les évictions ou résolutions postérieures ne sauraient nuire aux Uers qui ont contracté avec le

propriétaire indiqué par lmseripüon ?

(1) Besson, op. cit., p. 192,

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