Voici, au contraire, une modification impor
tante : la suppression (es biens à venir : « Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, même à titre de garantie complémentaire, d'une hypothèque de biens présents. » (Art. 8.) Par là, sont abrogés les articles 2130-2131.
Quant aux suppléments d'hypothèque, on sait que l’article 2131 du Code civil donne une option au créancier dont le gage a diminué de valeur : il peut exiger soit le remboursement immédiat, soit un supplément d'hypothèque. Le Comité de revision supprime cette option : sans doute, les deux solutions sont toujours possibles, mais dans un ordre déterminé : le remboursement ne sera que subsidiaire, et, de droit commun, il y aura lieu à supplément d'hypothèque (1).
29. Une innovation plus intéressante vise les garanties hypothécaires données en vue d'une émission d'obligations. La question demande quelques mots d'exphcation.
Le Code à ce sujet garde le silence, et on le con-
(1) Art. 49,
çoit sans peine, étant donnée la situation économique en 1804. Mais le développement commercial et industriel du siècle dernier rendait cette lacune chaque jour plus grave : et la pratique avait dû nécessairement s'ingénier à suppléer au silence de la loi. Les tribunaux avaient admis que les noms des obligataires ne devaient point figurer nécessairement dans l'acte d'obligation, comme cela eût dû se faire, par une interprétation rigoureuse de la loi ; et ils avaient également admis qu'un gérant d'affaires pouvait prendre hypothèque du jour de l'émission. Mais 1ls maintenaient la nécessité de rédiger en la forme authentique les procurations délivrées par les obligataires, ainsi que les pouvoirs conférés par le Conseil d’Administration à celui de ses membres qui, dans la circonstance, le représentait. De là, une gêne considérable dans les obligations (1).
À côté de l'œuvre de la Jurisprudence, des efforts législatifs sérieux avaient été tentés. En 1883, M. Martin-Feuillée proposa des modifications à la loï de 1867 : elles furent discutées au Sénat en octobre-novembre 1884. Celui-ci admit que l'inscription serait prise au nom des obligataires par des commissaires chargés de les représenter : il n'exigeait l'acte notarié que pour la délibération autorisant l'hypothèque. De plus, adoptant le système (que la sous-commission devait développer) de la prénotation, il permit
(1) Voyez Cass. 23 nov. 1885, S. 86-1-145.-— En sens Conforme : Lyon-Caen et Renault. Traité de droit commercial, II, 398.