HIT
de prendre une inscription éventuelle qui conservait l’hypothèque à cette date. Ce projet ne fut jamais discuté devant la Chambre.
La loi de 1893 réalisa certaines améliorations dans son article 69 : elle réduisait l'obligation de l’authenlicité, en permettant que les pouvoirs donnés par le Conseil d'Administration fussent donnés sous seing privé.
80. Les propositions soumises à la sous-commission reprennent en grande partie les dispositions du projet Marlin-Feuillée (1). Les actes préalables à la constitution d'hypothèque sont dispensés de la forme authentique : au contraire, la promesse de la garanüe hypothécaire faite par la Société qui lance l’émission, doit être reçue par acte authentique. Une prénotation rendra publique cette promesse ; et son effet durera six mois, au bout desquels elle devra être transformée par les soins de la Société emprunteur en une inscription définitive (2).
81. Nous connaissons maintenant les dispositions de l'avant-projet, relativement à l’organisation des privilèges et hypothèques. Il nous faut maintenant
(1) Art. 83 et 85 du projet Martin-Feuillée.
(2) Art, 42, 62 et 43 de l’avant-projet.
so examiner quels sont les effets des privilèges et hypothèques, comment ils se conservent, comment ils se transmettent, enfin, comment ils s’éteignent. Nous réservons ainsi, pour la traiter à part dans son ensemble, la question de l’organisation des bons hypothécaires, qui forme une des parties les plus intéressantes-et les plus originales de cette tentative de réforme. Il nous faut donc, quant à l'effet des privilèges et hypothèques, mettre complètement de côté ces bons hypothécaires dont nous venons de parler. Pour donner toute la sécurité possible à ceux qui les reçoivent, lavant-projet les fait participer à la force probante du Livre Foncier ; mais par là précisément, ils font exception à la théorie d'ensemble des hypothèques. Nous avons déjà indiqué, en effet, qu'à l'égard de ces dernières, la sous-commission n'avait pas admis la force probante (1). À ce point de vue, aucune innova-
tion aux principes traditionnels.
832. De façon générale, l'avant-projet conserve les deux grands effets que le Code assigne à la garantie hypothécaire : le droit de préférence et le droit de suite ; mais à propos de chacun d'eux, il apporte des modifications plus ou moins grandes aux règles existantes. 4
Le droit de préférence se ramène toujours à l’an-
4) « L'inscription ne couvre pas les irrégularités de l'acte et les vices de la créance. » Art, 69, 2.
cienne règle : prior lempore, polior ture. La date de l'inscription fixe la préférence.
Mais, dans le système du Code, cette règle n’est pas rigoureusement appliquée : pour les privilèges, l'efiet rétroactif y apporte une dérogation notable. Dans l'avant-projet (sauf pour les frais de justice art. 9-1°), la règle est absolue : privilèges et hypothèques ne datent que de l'inscription. Dès lors, il peut sembler (et nous avons déjà fait l’objection) qu'aucune - cifférence n'existe entre les privilèges et les hypothèques.
L'article 70 indique bien qu'une différence existe : « Entre plusieurs créanciers privilègiés ou hypothécaires, l'ordre de préférence est réglé par la date des inscriptions, saui ce qui est dit au chapitre IE. » Or le chapitre IT traite précisément des privilèges. En réalité, comme nous l’avons dit plus haut, la rétroactivité persiste, au moins pour deux de ces privilèges, celui du copartageant qui remonte au début de l'indivision, s'il est inscrit en même temps que la mutation de propriété résultant du partage ; et celui de la séparation des patrimoines qui, inscrit dans les six mois, rétroagit au jour du décès. Mais cette rétroactivité ne peut en aucun cas préjudicier aux tiers qui sont toujours avertis de l'éventualité d'une inscription dans un délai de six mois (àu cas de séparation des patrimoines) : ou qui savent, par le Livre Foncier, qu'ils traitent avant ou après partage avec des
co-indivisaires,
83. La question de l'arrêt du cours des inscriplions mérite d'être signalée à deux points de vue.
Sans parler, en effet, de l'aliénation de l'immeuble, qui est une cause d'arrêt sur laquelle 1! est inutile d'insister, nous trouvons dans l’article 2146 du Code deux autres causes que l’avant-projel reprend de facon intéressante : le jugement déclaratif de faillite ; l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire.
1° La combinaison à établir entre l'article 2146 du Code civil et l'ancien article 443 du Code de commerce avait occasionné des difficultés qui n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, et que vint solutonner la loi de 1838 : l'article 448 nouveau du Code de commerce devint l'expression de cette solution. IT admet, on le sait, la validité des hypothèques conslituées jusqu'au Jugement déclaratif de faillite, mais déclare annulables les inscriptions prises après la date de la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, si touteltois il s'est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège, et celle de l'inscription.
Moins rigoureux que cet article, l’avant-projet prolonge ce dernier délai qui sera de 30 jours au lieu de 15. Mais surtout, 1 modifie le principe même du Code de commerce : celui-ci interdit toute inscription postérieure au jugement déclaratif. D'après l'avant-projet, ce Jugement ne peut modifier un état de choses existant de façon régulière : si done une hypothèque a été valablement consentie auparavant, on pourra
loujours l'inscrire, pourvu qu'on soit dans le délai de 30 jours, nonobstant le jugement déclaratif (1).
2° La même solution est admise en matière d’acceptation bénéficiaire ou de succession vacante. L'avant-projet donne au créancier le même délai de 30 Jours pour s'inscrire, encore que le constituant soit décédé et que sa succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Ces deux solulions sont parfaitement rationnelles,
34. Les inscriplions prises le même jour continuent, dans l’avant-projel comme dans le Code (2), à venir en concours sans tenir compte de l'heure. Quant à l’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit, elle prend rang à la date de son inscriphion sans qu'on ait à avoir égard aux époques de l'exécution. C'est là une disposition nouvelle, qui ne fait d'ailleurs que confirmer une jurisprudence unanime. MM. Aubry et Rau ont justifié cette solution en faisant observer que, dès l'ouverture, le créditeur est obligé de tenir des fonds à la disposition du crédité, l'hypothèque étant le corrélatif et la cause méme de l'engagement, et garantissant au créditeur Île remboursement de la créance éventuelle qui naîtra de l'accomplissement de sa propre obligation, actuellement exigible (3).
MPATE A (2) Art. 72, art. 2147.
(3) Aubry et Rau $ 266, no 71, TI, p. 783,
NE
85. L'inscription ne doit pas seulement garantir le capital de la créance, mais encore, pendant un certain temps tout au moins, les intérêts de ce capital, si la créance est productive d'intérêts. Le Code ayant décidé que par la seule inscription du capital, les intérêts de deux: années el ceux de l’année courante seraient conservés, des difficultés s’élevèrent sur le point de savoir quelles étaient ces deux années — et d'autre part, si les intérêts des créances privilégiées étaient conservés comme ceux des créances hypothécaires ; sur ce dernier pont, la jurisprudence avait répondu négativement. La loi du 17 juin 1893 mit fin à la controverse en remaniant l’article 2151 ; elle décidait que les privilèges seraient dans la même situation que les hypothèques, et que la somme des intérêts conservés par l'inscription serait égale au montant des intérêts des trois années. C'est le même principe qu'admet l’avant-projet, mais en diminuant le montant de la somme conservée : ce ne sera plus que les intérêts des deux dernières années échues qui seront ainsi garantis par l'inscription.
86. Quant aux effets de l’hypothèque sur les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, ils sont strictement les mêmes que dans le Code civil, l'article 75 reproduisant textuellement l’article 2133 du Code. Rappelons seulement que l'avant-projet donne ailleurs (1) une solution particulière pour les constructions élevées sur le terrain d'autrui.
(1) Art. 18, 4°,
Lao ar 595 EE
87. Le droit de suite, auquel nous arrivons, donne leu à des modifications assez sérieuses. Deux droits importants reconnus par le Code à l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué, sont supprimés par l’avantprojet : nous voulons parler de la faculté de délaissement et du bénéfice de discussion.
Le délaissement entraîne des complications et des frais, la nomination d'un curateur à l'immeuble délaissé. Il s’expliquait avec le système des hypothèques occultes : on devait des ménagements au tiers détenteur qui se voit soudain opposer des créances ignorées de lui. Mais, dans le système nouveau, le tiers saura toujours, en acquérant, les charges de l'immeuble au sujet duquel il traite : à lui de prévoir les responsabilités qu'il aura à supporter.
Le bénéfice de discussion (1) est encore plus inacceptable : un acte émané du débiteur restreint l’action du créancier ; déjà le rapporteur de 1850 l'avait condamné ; la loi du 16 décembre 1851 l’a abrogée en Belgique. La solution de l’avant-projet ne pouvait être douteuse.
88. Comment s’exercera le droit de suite ? Ici, l'avant-projet suit fidèlement le Code evil : 11 y aura tout d’abord un commandement à faire au débiteur principal : après quoi, et sommation faite au tiers détenteur, tout créancier hypothécaire a le droit, dans les trente jours, de faire vendre l'immeuble hypo-
(1) Art. 2170 C. civ.
théqué (1). Le texte de l'avant-projet se borne à préciser un point douteux : le moment où la sommation doit être faite : elle devra l’être après le commandement au débiteur personnel, et même après l'expirahion du délai que ce commandement lui impartit.
Les effets de cette sommation à l'égard du tiers détenteur sont les mêmes que dans le Code. Les articles 78 el 79 reproduisent presque textuellement les arhicles 2175 et 2176 (?).
Après la sommation, le Uiers détenteur aura trente jours pour payer (art. 77) ; s'il paye, il aura le recours de droit commun contre son auteur et sera subrogé aux droits des créanciers désintéressés : de même, s'il a subi, faute de payement, l'expropriation (art. 80). Enfin il a le droit, toujours conformément aux décisions du Code, d’affranchir l'immeuble qu'il vient d'acquérir par la procédure de la purge (3).
39. Les explications que nous avons longuement données sur l'organisation du Livre Foncier et de la publicité à laquelle ils répondent, nous permettront d’être assez brefs sur la question de l'inscription et de la radiation des hypothèques. À cet égard, l’avant-
(1) Art. 2169 civ., art. 77 avant-projet.
(2) Cf. même solution : L. belge 16 décembre 1851, art. 103-104 (3) Art, 81,
projet élargit le nombre des personnes qui peuvent requérir inscription, en.ne fixant pour cela aucune condition (« foule personne requérant une inscription étessele »)
L'opération est très simplifiée : l'article 2148 exige la production des litres et actes en vertu desquels on requiert l'inscription, ainsi qu'un double bordereau. L'avant-projet n'oblige qu’à la production de deux pieces : le bordereau et le certificat d'immatriculation.
Le certificat d’immatriculation atteste que la personne qui fait inscrire est bien celle au nom de laquelle l'immeuble est immatriculé : toute une procédure est organisée pour celte immatriculation (1).
Quant au bordereau, 1l sera authentique s'il s’agit d'une hypothèque conventionnelle (art. 52) : mais pour les privilèges et les hypothèques légales, il suffira d'un bordereau sous seing privé, signé .du requérant. La forme n'en est pas fixée rigoureusement par le projet : cependant l'article 51 énumère cinq indications qu'il doit contenir de façon indispensable : 1° l'indication du feuillet de l'immeuble au Livre Foncier : 2° les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur : 3° la date et la nature de l'acte dont résulte l'hypothèque ou le privilège : 4° le montant du capital de la créance et de ses accessoires, le taux des intérêts, et l'époque de l’exigibilité : 5° l'indication du domicile élu par le créancier dans l'arrondissement. Ce bordereau portant ainsi les men-
(1) Cf. Avant-projet.
— D26 — lions obligatoires, devra rester entre les mains du conservateur.
Quant au fond, l'avant-projet pose une exigence importante : le bordereau ne pourra plus être toujours reproduit par le conservateur, quelle que soit sa régularité de forme ; il faut que le conservateur le compare aux autres énonciations du Livre Foncier et que ce bordereau soit en conformité parfaite avec ces autres énonciations. Faute de quoi, le conservateur devra se refuser à opérer l’inscription (1).
AO. Là question des frais est résolue dans l’avantprojet de la même manière que dans le Code ; ils sont, sauf slipulation contraire, à la charge du débiteur. Le nouveau texte se borne à ajouter un alinéa consacrant une dérogation au principe, relative aux tuteurs et administrateurs des biens des aliénés internés. Ceux-ci n'ont pas à supporter les frais de lPinscriplion prise pour garantie de leur gestion.
AL. Au cours de notre étude sur l'enquête de 1841, nous avons étudié en détail la question de la sanction des irrégularités de forme de l'inscription hypothécarre : nous avons vu également que le projet de 1850 décidait qu'il n’y aurait nullité que dans le cas où il y aurait préjudice (2). C’est la solution qu'adopta l'avant-projet (3). L'existence du préjudice est la seule cause de l’action.
(1) Art. 54.
(2) De même aussi Belgique. L. 16 décembre 1851, art. 85. (3) Art. 60,
42. Mais l'innovation la plus intéressante sur la matière de l'inscription concerne à coup sûr la durée de son elficacité. Le système de la péremption décennale, établi par la loi du 9 messidor an III, avait été maintenu par la loi de brumaire et était passé dans le Code civil. De nombreuses Cours et Facultés avaient demandé la suppression d’une règle, qui consituait un danger sérieux pour le créancier, et qui était la cause d’un encombrement considérable sur les registres. Le projet du Gouvernement en 1850 supprimait toute péremption ; mais l’Assemblée rétablit une péremption trentenaire.
Le système de la durée illimitée de l'inscription fut consacré législativement par le décret du 28 février 1852, qui organisait le Crédit foncier. L'article 47 de ce décret dispense de tout renouvellement les inscriplions prises au profit de cette société. Dans son ouvrage remarquable sur le « Crédit territorial en France et la réforme hypothécaire », M. Flour de Saint-Genis affirme que la plus ou moins grande ancenneté de linscription ne gêne pas les recherches. L'exemple du Crédit foncier était décisif : l’avantprojet décide dans l’article 61 que « les inscriptions ne se périment pas, mais conservent leurs effets jusqu'à la radiation. » (1)
(1) Il n’en est pas de même, remarquons-le encore, pour la prénotation. La prénotation non transformée en inscription régulière dans le délai voulu doit disparaître.
48. Sur la compétence, aucune difficulté ne se pose. Les dispositions de l'article 2156 sont maintenues (1). Quant à la matière des radiations, nous n’avons à signaler que quelques innovations de détail.
Les articles 2157 et 2158 sont maintenus, sauf modifications=skæ texte. Les inscriptions sont toujours requises en vertu d'un acte amiable ou d'un Jugement.
Le titre en vertu duquel on prétend faire opérer la radiation doit être rédigé en forme authentique. Sans doute, la mainlevée peut être consentie entre parties par acte sous seing privé. Mais cet acte a pour seul effet de créer un droit au profit du débiteur : celui d'actionner le créancier en mainlevée. À l'égard du conservateur, il faudra toujours, ainsi que le veut le Code, fournir un acte authentique : le notaire sera responsable du défaut de capacité chez celui qui consent la radiation.
44. L'article 2160 énumère les cas où il peut y avoir lieu à radiation forcée, c'est-à-dire où les tribunaux doivent ordonner la radiation. La sous-commission Jugea cette énumération inutile et la fit disparaître. La radiation aura lieu sur le vu du jugement qui la prononce, quand celui-ci est passé en force de chose jugée.
Les articles 64, 65, 66, 67 fixent des points de détail sur des cas spéciaux de radiation : il est imutile d'y insister. Un seul est intéressant : la radiation en
(1) Art. 62. L'art. 2159 est toutefois supprimé.