‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 75 sur 91 · HAL · texte numérisé non relu

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ambitions allaient plus loin, et c'est une organisation nouvelle du crédit immobilier en général que désiraient la plupart des membres qui la composaient. C'était là une entreprise hardie, qui sortait peut-être un peu du cadre de la réforme hypothécaire : il faut ajouter que la sous-commission juridique semblait animée de tendances assez audacieusement novatrices, pour laisser craindre, à ce sujet, des expériences dangereuses. [l n'en fut rien : et encore que nous fassions dès l’abord des réserves sur l'utilité et la valeur de cette partie de la rélorme, nous devons reconnaitre que Ta sous-commission n'a point suivi les opinions excessives que certains de ses membres vinrent soutenir devant elle, et que le projet de réforme auquel elle s'est arrêlée se limite en somme à une tenalive assez simple de mobilisation des valeurs hypothécaires. |

La question du crédit agricole consiste en définitive à résoudre l’antinomie, bien souvent mise en lumière entre les deux éléments qu'implique ce crédit. Le propriétaire foncier à besoin de disposer d'un très long laps de temps, pour pouvoir, avec les capitaux qui lui sont confiés, reconstituer d’abord sa terre, puis amortir progressivement sa dette. D'autre part, le prêteur de deniers ne pourra pas accepter, le plus souvent, cette longue immobilisation de ses fonds : s'il trouve son avantage à avoir son argent ainsi placé, il se refuse ordinairement, en revanche, à consentir des échéances supérieures à cinq ou dix ans, et bien des circonstances peuvent, d’ailleurs, in-

tervenir, qui lui feront désirer rentrer immédiatement dans son capital. De Ià, la création d'un intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur, sous la forme de société de crédit : mais ce n'est là qu'un remède indirect. La solution la plus complète et la plus harmonieuse, consisterait à permettre à la fois au propriétaire foncier de garder par devers Tu, pendant une durée considérable, les sommes qu'il a empruntées, et au capitaliste prêteur, de réaliser son litre hypothécaire lorsque cela lui paraîtrait utile.

56. Deux institutions, trop connues pour que nous voulions longtémps insister sur elles, pouvaient servir d'indications à la Commission.

Les lois prussiennes du 5 mai 1877 ont organisé, sous le nom de dette foncière, Grundschuld, une sorte d'hypothèque profondément différente de notre hypothèque française. Ce n'est plus comme cette dernière, un droit accessoire, garantissant l'exécution d'une convention, et ne pouvant exister sans elle

c'est une pure charge réelle existant par elle-même

indépendamment de loute obligation personnelle et de toute créance, se ramenant à un rapport exclusif entre une personne et une chose. De là, celte conséquence essentielle, que l'existence de la dette est liée à l'existence de la chose et que, celle-ci venant à disparaître, la dette disparaît par le fait même. Le propriélaire emprunteur n'est lié en rien au créancier, el celui-ci, au cas de non-paiement, n'a jamais de recours contre celui-là.

Cette institution ne rencontra pas une très grande

faveur à la sous-commission : elle fut à peine discutée ; et l'opinion générale sembla s’en écarter de parti-pris. Les inconvénients en sont, en effet, manifestes. On aboutit à cette conséquence choquante qu'un emprunteur dont le gage (sur lequel repose la Grundschuld) devient insuffisant, peut garder pardevers lui Pargent qu'il a touché, sans que le prêteur ait sur lui la moindre prise. La responsabilité Timitée peut parlois offrir des avantages ct être salutaire pour le débiteur ; ce ne sera le plus souvent qu'en sacrifiant le créancier : et c'est lui qui doit être le plus énergiquement protégé (1).

57. Le décret de messidor an IT organisait une autre institution qui fournit un exemple intéressant de l’hypothèque indépendante de toute créance.

On sait qu'il instituait l’hypothèque sur soi-même, et un mot de précision suffira à en rappeler les points essentiels : Tout propriétaire foncier pouvait prendre hypothèque sur son propre immeuble, Jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur capitale. Il devaif, pour cela, faire dans les . formes prescrites par la loi, la déclaration de ses biens, et en justifier au conservateur des hypothèques, qui lui délivrait alors une ou plusieurs cédules, transmissibles par endossement et valables pour

» [l (1) Ge système a été Loutefois adopté dans le projet Dain relatif

à l'Algérie.

un temps déterminé, ne pouvant excéder dix ans. C'étaient les cédules hypothécaires, véritables assignats privés, devant circuler comme de la monnaie, et ne portant point d'intérêts, pour que l’assimilalion à la monnaie fût complète. Il fallait donner à ces cédules une qualité essentielle : garantir qu'elles ne répondraient pas à une valeur supérieure à celle de l’immeuble qu'elles représentaient. L'article 36 du décret résolvait la question par une disposition grave : le conservateur devait êlre garant de la valeur capitale annoncée par la cédule. C'était là une charge bien dangereuse, à laquelle le conservateur essaierait à coup sûr de se dérober : de là, l’article 48 du même décret, qui institua une procédure d'expertise à l'effet de couvrir le conservateur : « Dans le cas où le conservateur des hypothèques prétendrait qu'il y a forcément de la valeur dans la déclaration foncière du bien du requérant, 1l en sera fait estimation par experls à sa diligence » : et toute la quatrième partie du chapitre IT du Décret de Messidor réglait de façon minutieuse les conditions de cette expertise (art. 49 à 83). |

Ce système, nonobstant l'erreur commune, a été mis un certain temps en exécution (vide supra, chapitre I) ; mais les circonstances extrêmement troublées de l’époque où 1l fut appliqué, empêchent que l’on puisse tirer un enseignement satisfaisant de cette expérience.

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