On voil assez que ces raisons ne sont pas cof
cluantes et qu'il ne convient pas de s'y arrêter longtemps. L'hypothèque est, dans notre droit, entourée de garanties spéciales, solennelles : et cela est très sage, parce que l'hypothèque est un acte dangereux. Cette solennité n'enlève en aucune façon sa liberté au propriétaire, qui pourra emprunter quand il le voudra, si le gage qu'il offre à ses créanciers est suffisant. Il n'est pas vrai, d'autre part, de dire que l’insütution de l'hypothèque sur soi-même va favoriser le remboursement, en limitant l'engagement du propriétaire. Il s'agit toujours, qu'on le veuille ou non, d'une hypothèque ; or l’hypothèque est indivisible, et on ne saurait modifier ce caractère : on ne peut frachonner le gage, et du reste il est bien à craindre que, si le propriétaire mobilise une hypothèque de 500 francs, il n’en arrive assez vile à mobiliser deux, trois, quatre hypothèques de même valeur, et il n’y aura aucune amélioration notable apportée à la situation actuelle.
Quant à la mobilisation, à la circulation qui sont le grand argument et la grande préoccupation des réformateurs, il semble qu'on s’abuse singulièrement à leur égard. Il ne faut pas vouloir réformer en méconnaissant la nature des choses ; et on ne saurait assimiler au point de vue de la circulation des valeurs mobilières et des immeubles. Bien au contraire, une législation sage devrait tendre, non pas à donner au paysan des facilités plus grandes pour se séparer de sa terre, mais au contraire, à l'attacher davantage au sol et à développer ses qualités de conservation. Ce
qu'on veul faire par là, suivant le mot de M. Bonjean, c'est non plus du papier monnayé, mais de la terre monnayée (1) : cette théorie entraïînerait les plus dañgereuses conséquences.
La sous-commission l'estima ainsi, et la proposiion de M. Yves Guvot fut rejetée, en même temps que la disposition du texte du Comité, permettant le maintien des bons hypothécaires dans la circulation, après le remboursement de la créance garantie.
61. Mais, si on’écartait cette théorie dangereuse, on maintenait le principe du bon hypothécaire : seulement, ces bons ne pourront plus être délivrés qu'en représentation d'une obligation préexistante.
De là cette conséquence importante, qu'on échappe ainsi à un des plus graves inconvénients de l’hypothèque sur soi-même, de création unilatérale : la cifficulté d'évaluation de l'immeuble sur lequel repose l'hyvpothèque. Plus n'est besoin ici des longues réglementations du Décret de Messidor, sur l'expertise nécessaire à cette évaluation : celle-ci sera toute faite par l'emprunt même que consent le créancier, qui sera le maîlre de la porter au chiffre qu'il voudra.
.62. Mais l'intervention du débiteur sera toujours indispensable à la création de ces bons : l’article 45 de l'avant-projet exige, en effet, le consentement du débiteur pour cette transformation du titre primitif :
de même, au cas d'un immeuble affecté à la dette d'autrui, il faudrait le consentement du propriétaire de cet immeuble. Cette exigence se comprend d’ellemême, si lon songe que, par le fait que des bons, représentant un droit contre leur immeuble, vont, être mis en circulation, la situation de ces personnes sera changée. Elles ne seront plus, en effet, à l'égard des porteurs de ces bons, des débiteurs ordinaires : les bons sont assimilés, à ce point de vue, à des effets de commerce, et les débiteurs ne peuvent opposer aux porteurs que les exceptions qui leur sont personnelles, non celles qui seraient opposables au créancier primitif, tireur des bons. Le débiteur perd de La sorte le bénéfice du droit commun : il est Juste qu'il y renonce expressément (1). -
Donc pas de création de bon hypothécaire sans le consentement du débiteur : ce consentement pourra être donné à tout moment, au moment de la création de l'obligation principale, ou ultérieurement, suivant les cas. On s'est demandé si dans ce dernier eas, lorsque la création des bons est postérieure à la naissance de la créance garantie, et lorsque, d'autre part, des hypothèques nouvelles sont nées et ont été inscrites dans l'intervalle, il ne convenait pas, avant d'opérer cette conversion de l’ancien droit en des droits nouveaux, d'obtenir le consentement de ces créanciers intermédiaires. Nous n’en voyons pas le
(1) Ce consentement du débiteur devra êlre produit au conserva teur sur bordereau authentique.
motif. Les créanciers n'ont à connaître que l'inscriplion de l'obligation principale :; et la formation des bons hypothécaires n’ajoute ni n'enlève rien à la portée de cette inscription. Pour la même raison, il ne doit pas être nécessaire que l'autorisation de créer les bons ait été mentionnée au Livre Foncier.
63. Sur réquisition du créancier, el avec le.consentement du débiteur, le tout sur bordereau authentique (1) le conservateur pourra donc déhvrer au créancier un ou plusieurs bons hypothécaires, Jjusqu'à concurrence du principal de la créance. Ces bons ne seront en somme que des fractions d’une créance hypothécaire : l’avant-projet laisse, par son silence, toute Liberté aux parties de faire telles coupures qu’elles voudront. Dans son premier rapport, M. Challamel mdique toutelois que le minimum sera de 500 francs : il nous paraîtrait bon de maintenir celte exigence. Mais ces coupures pourront être d’inégale valeur, suivant les convenances du créancier. De même, les parties auront toute liberté pour fixer un rang à chaque bon, ou pour décider qu'ils viendront tous à due concurrence. Ces bons, ainsi que l'indique l’article 46, paragraphe 1, auront force exécutoire contre le débiteur et le détenteur de l'immeu-
(1) L'art. 57 fait de la forme authentique du bordereau de réqui sition une obligation absolue.
ble grevé, comme l'aurait l'obligation notariée qu'ils remplacent en‘tout où en partie (1).
64. Les bons hypothécaires ainsi délivrés se présenteront sous la forme d'une feuille volante, destinée à porter une série d'endossements. L'article 38 énumére loutes les énoncialions qui devront y être contenues : désignation de l'immeuble, somme pour laquelle on a pris inscription, montant des créances prélérables, montant du bon et intérêts que cette somme doit produire, échéance, lieu du payement, domicile élu. Si la créance est productive d'intérêts, il faut signaler une particularité de forme : les bons seront munis de coupons représentant ces intérêts, qui seront détachés au fur et à mesure des échéances,
65. Ces bons ainsi créés, comment vont-ils circuler ? Le Comité de rédaction et d’études avait proposé à la sous-commission d'admettre que ces bons fussent indifféremment à ordre ou au porteur, c’eslà-dire que leur transmission püt être effectuée par voie d’endossement, ou par simple remise du titre.
(1) Il faut remarquer cependant que le titre originaire qui donne lieu à la création des bons hypothécaires peut être sous seing privé: cela se produira lorsque ces bons se rattacheront à une inscription de privilège pris en vertu d'un acte sous seing privé. Ces bons n’en auront pas moins force exécutoire de plein droit; et cela s’ex- . plique fort bien par cette seule considération que, quelle que soit la forme de l'acte principal, les bons ne peuvent être délivrés par le conservateur qu'en vertu du consentement exprès du débiteur constaté par bordereau authentique.
— 52 — ù La forme au porteur rencontra une vive opposition. Sans doute, 1} élait vrai-de dire, comme le fit M. Challamel (1), qu'avec l'endossement en blanc, les bons à ordre deviendraient de véritables bons au porteur ; sans doute encore, on pouvait souhaiter que la circulalion des valeurs foncières pût se faire le plus librement possible. Ces raisons ne détruisaient pas les objeclons : il nv a, en effet, aucune assimilation possible entre un tUlre hypothécaire et une valeur de bourse : 1} faut empêcher, au contraire, que la terre soit livrée aux grands mouvements d'agiotage que favoriserait la forme au porteur : surtout, il ne faut pas croire que cette forme au porteur serait suffisante pour assurer Ja transmissibiité du litre hypothécaire, telle que la rêvent quelques-uns : un tütre au porteur ne circule pas parce qu'il est au porteur, mais parce qu'il a en lui-même des qualités de circulation : ce sont les qualités intrinsèques des valeurs mobilières qui, les rendant aptes à cette facile circulation, ont déterminé la forme de l'organe approprié : le titre au porteur. [Il en va tout autrement des titres hypothécaires, pour lä seule raison que ces titres, c’est du crédit réel, et que seul le crédit personnel se prête à la négociabilité. Une valeur n’est négociable que s'il y a un marché de cette valeur avec un cours : or le titre hypothécaire n'aura jamais de marché, d’abord, parce qu'il ne révèle nas sa valeur par lui-même, comme lorsqu'il s'agit de titre mobilier où
(HAL Cp 72
la signature sulfit à manifester celte valeur, et parce qu alors 1l faudra procéder à une discussion, à une évaluation ; ensuite, parce qu'il sera impossible d'établir un cours, chaque titre ayant une valeur individuelle, Sans aucune commune mesure avec un autre titre. La forme au porteur ne saurait done être d'aucune ulilité.
La sous-commission, quoique très partagée, se laissa impressionner par ces arguments, et par 10 voix contre 8 rejeta la forme au porteur des bons hy-
pothécaires.
66. Dans l'avant-projet donc, la transmission du litre hypothécaire se fera seulement par voie d'endossement. Il ne sera pas nécessaire de mentionner celte mutation au Livre Foncier (1). La première inscriplion doit en effet sulfire jusqu'au remboursement ; mais remarquons bien qu'il pourra être ulile au porteur de notifier la cession dont il bénéficie au conservateur, de façon à être éventuellement renseigné sur les faits qui peuvent intéresser son droit. Il pourra. en effet, faire par là élection de domicile où 1l lui plaira ; et il s'ensuivra qu'aucune procédure intéressant l'immeuble ne saurait être suivie, sans que ce cessionnaire qui s'est ainsi fait connaître, ait été ap-
pelé en cause.
67. Cette transmissibilité par endossement soulève une question importante. Convient-il d'appliquer
(1) Art. 86.
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à ces bons hypothécaires la règle relalive aux effets commerciaux transmissibles par le même moven, rèele qui édiele l'engagement solidaire de tous les en- «dosseurs ? Les précédents étaient en faveur de laffirmalive : le législateur de 1850 avait admis la garantie solidaire (1). Avec grande raison, à notre avis, la souscommission se prononça pour le principe contraire. La théorie de l'engagement solidaire appliquée aux. bons hypothécaires, provient de la confusion, commise continuellement en pareille matière, entre le crédit personnel et le crédit réel. Cette théorie s’applique très justement aux lettres de change ou aux billets à ordre, qui représentent un engagement de très courte durée : chaque endosseur peut apprécier assez sûrement, au moment où il signe, la solvabihté des souscripteurs et du tiré, deux ou trois mois avant l'échéance. Il n’en va pas de même du bon hypothécaire, dont l'échéance devra être lointaine. L’endosseur de ces sortes de titres n'aura pas à se préoccuper de la solvabilité personnelle des précédents souscripteurs ; 1l n'aura à considérer que la valeur de l'immeuble qui garantit sa créance : de la sorte, on n'altérera pas la nature du crédit auquel répond cette obligation : crédit purement réel.
68. Instruments de crédit, les bons hypothécaires dont nous avons ainsi étudié en grande partie le fonctionnement, doivent échapper le plus possible aux
(1) Projet de 1850, art, 2156,
causes d'invalidité qui pourraient les affecter. Revèlus de la clause à ordre, ils bénéficient par là même des avantages que le droit commercial reconnaît aux elfets négociables : le porteur ne peut se voir opposer les exceptions personnelles au créancier et, s’il est de bonne foi, les exceptions tirées du défaut de cause, de labus de blanc-seing... ete... Il devrait, par contre, subir les conséquences des nullités qui affectent le fond même du droit (faux, violence, incapacité de l’obligé).
Mais la sous-commission voulut aller plus loin : et détachant les bons fonciers de la théorie d'ensemble des privilèges et des hypothèques, elle décida que ces litres bénéficieraient de la force probante attachée aux inscriptions des Livres Fonciers, et relusée, comme l’on sait, aux hypothèques. Les conditions assez rigoureuses imposées au conservateur pour les délivrer parurent une garantie suffisante aux intéressés. Dès lors, ils sont dégagés de toute cause de nullité et le porteur sera soustrait aux exceptions tirées du défaut de droit ou de l'incapacité du constituant (1).
69. Tel est le principe, qui ne souffrit guère de difficultés ; mais à ce principe, deux limitations doivent être apportées. °
D'une part, ce bénéficé, que l’on concède au porteur, ne profilera qu'au cessionnaire à titre onéreux et de bonne foi. C’est l'application du principe géné-
(1) Art. 69, Avant-projel,
ral adopté par la sous-commission, et qui se justifie de lui-même. é
D'autre part, la force probante du Livre Foncier ne peut se concevoir que comme garantie de l'exis-tence d'un droit réel : elle ne saurail s'exercer, par conséquent, qu à l'égard de l'immeuble grevé. Si donc la créance était entachée de nullité absolue, et si le porteur du bon hypothécaire voulait en poursuivre le payement sur d'autres biens que sur l'immeuble hvpothéqué, il le pourrait sans nul doute ; mais alors les exceptions que, de droit commun, le débiteur pourrait avoir contre un créancier ordinaire, lui deviendraient opposables,
70. Un mot, en terminant, sur l’extinction de ce bon hypothécaire, et sur les conditions de Ia radiaüon de l'inscription à laquelle il correspond.
lei encore, l’avant-projet fait à ces bons un droit d'exception : au lieu de déclarer pour eux, comme pour toute obligation hypothécaire, que l'hypothèque subsiste tant que des offres réelles suivies de consignation n'ont pas été faites, ei tant que ces offres et cette consignation n'ont pas été ratifiées par une décision de justice passée en force de chose jugée, l’avant-projet oblige le porteur à présenter les bons dans les quinze Jours de leur échéance. Si le porteur n'accomplit pas cette obligation, le débiteur pourra, en dehors de toute instance, et sans autre formalité, consigner à la Caisse des dépôts le montant de la somme qu'ils représentent, et sur la production du
— D01 — ccrlificat de dépôt, le conservateur procèdera à la radiation (1).
71. L'œuvre que nous venons de parcourir a droit indiscutablement à notre admiration : elle est solide, puissante et mériterait mieux que de rester, comme elle l'est encore, inefficace, sans consécration législative, n'ayant que la valeur d’une très belle et très minutieuse élude théorique, apportant une très précieuse contribution à l'œuvre de réforme si longtemps souhaitée, mais ne faisant pas faire un pas à la réalisation de celte dernière. Peut-être, l'importance même de celte œuvre et les transformations profondes auxquelles elle donnerait lieu forcément, sontelles un motif de cette morosité des pouvoirs publics à la soumettre à l'autorité législative. Mais 1l faut bien remarquer que la partie qui concerne nroprement la réforme hypothécaire peut être sans inconvénient détachée de l’ensemble des travaux de la Commission et recevoir dès maintenant une solution pratique. De la sorte, sans bouleversement, s’opéreraient les améliorations nécessaires, et aboutiraient un certain nombre de réformes immédiatement réalisables.
Les grands traits de ces réformes se dégagent-des
(1) Art. 67.
indications que nous avons déjà données. L'avantprojet, tel qu'il se présente à nous dans son état défiml, supprime les hypothèques occultes et les hypothèques générales. Le double principe de la publicité et de la spécialité ne souffre plus d'exception. Sans doute, l'hypothèque légale reste générale en ce qu'elle atteint tous les immeubles du grevé ; mais, aux veux des tiers, elle est rendue spéciale par l’inscription, sans laquelle elle ne saurait produire aucun effet. Sans doute encore, il existe des créances privilégiées : mais (sauf pour les frais de justice), celles-ci ne sauraient préjudicier aux tiers puisqu'elles ne leur seront opposables que par l'inscription. De là, cette conséquence que les privilèges généraux, qui, actuellement, priment les hypothèques et les privilèges immobiliers, leur sont désormais subordonnés et ne primeront plus que les créances chirographaires (art. 7).
Quant aux suppressions réalisées par l’avant-projet, il en est de plus ou moins importantes : d’abord, celle de l'hypothèque judiciaire, la plus mortelle ennemie du crédit hypothécaire (art. 17) : puis, moins graves que celte dernière, la suppression de l'hypothèque des biens à venir (art. 48), et celle du privilège du Trésor sur les biens des comptables (art. 9).
Enfin, on a remarqué sûrement dans tout le cours de l'étude actuelle certains points particulièrement intéressants : la pérennité des inscriptions qui ne s’'éteindront désormais que par la radiation (art. 61), le maintien du terme pour les créances non exigibles
LR dé.
— Dd9 — au moment de la purge (art. 90) ; la création des bons hypothécaires que nous avons étudiés à part.
Sauf ce dernier point, d'une utilité assez contestable, l'ensemble de la réforme est d’une réalisation relativement facile. On n'aurait nul besoin d'engager la question des Livres Fonciers. Si on veut des amélorations utiles et rapides, c'est en ce sens qu'il faut orienter la réforme, sans attendre l’accomplissement préalable de transformations qui exigeraient de longs délais.
Mais nous n'entendons pas tirer argument contre la Commission du cadastre, de la complexité même de l'œuvre qu'elle a entreprise, et lui faire un reproche de ce que cette œuvre est (rop considérable. II importe, au contraire, de lui rendre à cet égard un légitime hommage : elle a eu à faire face à des difficultés sans cesse renouvelées, à éviter les dangers des discussions confuses, à tenir compte de tendances contradictoires. Pendant les quatorze années de son labeur consciencieux, elle a su venir à bout de tous ces obstacles : ef nous ne pouvons que reprendre à notre compte les paroles que, dès 1893, à la séance du 16 mars, prononçait le sénateur Milhaud :
« Les difficultés que nons voyons surgir à tout ins-
tant, naissent de l’aridité du sujet et de la complication du problème qui nous est soumis. Le législateur qui connaîtra nos travaux sera mis au courant (le nos discussions et de nos doutes. Les membres de la Commission accomplissent leur tâche avec une grande conscience, ils peuvent avoir la certitude que leur
œuvre portera des fruits. » (1) Le législateur absorbé, depuis, par des besognes à coup sûr moins utiles pour le pays, s'est gardé de prendre connaissance de cet admirable travail. Mais l'opinion publique, que le législateur ne représente pas toujours exactement, rend hommage aux hommes qui ont mené à bout cette grande œuvre, el à qui ne saurait être imputée la responsabilité de ce que cette œuvre n’a pas encore produit les fruits légitimement espérés par M. Edouard Milhaud.
(1) P.-V. fasc., III, p. 387.