‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 81 sur 91 · AE · texte numérisé non relu

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Avant d'en arriver, toutefois, à cette pare de notre étude, il convient de Signaler une disposition du pro- Jet du Gouvernement, qui n’a point son analogue dans la proposition Thézard, concernant les personnes suscepuübles de prendre inscription. La loi de 1855 se bornait à laisser aux parties le soin de requérir la anscriplion à leurs risques et périls, si celle-ci n'éul pas prise (1).

Le projet de réforme du Gouvernement charge positivement trois catégories de personnes de ce soin : les notaires, pour les actes passés devant eux ; les avouf£s, pour les jugements passés en force de chose jugée, ainsi que pour les arrêts : les parties pour les actes sous seing privé et pour les déclaralions de mutations par décès (2). Mais, par contre, le projet du Gouvernement n'apporte aucune modifica- Hon à la sanction lraditionnelle. Le défaut de publicité aura toujours le même résultat, l’inopposabilité aux liers. Or, nous allons voir que si le projet du Gouvernement admet cette sanction comme sanction générale de tout défaut de publicité, la Commission chargée d'examiner le projet a modifié sensiblement le principe et s’est, dans bien des cas, prononcée pour

(1) Dans le cas spécial de jugement prononçant une révocation ou une résolution, c'est l’avoué qui esi tenu de faire inscrire.

(2 La fin de l’article s'occupe’de la transcription des actes administratifs. et est ainsi conçu : (les dispositions des art. 37 de la loi du 22 frimaire an VII et 79 de la loi du 15 mai 1818 sont applicables à la lranscription des actes des autorités administratives et des établissements publics, rentrant dans les cas prévus par la présente loi (art 6.)n

| — 513 — d'autres sanctions. Il eût, dès lors, été désirable qu'une disposition précise intervint à ce sujet dans la rédaction à laquelle s'arrêta la Commission et

qui n'est que la reproduction textuelle de l’article 6 du Gouvernement (1).

8. L'innovation la plus importante consacrée par les projets de réforme que nous étudions, est incontestablement celle qui concerne l'énumération des aetes à transcrire. [ci, des divergences existent entre les deux projets. k

On sait que la loi de 1855 laissait un certain nombre de faits Juridiques en dehors de toute publicité toutes les mutations à cause de mort (successions, legs, donations de biens à venir), tous les actes simplement déclaratifs (partages, jugements statuant sur une revendication, transactions en matière immobibière). échappaient à l'obligation de la transcription (2).

(1) La rédaction de l'art. 6 appelle encore une autre observation de détail; il y est dit que les avoués seront tenus d'opérer la transcription pour les payements passés en force de chose jugée et pour les arrêts. Le projet semble oublier qu'il y a des jugements qui ne sont pas susceptibles de passer en force de chose jugée et notamment les jugements d’adjudication. Ces jugements doivent cependant, au premier chef. être soumis à la publicité; el nous ne pensons pas que le gouvernement ait eu l'intention de les y soustraire : il v a là une simple madvertance de rédaction qu'il conviendrait de réparer.

(2) Les actes portant donation entre vifs, ou contenant des dispositions à charge de rendre (çsubstitulions permises) échappent aussi à l'empire de la loi de 1855; mais cette loi précisait elle-même que les actes en question restaient soumis aux prescriptions du C. civ. qui en organisaient la publicité (art. 938 à 942, 1069 à 1072.)

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