‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 83 sur 91 · BB · texte numérisé non relu

BB

L'article 3 de la proposition Thézard généralise à ce point de vue un principe dont la loi de 1855 n'avait fait qu'une application exceptionnelle. Pour les jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'un acte transcrit, l'article 4 de cette loi décidait que la seule conséquence du défaut de leur transcriphon serait une amende de 100 franes contre avoué qui a obtenu le jugement ét qui est tenu de le laire transcrire.

L'article 3 de la proposition Thézard reproduit cette disposition et étend cette sanction à tous les actes franslatifs qu'il soumet à la publicité et que nous avons énumérés.

Au premier abord, une pareille règle peut surprendre en ce qu'elle semble radicalement imefficace à as-

surer la publicité nécessaire. Nous sommes loin des

théories absolues de Ja Commission extra-parlementaire, aux termes desquelles celui qui traitait sur Ja foi du registre public était absolument couvert et pouvait avoir la certitude qu'il n'existait aucun acte qui pût lui être opposable, autre que ceux portés sur des registres. Dans la théorie de M. Thézard, au contraire, les actes déclaratifs de propriété (et 1ei nous n'avons pas à distinguer si ce sont rigoureusement des actes entre vifs ou des actes ayant leur cause dans le décès d’une personne donnée), les actes déclaratifs, disons-nous, seront opposables aux tiers, même s'ils n’ont pas été révélés à ces derniers par une transcription régulière. N'y a-t-1l pas là une contradiction évidente ? Et ne perd-on pas, faute

— B82 — d'une sanction sulfisante, le bénéfice que: l'on devait retirer de l'obligation nouvelle à laquelle on soumel les actes déclaratifs ?

La Commission ne le pensa pas, puisque, ayant à se prononcer entre les deux sanctions, que lui proposaient le Gouvernement et M. Thézard, elle se ran-

4 de

gea résolument à l'avis de ce dernier. L'article la Commission reproduit l'article 5 du projet Thé- Zard et confirme la sanchion de l'amende.

Cette solution peut se discuter : à coup sûr, elle affaibht l'efficacité du prineipe de la publicité, et cependant, une analyse un peu attentive des conditions dans lesquelles la question se présente nous force à approuver sur ce point le projet Thézard et la Commission qui l'a adopté.

18. l'héoriquement, la solution se justifie d'un mot : la théorie de la non-opposabilité du partage est incompatible avec l'effet déclaratif de ce partage : elle est, dit M. Thézard, un non-sens absolu.

Il ne peut être question de porter atteinte à ce principe fondamental de notre droit, que nos vieux jurisconsultes appelaient l'effet démonstratil et rétroactif du partage. Encore que ce principe n'ait été établi que pour éluder les droits fiscaux qui s'attachaient à toute aliénalion, 1l dépasse singulièrement sa cause occasionnelle.

Ce n’est d'ailleurs pas ici le lieu de de démontrer. Il nous suffit de constater la règle universellement

admise el de nous demander si vraiment cette règle

est contredite par la sanelion de l'inopposabilité.

Or, c'est là un point incontestable. Dire que le partage non lranscrit n'est pas opposable aux tiers, c'est dire d’abord implicitement que le tiers qui a acquis d’un copropriélaire des droits sur tel immeuble indivis, et qui a transcrit son acquisition, antérieurement au parlage, pourra opposer son titre aux autres copartageants. Or te tiers ne peut avoir, de par l'effet déclaratif du partage qu'un droit éventuel, qu'un droit résoluble, puisque les droits à lui consentis doivent rester sans eflet si le bien à lui cédé ou hypothéqué ne rentre pas dans le lot de celui qui lui a consenti l'aliénation ou l'hypothèque. La transcription, tant de l'acte d’aliénation que du partage, doit donc être en l'espèce inopérante, puisque l'effet déclaratil suffit à faire tomber tous droits antérieurs au partage. La seule situation où la question semblerait se poser en des termes exacts serait donc celle d’une aliénation consentie après le partage par un des anciens copropriétaires sur un bien dont un autre a été alloti. Si le liers acquéreur avait fait transerire son titre avant la transcription du parlage, il y aurait pour lui un droit préférable à ceux des autres copartageants. Ce résultat peut se défendre, et il paraît découler normalement des principes généraux, mais on ne peut s'empêcher de s'étonner . de la contradiction, qui existerait forcément entre les deux situations que nous avons envisagées : ceux qui auraient acquis avant tout partage, alors que

leur auteur avait un droit tout au moins éventuel sur l'objet du contrat, seraient soumis à l'effet déclaratif du partage à intervenir el se verraient évincés par le coparlageant dans le lot duquel se trouverait le bien en question ; au contraire, ceux qui acquerraient après le partage consommé et alors que leur auteur n'a plus absolument aucun droit sur l'objel, peurraient faire valoir dans une certaine mesure leur prétendu droit à l'encontre du vrai propriétaire. M. Thézard déclare cette solution incompréhensible. Il est certain qu'elle choque le bon sens, et il serait difficile de la jusüfier. La conclusion est done qu'il laut sanctionner la publicité des partages et généralement des actes déclaralils par tout autre chose que l’mopposabilité à l'égard des tiers. Cette sanclion sera dans le projet de la Commission, qui emprunte cette disposition à la proposition Thézard, une amendé de 100 francs à l'encontre de la personne chargée de l'inscription (1).

14. Après avoir parlé de tous actes entre viis et tous jugements concernant les droits réels immobihers, le projet du Gouvernement énumère en outre comme acte soumis à la transcriplion (2) :

«2° Les baux excédant douze années, soit par leur terme originaire, soit par l'eflet de leur renouvellement.

(1) P. Com. art. 4 — Projet Thézard, art. 3. ‘ (2) Le projet Thézard n'apporte sur ce point aucune modification à la loi de 1855.

Page 1