‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 85 sur 91 · TANT ET · texte numérisé non relu

TANT ET

tt 7: le ar SUN RL GR a ed dre in RU

valeur sur le vu de l'extrait qui devra lüi être adressé par le receveur de lenregistrement. »

Nulle part, mieux qu'en matière de mutation par

. décès, ne se fait sentir l'infériorité de la publicité per-

sonnelle sur la publicité réelle. Cette disposition du projet Thézard appliquée aux registres fonciers se-

rait très satisfaisante : l'indication qu'une mutation

par décès a eu lieu, faite sous le numéro de l’immeuble individualisé de telle ou telle façon, suffirait à renseigner pleimement les tiers. Avec le système de la publicité personnelle, il est à craindre que cette indication générale qui résultera de la déclaration de succession soit inelficace, tout autant d'ailleurs que la transcription même de cette déclaration, prévue par le projet du Gouvernement, pour avertir les tiers. A quels immeubles s'appliquera-t-elle ? Elle visera de façon vague certains domaines qui seront peut-être composés de parcelles composées, qui seront toujours

susceptibles de modifications à l'infini. On ne sau-

rait faire de ce procédé un moyen pratique de publicité, qu'en faisant accompagner la déclaration d'une description détaillée qui serait remise au conservateur au moment de la transcription. Mais ce serait là compliquer étrangement les déclarations de succession. Au contraire, dans le système de la publicité réelle, tout se simplifie et se clarifie : une simple mention sur un, deux, trois folios, répondant chacun à un immeuble bien individualisé, donnerait une sûreté el une clarté complètes à la condition juridique des immeubles.

18. La grosse difficulté est moins d’ailleurs dans l'organisation de la publicité des mutations par décès, que dans la sanction à donner au défaut de cette publicité.

Le projet Thézard et le projet du Gouvernement adoptent à cet égard des solutions différentes.

Le projet du Gouvernement ne fait aucune distinc- Uon : qu'il s’agisse de succession ab intestat ou de mulation testamentaire, la sanction est la même et elle est nettement formulée par l’article 4 : « Aucune aliénation ou constitution,de droit réel ne peut être opposée aux liers avant la transcription prescrite dans l'article précédent. »

C'est le système de l'inopposabilité absolue. Au contraire, la proposition de M. Thézard différencie les deux hypothèses : pour les testaments et donations de biens à venir, elle se borne à les ajouter par un paragraphe supplémentaire à l'énumération de l’article 1 de la loi de 1855 : et elle décide, dans son article 2 (reproduisant l'article 3 de la loi sur la transcription) que, Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes prévus dans l’article 2 ne sauraient être opposés aux tiers. Elle laisse toutefois un délai de 6 mois pour les droits résultant de testaments ou de donations de biens à venir. Mais pour les successions ab imtestat, la proposition Thézard se borne à fixer le principe qu'elles seront rendues publiques par la mention de toute déclaration de succession, sans parler de la sanction à faire in-

lervenir, Jen résulte apparemment, que, dans ce

cas, l'obligation de faire la mention au registre du conservateur est purement morale, et que le manquement à cette obligation ne saurait entraîner de conséquences.

Une pareille disposition n'est point aussi dangereuse quelle peut le paraître. En fait, la publicité des mutations ab intestat, même non sanctionnée, sera le plus souvent parfaitement effectuée.

L'obligation de faire inscrire pèse sur les receveurs d'enregistrement : c'est à eux qu'il incombe, dès qu'ils auront reçu une déclaration, d'en dresser un extrait et de le communiquer au conservateur. Cette opération se fera donc régulièrement, et, pour ainsi parler, mécaniquement. Par cette collaboration des deux administrations, collaboration réclamée déjà en 1840 par certaines Cours, notamment par la Cour de Bastia, en tête de ses observations, on aboutit à une publicité à peu près certaine, et on évite d’être obligé de recourir à la sanction rigoureuse du projet du Gouvernement, l'inopposabilité.

Poser, en effet, cette règle que, faute de transcription de titre déclaratif de la mutation ab intestat, aucune amélioration, ni constitution de droit réel, ne pourra être opposée aux liers, c’est méconnaître de graves objections. Sans doute on-assure par là de façon beaucoup plus ferme la publicité de ces mutations : car, si l'héritier est négligent et ne fait. pas transerire, les tiers qui traiteront avec lui et qui ont plus grand intérêt à consolider le titre de leur au-

teur, se hâteront de faire accomplir cette formalité. 3s

\Nais, une première difficulté se pose, au sujet du comple à tenir, dans cette théorie, du système jurisprudentiel de l'héritier apparent.

19. À notre avis, 1l ne saurait y avoir de doute celle jurisprudence s'évanouit, au moins en tout ce qu'elle n'a pas de conforme avec la nouvelle législation, ce qui revient à dire que la seule question qui se poserait devant la Justice, sous la nouvelle loi, serait celle de savoir, non plus si la personne qui a accompli tel acte réunit en elle les conditions exigées pour constituer la qualité d'héritier apparent, mais tout simplement, si la mutation par décès a été oui ou non rendue publique.

Dès lors, nous n’admettrions pas la critique que l'éminent rapporteur de la Commission adresse au projet sur ce point. Se demandant quels sont les tiers, il déclare les chercher vainement en- parcourant les diverses hypothèses possibles : et écartant, ce qui est indiscutable, les liers auxquels le défunt a consenti des droits, et qui n'ont rien à voir avec la mutation de la L'anscriphion par décès, il en arrive aux liers auxquels un individu non héritier aurait consenti une aliénation ou une constitution de droits réels sur un bien hérédilaire, et il fait à ce propos le raisonnement suivant « De deux choses l’une : ou cet individu réunira les contions requises pour être réputé héritier apparent, et alors l'aliénation par lui consentie pourra être valable, aux termes de la Jurisprudence, ou bien il ne sera qu'un vulgaire usurpaleur, sans sérieuse appa-

USSR MONO PE HP PT PPT à

rence cle droit, et alors, quand même il aurait fait lranscrire une déclaration de mutation qu'il aurait cru devoir faire, et quand même les véritables hériliers n'auraient pas fait leur déclaration ou ne l’auraient pas fait transcrire, il serait souverainement nique de donner effet contre eux aux aliénations ou hypothèques consenties par cet usurpateur, en faveur de tiers qui seraient difficilement de bonne foi, »

Oui, sans doute, sur le premier point, si les conditions exigées chez l'héritier apparent se trouvent réalisées, la transcription n’apportera rien de nouveau et ne fera que confirmer les résultats déjà acquis par la jurisprudence. Mais qui ne voit combien les choses seront simplifiées, si au lieu d’avoir à analyser les circonstances toujours assez complexes de la

qualité d'héritier apparent, on peut se contenter d’une

pure constatation de fait, d'un simple examen des registres. Dans la première hypothèse du dilemme de M. Thézard, ‘on peul donc. estimer que la solution du Gouvernement est assez satisfaisante. Mais sur le second point, la critique du rapporteur est pleinement justifiée. Il est certain que si on veut que la transcription produise effet en dehors des cas où pourrait agir à l'heure actuelle l'héritier apparent, on aboutira à des conséquences extrêmement choquantes : la nécessité de la transcrip- (ion. sanctionnée par l’inopposabilité, amènerait le triomphe de l'injustice et favoriserait les usurpateurs de propriétés, les voleurs d'immeubles. Dès lors que

SRE ce A le conservateur n'a aucune responsabilité, s'il s'en

RC

hent au bordereau ou à l'extrait qui lui est soumis, dès lors qu'aucune justification n'est nécessaire de la part du requérant, un usurpateur vulgaire peut intervenir el faire inscrire un droit qu'il n’a Jamais eu ; c'est toute la question de la force probante qui se pose, et qui ne saurait admettre deux solutions : pas de force probante sans justification suffisante préalable.

C'est sur ce point que nous ferions alors porter notre critique ; et pour rendre la sanction de l’inopposabilité admissible, nous voudrions voir introduire dans la loi qui organiserait la publicité des mutalions par décès, certaines garanties spéciales relatives aux mutalions ab intestat : l'exposé des motifs du projet du Gouvernement, qui indique la transcriplion de l'acte de notoriété ou de l'inventaire comme un moven d'assurer cette publicité, semble bien enlrer implicitement dans cette voie. Les résultats acquis à la Commission Juridique du cadastre, peuvent ict être d'un grand secours et aider à réformer sur ce point un texte rédigé sans doute de façon trop hâtive. qui ne tient aucun compte des difficultés délicates que

son application entraînerait.

20. Les raisons el les arguments que nous venons d'indiquer ne s'appliquent pas avec la même force aux libéralités testamentaires. Ici, en effet, 1l y aura le plus souvent un titre présentant des garanties sérieuses de sécurité, et le conservateur opérant l'ins-

criplon au nom de la personne mdiquée dans ce

litre, respectera le plus souvent la vérité. [l faudrail se placer dans l'hypothèse assez rare d’un testament faux, pour que l'inscription consacrât une usurpalion. Cette hypothèse du testament faux se rencontrera beaucoup moins facilement que ne peut se rencontrer, en matière d'actes entre vifs, un faux sous seing privé. Or, dans ce dernier cas, les principes généraux de notre droit, qui n'admet pas fa force probante, empêchent les tiers de se réclamer de cette ins- - CrIpUOn, qui ne repose sur aucun acte valable. Pour la même raison, nous admettrions qu'une inscription, prise dans ces conditions, ne saurait nuire aux vérilables ayants-droit, et que ie tiers, qui aurait traité sur la foi de cette inscription, prise en vertu d'un titre faux devra être sacrifié. Ce nous est une raison de plus pour réclamer, à cette nouvelle occasion, l'introduclion dans notre droit du principe de la force probante, combiné avec les justifications nécessaires.

Quoi qu'il en soit, les deux projets que nous étudions adoptent sur ce point la même solution : dans l'un comme dans l’autre, le défaut de transcription du testament ou de la donation de biens à venir, a pour sanction l’inopposabilité (1).

Mais ici encore, le projet de M. Thézard se montre supérieur au projet du Gouvernement. L'article 2, après avoir posé le principe, que, jusqu à la transcription, les droits résultant des actes précédents ne

(1) P. Thézard, art. 2. — P. Gouvernement, art. 4.

op

peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, et qui les ont conservés en se conformant aux lois, ajoute la disposition suivante : « Toutefois, les droits résultant des lestaments ou donations des biens à venir, seront opposables si la transcription a été faite dans le délai de six mois, à partir du décès. »

Disposition très sage, et que nous ne saurions qu'approuver : il ne s’agit pas, en effet, seulement de protéger les tiers, il faut penser au légataire ; c’est surtout lui qui doit bénéficier de la transcription. En effet, l'hypothèse vraiment pratique, dans laquelle s'engagera le conflit que doit trancher la transcriplion, ce n’est pas celle où les liers auraient acquis d'un propriétaire légalement apparent, car dans ce cas, les solutions de la jurisprudence validant les actes consentis par cel héritier apparent, suffiraient à maintenir les droits de ces tiers. C’est beaucoup plutôt celle où le légataire se trouverait en présence d'un tiers avant acquis de l'héritier lui-même des droits sur le bien légué. Si l'acquéreur de l'héritier fait transcrire avant la transcription du legs, cel acquéreur opposera au légataire son droit régulièrement conservé, et lui déclarera que le titre, par lequel le défunt a disposé de son bien, n'étant pas rendu public, ne saurait lui être opposable. Cette solution est satisfaisante : mais elle peut devenir trop rigoureuse en ce que, appliquée sans réserves, elle aboutira à faire décider que le légataire ou ses ayants cause seront toujours dépouillés par les tiers auxquels l'héritier aura consenti des droits sur les im-

meubles légués, avant la transcription du legs, fût-ce même «lès les premiers jours de l'ouverture de la succession ; bien plus, ils subiront l'effet des hypothèques sur les biens à venir existant du chel de cet héritier, qui au moment même de l'ouverture de la succession viendront frapper tous les immeubles héréditaires. C'est l'application logique du projet du (Gouvernement.

Dans sa proposition, M. Thézard estime, à très Juste raison, qu'il faut accorder un certain délai au légalaire pour lui permettre de procéder à la transcriplion, prise dans ce délai, qui serait de six mois dans le projet Thézard ; elle rétroagirait au jour de l'ouverture de la succession.

21. Cette disposition complète de façon très heureuse la théorie de la non-opposabilité appliquée aux libéralités lestamentaires non transcrites. Mais la Commission rejeta l'ensemble de la théorie et relusa, comme pour les successions ab intestat, d'appliquer la sanction de l’inopposabilité aux mutations testamentaires. La théorie de l'héritier apparent devait suffire à ses yeux pour protéger les tiers, et la transcription ne saurait les intéresser : les actes de vente ou d'hypothèque consentis par l'héritier naturel au détriment de l'héritier testamentaire seront réputés valables à l'égard de tous. La seule personne à qui la transcription sera utile sera le légataire lui-même, puisqu'elle fera obstacle par la publicité qu'elle réalisera du droit de ce légataire, à ce que les tiers puis-

sent mvoquer la qualité d'héritier apparent de bonne foi. Dès lors, en dehors de toute question d'mopposabilité, le seul intérêt du légataire suffira à pousser celui-ci à faire transcrire ; «et du reste, pour assurer davantage l'exécution de cette formalité, la Commission le frappe d’une amende de 100 francs, s’il venait à la négliger (1).

Nous préférons de beaucoup à cette solution, la solution de la proposition Thézard : la Commission fait état d’une jurisprudence extrêmement contestable, et 1l serait à souhaiter qu'une réforme de ce genre, sans toucher toutelois à la matière des successions, mit fin au système arbitraire et peu Juridique que les Cours et tribunaux ont consacré.

22. Supposons maintenant, que sans avoir luimême fait transcrire le {testament qui l'investit de la propriété d'un immeuble, le légataire consente un droit quelconque sur cet immeuble, et que le tiers acquéreur conserve son titre conformément aux lois ; supposons que plus tard un second acquéreur du même immeuble, tenant également ses droits du légataire, fasse lranscrire à la fois et son propre titre et le titre de son auteur, le légalaire. Lequel de ces deux acquéreurs sera-t-1] préléré à l’autre ? Rien dans le projet du Gouvernement ne répond à la question, et cest là une lacune grave qu'il fallait signaler. Le Code civil italien décide formellement (2) que la trans-

(1) P. Com., art. 4. ‘ (2) Art. 1941.

cripuon du btre originaire profile à tous les intéressés, el par conséquent, au premier acquéreur qui pourra opposer son droit à quiconque, s'il l’a luimême régulièrement conservé. Cette solution est très discutable, el nous préférerions décider qu'aucun droit, même rendu public, ne peut être opposé aux hers, sil dérive lui-même d'un droit précédent qui n'aurait pas été transcrit. Une disposition législative est en tous cas indispensable pour trancher la difficulté.

28. Il conviendrait aussi que le projet s’explhiquât sur ce qu'il faut entendre par le mol tiers, et, spécialement, si les créanciers chirographaires peuvent

% semble devoir

être comptés parmi eux ? L'article faire adopter l'affirmative : car il emploie le mot dans son acception la plus générale, sans que rien en vienne

hiniter la portée. Les conséquences peuvent en être

- graves : il faudrait notamment décider que les créan-

ciers chirographaires de Fhéritier pourraient saisir les immeubles héréditaires aliénés par l'héritier, et dont l'aliénation a été transcrite, si la mutation par

décès n'a pas été rendue publique : on déciderait

de même avec juste raison, toujours dans la même hypothèse, que les créanciers chirographaires viendraient au marc le franc avec les créanciers hypothécaires dont le titre aurait été transcrit. Toutes ces conséquences se produiraient dans le cas où l’on adopterait la solution que nous défendions tout à l'heure, au cas de mutation par décès non transcrite,

suivie d'ahénation ou de constitution d'hypothèque régulièrement publiée (solution contraire au Code civil italien). Le projet n'est donc pas suffisant sur tous ses points, et appelle des précisions complémentaires.

24. Le projet apporte, en revanche, des amélioralions notables sur l'importante matière de la publicité des causes de résolution ou d'annulation.

Déjà la loi de 1853, au moins sur un point, s'était préoccupée de la question, en obligeant de faire menlion, en marge de la transeription, du Jugement prononçant résolution, nullité ou rescision d’un acte transcrit (art. 4). L'article 3 contient la même obligation ; mais alors que la loi de 1855 l'a sanctionné de façon très rationnelle, en frappant d’une amende l’avoué négligent, le projet ne dit mot de la sanction ; c'est une lacune importante et qui peut faire longtemps hésiler : si nous nous en tenons à l'exposé des motifs, il semble en résulter que le jugement non transmis serait inopposable aux tiers (1). [1 semble cependant improbable que le projet ait voulu rendre plus rigoureuse la sanction de la loi de 1855. En tous cas, ici encore, une disposition précise s'impose.

La loi de 1855 ne parlait que des jugements ; le projet généralise la publicité ; les articles 7 et suivants traitent de l’action en résolution. Aux termes de l’article 7, « l’action en ‘résolution de tout acte

(1) « Cette mention, bien entendu, aura le même effet que la transcription. » (Exposé des motifs.)

oo soumis à la transcriplion ne produit d'effet à l'égard des liers que si la cause de résolution a été mentionnée dans l'extrait de l'acte transcrit au bureau des hypothèques. » Les dispositions du projet dans cet ordre d'idées sont peu précises et d’une utilité contestable. Le projet semble dire qu'il n'y aura de causes de résolution opposables aux tiers que celles qui auront été insérées dans l'acte. Mais quelle est la portée d’une pareille décision ? À notre avis, elle est nulle, ou bien elle est inacceptable. En effet, de deux choses l’une. La transcription de l'acte doit par elle-même suffire à faire connaitre aux liers les causes de résolution possibles : qu'elles Sorent exprimées formellement ou qu'elles existent, sans êlre exprimées, par l'effet de la loi : en ce cas, la disposition du projet est surabondante. Ou bien le‘brojet a voulu exiger la mention de toutes les causes de résolution possibles : et alors les conséquences en sont inadmissibles, puisque, pour une simple omission, on pourra renoncer à des causes de nullité auxquelles la loi attache une grande importance. Ainsi, 1! faudrail indiquer expressément la clause de révocation pour survenance d'enfant, ou pour imexécution des charges, ou pour défaut de paiement du prix, ou enfin la cause de résolution la plus générale visant tous les contrats synallagmatiques relativement à linexécution des conditions. Ce serait une obligation que nous ne pouvons accepter. Il semble bien pourtant que c’eût été là la pensée du projet, car, d'une part, nous l'avons dit, l'article 7 est sans portée en dehors

de cette obligation el, d'autre part, ce même article 7 fait une restriction qui semble impliquer la solulion que nous combattons : « loutelois cette disposilion ne s'applique pas à l'action en réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ». Ainsi un texte à paru nécessaire pour dispenser expressément celte dernière cause de résolution de l’oblhigalon de la publicité. N'est-ce pas dire par là que cette seule action sera opposabie aux Lièrs, quoique lacite, et qu'il faut exprimer formellenient toutes les causes de révocation ? Si cest là la pensée du projet, elle est très discutable et, à notre sens, très fâcheuse.

25. L'arucle 10 soumel expressément à la publicité une cause éventuelle de résolution d'une assez médiocre importance pratique ; il s'agit de la clause slipulant le rapport en nature d'une donation des droits réels immobiliers : « Cette clause, dit l'article 10, nest opposable aux liers que si elle a été rendue publique dans la forme prescrite par l'article 7. » Cette obligation est facilement réalisable ; mais une pareille dlause est bien rare, et la sphère d'applicaion de l'article 10 sera bien limitée. Cette disposition est du reste, par ailleurs, assez critiquable : « Le texte proposé, dit M. Thézard dans son rapport, ne peut avoir qu'un résultat : faire naître des doutes sur le cas où la donation ne contiendrait aucune clause sur le mode de rapport. Alors, c'est le rapport en nature qui est de principe et Ce rapport a pour effet de faire évanouir les droits des tiers

auxquels le donataire aurait consenti des hypotheques ou des servitudes. Faudrait-il admettre ces tiers à faire valoir leurs droits contre les autres héritiers en les autorisant à opposer la non-transcription de l'obligation de rapport en nature ? Il est difficile de l'admettre ; le texte ne vise que le cas d'une clause tormelle et non celui de l'effet de la loi : cet effet, d'ailleurs, est connu par lui-même, dès lors qu'on sait que la donation à été faite à un héritier éventuel (1).

26. Nous pouvons faire la même remarque sur l'article 8 : 1 est fout au moins inutile. Cet article accorde aux tiers, auxquels la résolution pour inexécution des conditions serait opposable, de droit d'en prévenir l'effet en procurant l'exécution. Ce droit peut êlre exercé lant que la décision prononçant la résolution n'est pas passée en Îorce de chose jugée. I n'y a là en réalité qu'une application du droit commun, l'article 1166 étant suffisant à donner à l'acquéreur soumis à l’action en résolution la faculté

que lui reconnaît l'article &.

27. L'article 9 consacre, par contre, une rélorme, discutable à coup sûr au point de vue Juridique, mais qui nous paraît bien fondée en équité. Il décide que « lorsqu'une action en résolution où revendica-

tion porte préjudice au droit des créanciers privilé-

Mme

1) Thézard, op. cil., p: 77-78.

giés ou hypothécaires, les sommes que le propriélaire antérieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser sont attribuées aux créanciers selon leur rang ». Ainsi done, même après la résolution ou la revendication, les créanciers hypothécaires du propriétaire évincé conserveront certains droits. Cela est contraire à l’article 2125, aux termes duquel la résolution du droit du constituant anéantit rétroactivement l'hypothèque. Mais déjà le Code civil faisait échec à ce principe dans un cas spécial : lorsqu'un immeuble hypothéqué a fait l'objet d’un délaissement de la part d’un tiers détenteur et a été ensuite exproprié et adjugé, le délaissement opère résolution du droit de propriété du liers détenteur ; mais cette résolution n'est pas tellement absolue que ce tiers doive à tous les points de vue être considéré comme n'ayant Jamais été propriétaire : aussi, s'il reste un excédent de prix en sus de la somme nécessaire pour payer les créanciers inscrits sur le précédent propriétaire, cet excédent est-il attribué aux créanciers du tiers détenteur suivant l’ordre de leurs inscriplions (1). À son tour la loi du 19 février 1889 a étendu le droit des créanciers hypothécaires à l'indemnité d'assurance payée au propriétaire : cette indemnité ne représente pas cependant la chose et ne constitue pas un prix. La disposition de l’article 9 du projet ne fail que généraliser cette tendance : elle. donne une solution pleine de justesse et d'équité, car il est

(1) Art. 2177, 9e,

raisonnable que des créanciers hypothécaires qui ont compté sur la chose revendiquée soient préférables lors de la distribution des deniers provenant de cette chose aux créanciers simplement chirographaires qui ne devaient pas compter sur l'argent à retirer de celle même chose.

28. Ne faut-il pas aller plus loin et voir dans la règle de l’article 9 une application du principe de Ha force probante des registres du conservateur ? On peut en douter, puisqu'il est acquis que le projel n'a pas admis le principe de la force probante. Mais le contraire n’est pas certain, car, et c’est une remar-que générale qu'il convient de faire en terminant, on est frappé de la propension que manifeste, peut-être involontairement, le projet, de faire de la publicité un titre légal et absolu. Le projet fut rédigé au moment où se discutarent les réformes de la Commission du cadastre, la théorie du Livre Foncier, le système de la légalité semblent avoir pesé d'un poids très lourd sur l'esprit des rédacteurs du projet. Seulement, comme ce dernier maintenait par ailleurs Îles règles générales de notre droit el comme le système de la légalité ne saurait être admis sans un bouleversement total de ces règles, il en résulte une certaine imprécision et une certaine incohérence dans l'ensemble du projet, c'est une des raisons, et non la seule, qui nous pousserait à préférer la réforme très simple, mais immédiatement réalisable, que consacrent les quatre articles de la proposition Thézard.

29. Toute cette théorie élaborée dans les articles 7 et suivants du projet Darlan et concernant la publicité des causes en résolution fut rejetée par la Commission. Celle-ci se borne à reprendre le principe de l’article 4 de la loi de 1855 et de l'étendre à tous les actes constatant une résolution ou une version d'actes transcrits. Pour tous, elle fixe la même sanction uniforme : une amende de 100 francs contre l'avoué ayant obtenu le jugement ou contre les parties intéressées.

80. Mais, par contre, l’article 7 du projet de la Commission, entièrement nouveau, consacre une réiorme qui mérite d'être signalée. La Commission s'est émue de ce que les tiers n'étaient le plus souvent pas avertis en temps utile de l’action en résolulion dirigée contre leur auteur. Or, ils auraient le plus grand intérêt à la connaître avant qu'elle ait abouti à une décision passée en force de chose jugée. Car jusque-là les tiers, pour éviter cette résolution qui rumerat leurs droits pourraient exécuter eux-mêmes les charges, et par [à empêcher l'anéanuissement du contrat, Il faut donc leur permettre d'exercer cette faculté en lemps utile et, pour cela, il faut qu'ils soient avertis. La Commission emprunie le système d'avertissement de l'article 751 du Code de procédure, qui organise un mode de notification économique : l'avertissement par lettre chargée, expédiée par le greffier du Tribunal : « Toute action en annulation, rescision ou résolution d'un acte

lranscrit, devra être notifiée au moyen d'une lettre chargée adressée par l’avoué du demandeur à toutes personnes ayant acquis des droits sur l'immeuble et qui les auront conservés par transcription ou inscription. Elles pourront intervenir dans l'instance pour la conservation de leurs droits, et il ne pourra être pris Jugement qu'après un mois depuis la notification, outre le délai des distances. Tout acte amiable de consentement à l'annulation, rescision ou résolution devra être notifié de la même façon et le délai sera accordé pour contester ou empêcher l'effet dudit acte. »

81. Nous en avons fini ainsi avec la proposition Thézard et avec la partie du projet Darlan relative à la publicité des actes intéressant la propriété immobilière. Nous avons vu quelles modifications importantes la Commission avait apportées au projet du Gouvernement, notamment quant à la sanction à donner au défaut de publicité et quant à l'organisation de la publicité des causes de résolution. Il est permis de trouver que dans certains cas tout au moins. ces sanctions ne seront pas assez énergiques. À l'heure actuelle la proposition Thézarà nous parait devoir fournir la solution la plus heureuse entre ces nécessités contradictoires. La loi de 1855 appelle des améliorations, mais non une refonte totale. lout au plus nous permettrons-nous dobjecter à la proposition Thézard le défaut absolu

de sanction en ce qui concerne la publicité des mur-

pl

lalions ab inteslat, et, en second lieu, l'impossibilité actuelle en l'état de notre cadastre, d'utiliser ce dernier pour préciser les renseignements à publier, comme le veut l'article 4 de la proposition. La Commission à réservé ce dernier point, laissant à la pratique le droit de préparer la loi. C'est là en effet la

solution la plus simple.

Page 1