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DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

82. 11 est à peine besoin d'indiquer que le projet du Gouvernement, qui seul désormais nous intéresse (la proposition Thézard ne touchant pas à la malière des hypothèques proprement dite), pose comme principe général l'obligation de soumettre tous les droits réels affectant l'immeuble à la spécialité et à la publicité : ce sont là des nécessités qui ont apparu si évidentes qu'on concevrait mal un projet de réforme qui ne les consacrerait pas au moins en thèse générale. Reste à savoir si les procédés imaginés pour les réaliser donnent satisfaction aux légitimes désirs qué soulève le régime actuel.

88. La malière des privilèges donne lieu dans le projet du Gouvernement à un certain nombre de modifications de valeur inégale.

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Les privilèges généraux, tout d'abord, conformément à la plupart des projets précédents, sont supprimés (art. 12) et les articles 2104 et 2106 abrogés on connaïl assez les raisons de cette disposition.

Ces raisons ne salisfirent point la Commission el une vive opposition se manifesta contre l'article 12. Toutelois, pour satisfaire au moins partiellement à la pensée du projet, quelques solutions intermédiaires furent proposées : on demanda qu'il fût fait un choix entre les différents privilèges généraux, certains d'entre eux pouvant concerner des créances plus considérables que d’autres ; on demanda également que, tout en maintenant la règle du Code, c'est-à-dire la préférence des privilèges généraux sur les autres droits grevant l'immeuble, cette préférence ne pût tout au moims s'exercer qu'à l'encontre des hypothèques et non à l'encontre des privilèges spéciaux. Aucune de ces atténuations ne satisfit la Commission. L'argument essentiel qui motivait la réforme : empêcher que des créanciers premiers en rang sur un immeuble donné, fussent primés par d’autres créances s'exerçant sur l’ensemble du patrimoine préférablement à toutes autres, ne put faire oublier à la Commission les considérations graves d'humanité et d'ordre public, qui avaient inspiré les rédacteurs du Code, considérations appuyées d’ailleurs par ces excellentes raisons pratiques : que les créances garanties de la sorte sont relativement minimes, que les créanciers hypothécaires peuvent facilement les prévoir, et évaluer leur montant ap-

proximatil, qu'ils ont dès lors toute liberté pour exiser des garanties en conséquence. La réforme fut donc rejetée par la Commission et les dispositions du Code maintenues intégralement.

834. Quant aux privilèges spéciaux, le projet du Gouvernement réalise d'abord, par prétérition, une suppression. Le privilège des architectes et entrepreneurs (Code civil, art. 2103 $ 4) ne figure plus dans l'article 13 du projet. C'est une imnovation grave qui fut fort discutée. On connaît les diverses fortunes de ce privilège au cours des tentatives diverses de réforme. Il est incontestable que, pratiquement, cette disposition ne se fera guère sentir, ce privilège étant rarement usité ; d'autre part, 11 est Juste que le conslructeur soit colloqué tout le premier sur la plusvalue qu'il a donnée à l'immeuble. L'exposé des mo- His se borne à Indiquer qu'il n'y à pas à maintenir aux entrepreneurs et ouvriers un droit de préférence sur d'autres fournisseurs. Mais il oublie qu'il n'y à aucune analogie entre les constructeurs en général et les autres fournisseurs, et qu'au surplus ces derniers ont leurs privilèges. Quand les constructeurs, continue l'exposé, sont appelés à exercer leur induslie, ils doivent s'enquérir de la solvabilité dé la personne qui les emploie, el peuvent exiger une hypothèque. Mais 1l est facile de répondre à cet argument : ce serait là en effet le moyen de faire primer le constructeur par tous les créanciers antérieurs qui bénéficieraient indûment des travaux ac-

complis par le constructeur. Ces raisons l'emporterent au sein de la Commission ; ici encore, le pro- Jet du Gouvernement fut mis en échec : le privilège des architectes fut maintenu,

35. Beaucoup moins importante était la suppression des & 2 et 5 du même article 2103. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que ces deux dispositions sont surabondantes, né faisant que formuler une conséquence normale de la théorie de la subrogation, une application régulière de l’article 1250. I s'agit du privilège accordé au bailleur de fonds employés, soit à l'acquisition d'un immeuble (subrogation au privilège du vendeur), soit à payer les architectes, entrepreneurs, ete. (subrogation au privilège de ces derniers). Cette suppression, qui est de pure forme, fut ratifliée par la Commission.

86. La créance des frais de justice « pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix » figure au premier rang du, nouveau projel : elle n'existait pas dans l’article 2103 : mais 11 ny a pas en réalité de nouveauté au fond ; c'est le maintien de la situation actuelle ; seulement le projet du Gouvernement ayant supprimé les articles 2104-2105, :l fallait insérer cette créance dans l’énumération nouvelle des privilèges grevant l'immeuble.

37. Le privilège du vendeur est conservé sans modification. Peut-être eût-on pu apporter quelques

précisions sur quelques points douteux (1). On l'étend à deux hypothèses voisines : à l'échangiste pour la soulte stipulée dans l’acte d'échange, et pour la garantie au cas d'éviction ; au donateur, pour les charges et prestations imposées au donataire. La Commission sanclionna ces innovalions que nous avons déjà suffisamment Jusüfiées.

88. Le privilège des copartageants se substitue dans la rédaction nouvelle au privilège des cohériiers ; c'est une modification de pure forme, mais qui apporte une précision nécessaire. De plus, la détermination de l'assiette du privilège est faite de façon beaucoup plus détaillée que dans le Code, ce qui, sans doute, ne change rien au fond des choses, inais ce qui dissipe certains doutes auxquels pouvait donner lieu la rédaction incomplète de l’article 2103 : « La créance des copartageants, dit l’article l3 du projet, savoir : pour les soultes et retours de lots sur les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte : pour le prix de la Hicitation sur le bien heité : pour la garantie des lots, sur chacun des 1mmeubles compris dans le partage » (2). !

39. Mais l'ældition la plus importante que l'article 13 du projet apporte au texte de l’article 2103

1) Voyez le détail de ces difficultés dans Baudry-Lacantinerie el de Loynes, {tome I, n° 1659.

?) Ce Lexte donne, quant au privilège pour soulle ou retour de lot une solulion contraire à la solulion généralement admise. Voyez Baudry-Lacantinerie el de Loynes, 1 n° 623,

est consacrée par le $ 4, qui indique, parmi les privilèges sur les immeubles : le privilège des créanciers d’une succession et des légataires dans les termes de l’article 2111 du Code civil.

C'est la confirmation de la théorie jurisprudenelle, qui fait de la séparation des patrimoines un privilège immobilier. Ce n’est donc pas une innovaion proprement dite ; mais par là sont résolues les difficultés soulevées par une pareïile théorie dans la doctrine. Par là, aux veux du rapporteur, est notamment consacré au profil des créanciers le droit de suite sur les immeubles de la succession, ce droit de suite étant un des attribuls des privilèges immohiliers.

4O. Cette question du droit de suite nous amène à parler de l'importante question de Ja conservation des privilèges, au sujet de laquelle le projet contient d'intéressantes dispositions.

Le Code civil pose le principe de la publicité des privilèges dans son article 2106 : « Entre les créanciers, les privilèges ne produisent effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceplions qui suivent. » Le projet reprend textuellement cet article ; mais généralisant de façon absolue la publicité, il supprime le dernier membre de phrase, réservant les exceptions ; dans tous les

cas, une inscriplion sera nécessaire. Il aurait dû faire davantage et, simplifiant l'article, mettre fin à une controverse très grave, mais qui ne sort guère du domaine de la théorie. La doctrine n'est pas fixée sur la portée de celle disposition. La majorité des auteurs décide que cet article subordonne à la condiion d'une inscription, non pas le rang du privilège, mais son eflet, son efficacité. Il voudrait dire que le créancier ayant privilège sur un immeuble ne peul pas s'en prévaloir à l'égard des autres créanciers ant qu'il ne l'a pas fait inscrire ;: mais l'inseription une {fois prise, le créancier pourrait venir exercer son privilège au rang que lui assigne la qualité de la créance, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard pour déterminer le rang à la dale de l'inscription (1). D'après un second système qui a été admis par arrêt de la Chambre civile dùu 12 décembre 1893 (2), et . que \M. de Loynes a développé dans une très remarquable note au Dalloz sous cet arrêt, l’article 2106 signifierait que les privilèges ne conservent le rang qui leur est assigné à raison de la faveur de la créance à laquelle ils sont attachés, qu'autant qu'ils sont rendus publics avant la naissance de la créance ou tout au moins au moment où elle prend naissance. En réalité, si l’on va au fond des choses, on constate que celte règle de l’article 2106 ne peut s apphquer, dans le système du Code, qu'au privilège

(1) Voyez dans de Loynes, op. cil., les références de la doctrine, I, 801.

— OT — du constructeur, d'un usage bien peu fréquent, les autres privilèges ayant leurs règles spéciales. Or, le

. projet du Gouvernement supprimant ce privilège, la

règle devenait sans objet. Elle a, en fait, d'autant moins sa raison d'être dans le système du projet que les inscriptions du privilège, pourvu qu'elles sotent prises dans les délais fixés, ont toujours un effet rétroaclif et confèrent au ütulaire le droit d'être préléré aux créanciers hypothécaires du nouveau propriétaire : « Dès lors, il n’est plus exact de dire que les privilèges ne produisent seulement effet qu'à la date de leur mscription, il suffit done de poser le principe que leur efficacité est subordonnée à la condition d'une inscription requise dans les délais fixés par les articles suivants » (1). Nous conclue- ‘ions done à un remaniement complet de l'article 2106, et c'est en effet ce que réalise la Commission qui donne à cette disposition une formule satistaisante : « Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles que s'ils ont élé rendus publics par l'inscription et de la manière déterminée par la loi » (2). ;

Cette question de principe tranchée, examinons par quel mode de publicité le projel assure la conservation de chacun des privilèges immobiliers.

Al. Il ne saurait y avoir de difficultés pour le pri-

(1) De Loynes, Revue crilique, 1897, p. 367.

(2) Art. 3 du Projet de la Commission.

vilège des frais de justice : il échappe par sa nature même à toute obligation de publicité. L'article 14, qui correspond au 2107 du Code, l'en dispense formellement ; c'est la seule créance qui échappe à la règle générale.

L'article 15 réunit dans la même disposition les privilèges du vendeur, du donateur, de l’échangiste et du copartageant et les soumet à des règles uniformes et précises. Ces privilèges ne se conserveront que par une inscription : la transcription ne saurail y suppléer. Mais le conservateur est tenu d'opérer celte inscription d'office au moment de la transeriplion du titre, d'où le privilège résulte. Enfin, cette inscription aura un eflet rétroactif et le privilège inscrit dans les trente jours de l’acte emportera préférence sur toute inscription prise du chel du nouveau propriétaire.

Ces règles sont parlaitement nettes. L'article 2103l° portail dans son second alinéa que s'il y avait plusieurs ventes successives, dont le prix était encore dû, le premier vendeur était préférable au second, et ainsi de suite. Le projet ne reproduit pas cette solution, qui serait surabondante. Le principe général suilit à nécessiter cette solution.

L'article 15 appelle cependant quelques observalions crHiques.

La première concerne la durée du délai. La Ü>ommission chargée d'étudier le projet trouva le délai c'e 30 Jours insuffisant : la loi de 1855 parlait de 45

jours, le Code de 60 : ce fut ce dernier délai qu'elle

adopla. On peut trouver qu'il est bien considérable : la rétroactivité à si longue échéance risque de pré- Judicier aux tiers ; ceux-ci, dit le rapport, seront victimes de leur imprudence ! Il n’en est pas moins vrai que pendant 60 jours l'immeuble échappera à toute transaction, ce qui n’est pas pour faciliter les mutations immobilières.

Mais la grave difficulté n'est pas là : le texte ne parle que du droit de préférence. Que décider à légard du droit de suite ? Si une aliénation a lieu avant inscription du privilège, mais pendant le délai utile pour inscrire celui-ci, l'inscription postérieure conservera-t-elle le privilège à l'encontre du tiers acquéreur ?

Le sens du projet n’est pas douteux : le droit de suite n'est pas conservé ; il se trouvera éteint quoique l'inscription du privilège ait élé requise dans les 30 jours (60 Jours d'après la Commission), si elle est postérieure à la transcription d'une nouvelle aliénalion. Cela résulte clairement du texte même que nous examinons qui ne parle que de la préférence sur toute inscription prise du chel du précédent propriéfaire : cela résulte non moins clairement de Particle 11 du projet qui abroge la loi du 23 mars 1855 cette lor, dans son article 6, avait expressément prévu l'hypothèse qui nous occupe : elle accordait un délai de 45 jours pendant-lequel le vendeur el le copartaveant pouvaient faire utilement inscrire leurs privilèges, nonobstant toute transeriplion d'actes faite

dans ce délai. Le projet du Gouvernement accuse

ST OIURES manifestement un recul sur la Joi de 1855 ; il est de. loule justice que ce mème délai de faveur profite au copartageant, ou au vendeur, aussi bien contre ceux qui deviendraient acquéreurs que contre ceux qui deviendraient créanciers dans les 30 Jours (ou 60 Jours) du partage ou de la vente. Le projet sacrifie par là des droits très respectables et favorise singuhèrement la fraude. La Commission ne pouvait laisser passer celte disposition sans la corriger : « Nous devons conclure, déclarait le rapporteur, au mainlien du délai de faveur tant pour le droit de suite que pour le droit de préférence. » Le texte de la Commission n'est cependant pas satisfaisant : il n'inlerdit en eflel que la consütulion d'hypothèque pendant le délai de 60 jours, sans dire un mot de l’aliénalion. I tombe par là sous les mêmes critiques que le projet du Gouvernement : celte disposition est à modifier.

42. Le même article 15 du projet qui, dans sa première parlie, modifie, comme nous venons de le voir, l'article 2108 du Code, remplace, dans sa parie finale, l’article 2109 par une disposition nouvelle qui correspond, en la complétant, à la loi du 23 mars 1855 ; 1l s'agit de la grave question de l’action résolutoire, auquel le nouveau texte ajoute l'hypothèse de la folle enchère : « L'action résolutoire et l'action en folle enchère, dit le nouvel article 2109, ne peuvent s'exercer après la péremption de l’mscriplion du privilège. »

Celle disposition soulève un certain nombre de questions intéressantes sur lesquelles l'accord est loin d'être fait.

L'article 7 de la loi de 1855 pose la règle bien connue : « L'action résolutoire établie par l’article 1654 du Code Napoléon ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur au préjudice des liers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour

les conserver. »

Nous n'avons pas à revenir sur le principe de cet article : nous l'avons assez longuement étudié en analysant le projet de 1850. Le projet actuel adopte la même solution : le vendeur qui à perdu son privilège ne peut plus exercer l'action résolutoire.

Mais tout d'abord nous remarquons que le champ d'application du nouveau texte est beaucoup plus étendu que celui de l’article 7. L'article 7 ne concerne en effet que l’action résolutoire de l’article 1654, c'est-à-dire l'action résolutoire tacite : le nouvel article 2109 parle simplement de Faction résolutoire : ce terme général embrasse plusieurs hypothèses. Il comprend, sans nul doute, l'action résolutoire expresse de l'article 1656 : déjà, sous la loi de 1855 et malgré la formule restrictive de larticle 7, certains voulaient assimiler les deux hypothèses (1). Il doit comprendre aussi sans difficulté l’action en

(1: Cf. Controverse dans : Jurisprudence générale. ve Transeription, n° 621, et Supplément codem verbo, n° 210.

résolution pour inexécution par l'une cles parlies de ses engagements, prévue par l’article 1184. À coup sûr aussi cette disposition s'entend du privilège que l'article 2103 reconnaît à l'échangiste, et cela, qu'il s'agisse du paiement de la soulte ou de dommagesintérêts résultant d'une éviction. L'article 1705 du Code civil porte en effet que « le copermutant, qui est évincé de la chose qu'il à donnée en échange, a le choix de conclure à des dommages-intérêts ou de répéter la chose. » Lorsqu'il y aura répétition de la chose, ce sera une véritable action en résolution qui ne pourra être exercée que si le privilège a été inscrit en temps utile. Enfin, très vraisemblablement, le nouvel arlicle 2109 doit s'entendre de l'action en révocation pour inexécution des charges. Il est vrai qu'on n'est pas accoulumé à clonner à cette action le nom d'action résolutoire :; aussi M. de Loynes émet-il un doute sur le bien fondé de cette assimilation, bien qu'il reconnaisse que « la circonstance que le projet propose d'établir un privilège dans cette hypothèse et qu'il associe intimement le privilège et l’action résolutoire, puisse faire pencher pour l'affirmative » (1). Mais M. Thézard donne la solution comme absolument certaine : l’action en révocation doit rentrer dans la formule de l'article 15 du projet. M. Thézard, d'ailleurs, comme M. de Loynes, demandent un texte plus explicite. La Commission réalise ce vœu et parle formellement de « l’ac-

(4) Revue critique, 1897, p. 369.

= 6935 — Lion en résolution ou en révocation pour inexécution des charges » (1).

42 bis. La dernière partie de l'article 15 du projet règle cle façon satisfaisante une difficulté importante que laisse subsister la loi de 1855. Cet article 15 remplace Parusle 2169 du Code civil par la disposition suivante : « L'action résoluloire et l’action en folle enchère ne peuvent s'exercer après la péremption de l'inscription du privilège. » Voici sur quoi porte la réforme.

La ioi de 1855 n'organise pas, comme on le sait, la publicité de l’action résolutoire ; mais en en subordonnant l'exercice à la conservation du privilège, elle assure indirectement cette publicité, puisque le privilège doit êlre rendu public. Or la jurisprudence s’est orientée de, telle sorte que, dans certaines conditions tout au moins, le vœu de la loi ne sera pas rempli.

L'inscriplion du privilège du vendeur doit en effet être renouvelée avant l'expiration du délai de dix ans par application de l’article 2154. Il serait Juste de décider que le défaut de renouvellement de l'inscriplion dans le délai légal entraîne la perte di privilège, qui dégénèrerait ainsi en une hypothèque et par suite l'extinction de l’action résolutoire. La jurisprudence n'a pas consacré cette solution. Elle décide qu'une nouvelle inscription du privilège peut être re-

(1) P. Com., art. 6.

27 1240 quise tant que l’immeuble n’est pas sorti du patri-. moine de l'acheteur, ou qu'un des événements entraînant l’arrêt du cours des inscriptions ne s'est pas produit. Elle admet, en outre, que, par cette nouvelle inscription, le privilège et, par suite, l'action résolutoire sont conservés. « Dès lors le but que se sont proposé Îles auteurs de la loi de 1855 n'est pas atteint. Ils ont voulu que les tiers puissent apprendre, en consultant le registre du conservateur des hypothèques, l'existence de l’action résolutoire par l'inscription du privilège. Or, avant de contracter, le prêteur a pris la précaution de demander un état des inscriptions ; il n'y voit aucune mention d'une inscriphüion du privilège du vendeur : bien plus, 1l a pu apprendre qu'il y a eu à l'origine une inscription du privilège :; mais 1l a su, en même temps, qu'elle a été attemte par la péremption et qu'elle n'a pas été renouvelée. Il doit penser que le prix est payé et le privilège éteint. Il fraite en toute confiance et voilà que, plusieurs années plus tard, le vendeur réquiert une nouvelle inscription de son privilège : d'après la jurisprudence, ce vendeur peut se prévaloir de son droit avec tous les avantages qui y sont attachés : il est spéciaiement admis à exercer l’action résolutoire. » (1) On comprend l'importance de cette critique. Le créancier hypothécaire n’est plus en sécurité. De là le texte de l'article 15 du projet qui remédie très

(1) Le Code civil el le Crédit, article de M. de Lovynes, dans Île Livre du Centenaire du code civil, p. 395,

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ARC QRES heureusement à un état de choses extrêmement fâcheux.

48. Mais le point le plus intéressant de l’article 15 du projet est dans l'innovation grave qu'il consacre en assimilant de façon explicite l'hypothèse d'une revente sur folle enchère à celle de l’action résolutoire.

La question est vivement discutée de savoir si sous l'empire de l'article 7 l'action en folle enchère doit être soumise à la même règle que l’action résoluloire (1). La jurisprudence s'est prononcée constamment dans le sens de la négative. Elle a jugé que malgré les analogies incontestables qui existent entre les deux situations, la revente sur folle enchère n'est pas à proprement parler une action résolutoire en ce sens qu'elle n’a pas pour objet de faire rentrer la chose vendue dans le patrimoine du vendeur, mais qu'elle constitue un mode de poursuites assimilable à une surenchère. M. Thézard ajoute cette raison théorique qu'en matière d’adjudication il n'y a pas seulement condition résolutoire en cas de non-paiement du prix, mais que le payement du prix est plutôt une condition suspensive à laquelle est subordonnée [a formation même du contrat.

Le projet du Gouvernement ne s'est pas arrêté à ses arguments et a assimilé complètement les deux

(1) Jurisprudence générale, vo Transcription, n° 613, Suppléinent ecd, verbo, n° 209. {0

actions. Le résultat pratique en sera que si un adjudicataire ne paye pas au terme voulu et est constitué fol enchérisseur, et si, d'autre part, il a consenti des droits sur l'immeuble qui est en cause, droits régulièrement conservés, les titulaires de ces droits pourront opposer le défaut de transcription du jugement d'adjudication et par suite de l’action en folle enchère, et empêcher par là que celle-ci n’opère au détriment des droits qui leur ont été consentis.

Cette solution, que la Jurisprudence a toujours repoussée, est assez discutable. Les tiers qui ont traité avec le fol enchérisseur ne peuvent se plaindre d’aucune surprise, car ils ont dû se renseigner sur les conditions du titre de leur auteur, et alors ils n'avaient qu à attendre les délais du payement, qui seront toujours très courts. Il n’y avait donc aucun inconvénient à maintenir le système de la jurisprudence : il n'y a en revanche rien de sérieux dans le système du projet, car 1l favorise Ja fraude, le fol enchérisseur ayant la faculté de consentir des droits à des liers avant qu'on ait pu même obtenir expédiüon du jugement d’adjudication, à plus forte raison le transcrire. Nous approuvons par conséquent la Commission d'avoir abandonné sur ce point l'innova- Hüon du projel, innovation fâcheuse en pratique et

peu justifiée en théorie.

44. En revanche, le projet eût pu, et ce sera nore dernière observation sur l’article 2109, mettre fin

À une difficulté sérieuse qui, en l'état actuel des tex-

tes, se pose en matière de faillite.

L'article 7 de la loi de 1855 semble poser en principe que l'existence de l'action résoluloire est liée à celle du privilège. Or, supposons un vendeur qui aliène son immeuble à un tiers ; avant toute transcription celui-ci fait faillite. Le privilège ne peut être inscrit utilement après le jugement de faillite, aux termes mêmes de l’article 448 du Code de commerce, le vendeur sera done forclos pour l'exercer.

En résultera-t-l qu'il ne puisse exercer l’action résolutoire et que; non pavé du prix, il soit dans l'impossibilité de reprendre sa chose ? Rigoureusement, il ne semble pas permis d'en douter :; ce privilège élant effacé, l'action résolutoire disparaît de même, étant donné le principe général en la matière.

La jurisprudence s'est pourtant prononcée dans un sens opposé. Il faut l'approuver, quoiqu'elle s'appuie sur des motifs contestables. Par arrêt du 1% mai 1860 (1), la Cour suprême a admis que l'action résolutoire survit alors même que le privilège est devenu impossible à exercer. La perte de l’action résolutoire n'est attachée qu'à l'extinction du privilège or ici le privilège n'est pas éteint ; il est seulement paralysé à l'égard de la masse : distinction peutêtre un peu subtile et qui laisse subsister le principe général de la subordination réciproque des deux actions. Un second arrêt de 1891 (2) a modifié la solu-

hon dans un sens plus juridique : il considère la masse comme un tiers ; dès Jors, tant que ce tiers n'a pas conservé ses droits conformément à la loi, l'action résolutoire peut être dirigée contre lui. Elle né pourra l'être lorsqu'au profit de la masse aura été prise l'inscription de l’article 490 du Code de commerce. |

Telle est la question : il eût été désirable que le projet du Gouvernement y apportât une solution législative ; à son défaut, la Commission eût pu y suppléer. Cette lacune est regrettable, car la question est d’un très haut intérêt pratique et ne saurait être laissée aux hasards d'une jurisprudence toujours incertaine el changeante.

45. L'art. 16 du projet termine la matière des privilèges ; il s'occupe du privilège de la séparation c'es patrimoines : « Le privilège de séparation des patrimoines prend rang du Jour du décès, à la condition d’avoir été inscrit dans les trois mois à compter de l'ouverture de la succession. L'inscription peut encore être prise après expiration du délai de trois mois, tant que l'immeuble n’a pas fait l’objet d’une alénalion lranserite : mais, en ce cas, elle ne produit d'effet qu'à sa date. Elle est rayée sur le seul consentement de ceux qui l'ont requise ou qui ont fait men- Honner leurs droits en marge. »

Ainsi, véritable privilège désormais, la séparation des patrimoines doit êlre inscrite dans les trois mois

(d'après la Commission, 6 mois) de l'ouverture de la succession : cette inscription aura effet rétroactif.

Une question grave se pose au sujet de ce privilège, objet d'une controverse célèbre que nous ne voulons pas d’ailleurs reprendre ici. La séparation des patrimoines comporle-t-elle un droit de suite ? Ni le texte du projet, ni l'exposé des motifs ne répondent ; mais le rapport ne laisse aucun doute à ce sujel : la solution de la jurisprudence est maintenue. L'inscription prise dans les trois mois rétroagira aussi bien à l'encontre des tiers acquéreurs qu'à l'encontre des créanciers hypothécaires de l'hé-

rilier. Passé ce délai, le privilège dégénèrera en hy-

pothèque et prendra rang à sa dale.

À d’autres points de vue, le texte laisse subsister ue graves lacunes : il oublie de nous renseigner sur le point délicat de savoir à quel point lindivisibihté de l'hypothèque peut el doit affecter la séparation des patrimoines. Surtout, il ne donne pas de solution au conflit qui peut s'élever entre les légataires ou créanciers ayant oblenu la séparation des palrimoines, et, d'autre part, les légataires ou créanciers qui n'auront pas fait la formalité utile. 1 fallait aller jusqu'au bout de la réforme, rompre avec l’ancienne conception de la séparation (division des deux masses) et affirmer explicitement que la séparation des patrimoines est un privilège purement individuel. Le, projet eût alors décidé avec raison, développant toute cette théorie, qui à besoin d’être fixée par un texte,

que les créanciers inscrits dans les trois mois vien-

— 630 — à draient en concours entre eux et par préférence aux légataires même inscrits dans ce délai, et que les uns et les autres seraient préférés lant aux créanciers de l'héritier, inscrits avant l'expiration, qu'aux autres créanciers héréditaires ou légataires qui n'auraient pas fait inscrire leur privilège en temps utile où qui n'auraient requis inscription à leur profit qu'à une époque postérieure. On sait toutes les difficultés que la jurisprudence a rencontrées à ce sujet (1). Sans doute l'arrêt de 1891 cité en note semble bien la fixer dans une des hypothèses les plus délicates ; mais il ne consacre pas pleinement la doctrine que nous venons d'indiquer : il résulte de cet arrêt que les créanciers de la succession qui n'ont pas requis inscription en temps utile, profitent dans une certaine mesure de celle qua prise’ un vautre créancier ; celui-ci a séparé le patrimoine dans la mesure de sa créance ; d'autre part, cette séparation ne modifie pas sa situation à l'égard des autres créanciers héréditaires qui pourront dans celte limite, venir en concours avec lui, préférablement aux créanciers personnels de l'héritier : « Cette doctrine, dit M. Thézard, est seule conforme au véritable sens de la loi : et il semble inutile de la consacrer par un texte spécial. » Elle ne marque pas cependant le terme de l'évolution nécessaire de la séparation des patrimoines : une disposition lé-

ti) V. Exposé de la question dans de Loynes (et Baudry-Lacantinerie), [, 875. Cf. Cass. 15 juillet 1891, D. 93-I-469,

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