‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 87 sur 91 · LM LT · texte numérisé non relu

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gislative précise ne saurait en tout cas que faire disparaître bien des obscurités.

46. Nous en arrivons ainsi, laissant de côté les privilèges, à la matière des hypothèques. Le point essentiel de la réforme, avons-nous dit, c'est la consécration de façon absolue de là double règle de la publicité et de la spécialité. Par là, on comprend que la rélorme intéresse beaucoup plus les hypothèques légales et l'hypothèque judiciaire que l'hypothèque conventionnelle.

Cependant, même en matière d'hypothèque convenhonnelle, le projet renferme certaines dispositions intéressantes.

Toute hypothèque de biens à venir est désormais interdite. L'article 17 par lequel commence le titre des hypothèques, déclare abrogé l’article 2130, qui dans certaines circonstances autorise une garantie de même nature. De même l’article 2129, qui dit qu'on ne pourra constituer hypothèque que sur les biens présents, disparaît dans la nouvelle rédaction. À ces deux textes se substitue un texte nouveau qui se borne à décider qu’on ne peut prendre inscription que pour une somme fixe et sur des immeubles désionés. La Commission craignit qu'un pareil texte prétât à équivoque et que notamment on pût consentir valablement promesse d’hypothèque sur des biens parfaitement désignés, ce qui serait revenu à l'hypothèque sur biens à venir. La rédaction fut modifiée en conséquence et l'article 2139 maintenu.

Reslait à savoir s'il convenait aussi de maintenir l'article 2130 et si l'hypothèque subsidiaire des biens à venir devait être conservée. La Commission était, sur ce point, fort divisée. On eût pu croire que tenanl pour acquise la nécessité de la spécialité, tenant les résultats favorables de la suppression de l'article 2130 en Belgique et en Ilalie, ainsi que les indicalions fournies dans le même sens par les proposilions de réforme précédentes, la- Commission adopterait la solution du Gouvernement. Il n'en fut rien. A une faible majorité, 1l est vrai, elle décida le mainlien des dispositions du Code. Elle l’étendil même, en permettant cette hypothèque, non seulement quand les biens présents du débiteur sont insuffisants, mais aussi lorsqu'il n'y aurait point du tout de biens immobiliers au moment du contrat. Il est mcontestable que le principe de lhypothèque des biens à venir admis, la limitation que semblait poser le Code était logiquement inacceptable. L'article 7 de la rédaction le la Commission consacre sur ce point les résultats que nous venons d'indiquer : « Si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, ou s'il ne possède aucun immeuble, 1l pourra, en exprimant cette insuffisance ou cette absence de biens, consentir que chaque immeuble qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. »

Æ7. Quant à la forme même de l'acte d’hypothèque, le projet et la Commission maintiennent à très

juste titre, malgré les critiques, l'obligation de l'acte authentique, avec une modification de rédaction qui ne paraît pas devoir entraîner de cônséquences pratiques ; mais dans l'application du principe de spécalé à la forme de l'acte, l'article 17 apporte une modification qui appelle une observation.

L'article 17 abroge l'article 2129, aux termes duquel le débiteur qui consent une hypothèque conventionnelle doit, soit dans le Ulre authentique constitu- Lil, soit dans un acle authentique postérieur, déclarer Spéciaement la nature et Ta situation de chacun des immeubles lui appartenant actuellement, sur lesquels il consent l'hypothèque de sa créance. Il exige seulenient que l’inscriplion soit prise pour une somme fixe sur des immeubles désignés.

Il résulte de cette modification que la règle de la spécialité, que le projet semblait généraliser de facon absolue, n'est plus exigée dans l'acte constitutif lui-même, mais ne concerne que l'inscription. Le fait n'est pas sans intérêl ; et celte abrogation de l’article 2129 est regrettable ; 1l est en effet à craindre que cette abrogation n’'entraîne de graves dangers ; les actes par lesquels un débiteur consentira l'hypothèque de tous ses immeubles présents se multiplieront. Le règlement des ordres en deviendra plus laborieux ; il semble que l'on veuille favoriser le retour aux hypothèques générales de l’ancien droit, ce qui est, à coup sûr, bien loin de la pensée des auteurs du projet.

48. Enfin, et pour en finir avec l'hypothèque conventionnelle, il importe d'indiquer des résolutions imporlantes à propos des hypothèques consenties pour sûreté d’un crédit ouvert. La pratique a, comme on le sait, parfaitement admis la validité de pareilles hypothèques qui garantifont, Jusqu'au maximum déterminé dans l'acte constituuil, le solde du compte. L'article 35 confirme celte solution el s'occupe de l'hypothèque intéressant les effets créés, à Ia suite de l'ouverture de crédit : « L’hypothèque consentie pour sûrelé d’un crédit ouvert et mentionnée sur les effets créés ou négociés en exécution du contrat, profite aux porteurs jusqu'à concurrence du solde final du compte », règle qui peut paraître surabondante puisque la cession de la créance entraîne de plein droit la cession de l’hypothèque. Le point délicat de cette question, c'est, outre le mode de transmission sur lequel le projet ne s'explique pas (1), de savoir comment, en pareil cas, on pourra donner mainlevée de l'hypothèque. L'article 36 réglemente la situation en ces termes : « Le créditeur, malgré la négociation des effets, conserve la faculté de donner mainlevée de l'inscription, sans préjudice du droit du porteur de s'opposer à la radiation par une notification faite au conservateur des hypothèques. Cette : nolification doit contenir élection de domicile dans

(1) Du rapport Thézard, il semble résuller que dans la pensée des auteurs du Projet la validité des transmissions par endossement n'a même pas élé mise en doute,

l'arrondissement. Elle sera mentionnée en marge de l'inscription, et certificat en sera donné sur l'original de l'exploit. L'opposition n'aura d'effet que pendant deux ans ; elle pourra être renouvelée. »

Le créditeur originaire, celui au profit duquel, en réalité, a été consentie l’hypothèque dont s’agit, garde donc le droit de faire opérer la radiation. Mais le porteur qui court le risque de se voir dépouillé de sa garantie pourra faire opposition à toute radiation, Opposition qui sera mentionnée en marge de l’inscriphion, n'aura d'effet que pendant deux ans, mais sera suscepüble de tout renouvellement utile. Sans y rien changer, la Commission ratifia ces disposilions. :

49. De lhypothèque judiciaire, nous n'aurions qu'un mot à dire ; à savoir qu'elle est supprimée par le projet. Comme en 1850, comme à la Commission du cadastre, le projet Darlan ne connaît plus que deux sortes d'hypothèques : conventionnelle et légale. On connaît les motiis de cette suppression. Ces motils ne parurent pas concluants à la Commission. Celle-ci maintint l'hypothèque judiciaire ; elle se laissa impressionner par ce fait qu'en Belgique, où l'hypothèque judiciaire a disparu depuis 1850, le nombre des expropriations immobilières se serait notablement accru depuis lors : « L’hypothèque judiciaire, explique le rapporteur, prise en ellemême et dans les hypothèques normales, est donc une garantie équitable pour le créancier ; elle est

même à certains égards favorable au débiteur en modérant les poursuites dirigées contre lui. »

Mais on ne pouvait maintenir l'institution sans faire droit en quelque mesure aux critiques légitimes que celle-ci a soulevées. L'article 6 du projet de la Commission organise la réglementation. nouvelle l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitils et provisoires, en faveur de celui qui les à obtenus. On supprime, avec raison, Fhypothèque judiciaire, qui résulle des jugenients de reconnaissance et de vérificalion d'écritures. Encore qu'assez inusitée, cette sorte

d'hypothèque judiciare était un des abus de la lé-

islation du Code.

La Commission innove surtout en organisant une théorie de la nullité particulière à l'hypothèque ju-

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diciaire. Elle s'inspire ici de la loi commerciale, tout .

spécialement de Parlicle 447. Cet article, on le sait, établit une nullité facultative, soumise dans tous les cas à l'appréciation des tribunaux, frappant tous les payements faits par le débiteur et tous les actes par lui passés, pendant la période suspecte, nullité qui ne s'exercera d’ailleurs que si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de l'état de cessalion des payements.

La Commission à cru trouver dans l'extension de celle théorie au débiteur non-commerçant un moyen de prévenir la possibilité de fraude, redoutée par les adversaires de l'hypothèque judiciaire ; jusqu'au moment, en effet, où les biens du débiteur seront

“enlus indisponibles par la transcription d’une saisie, tout créancier peut légalement stipuler dans un contrat, ou obtenir par jugement, des garanties spéciales qui diminueront d'autant le gage commun, Il a semblé à la Commission qu’en permettant aux tribunaux d'annuler, quand ils le jugeront bon, les hypothèques consenties par le débiteur en déconfiture, elle parait au danger signalé. Mais la loi française n'organisant pas la déconfiture civile, celle-ci ne se manifestera par aucun signe distinetif. La Commission laisse aux tribunaux pouvoir absolu de dire si le débiteur est en élat notoire d’insolvabilité et si le créancier, qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire dans cette situation, connaissait cet état. La nullité, bien entendu, serait, dans tous les cas, limitée à l’intérêt qui l’a fait prononcer : c'est-à-dire qu'on ne saurait la prononcer qu'à l'égard des créanciers dont le droit existait au moment où elle a élé obtenue. Toute cette théorie est contenue dans le dernier alinéa de l'article 6 du projet de la Commission : « La nullité de l'hypothèque judiciaire pourra être demandée par les créanciers dont le droit est antérieur au jugement, et elle devra être prononcée relativement à eux lorsque ce jugement aura élé obtenu en connaissance «le l’état de déconfiture du débiteur. »

50. La difficulté la plus grave qui se posät à ce sujet était dans la combinaison à établir entre le maintien de l’hypothèque judiciaire, d’une part, et, d'autre part, application de la règle de la spécialité.

[Il était impossible de s'arrêter à la solution proposée vainement lors des précédentes tentatives de réforme, et reprise par cerlains membres de la Commission, consistant à faire faire par les tribunaux eux-mêmes cette spécialisation, et la désignation des immeubles sur lesquels l'hypothèque porterait. C'eût été imposer aux tribunaux des recherches absolument impraticables, relativement au patrimoine de la partie condamnée et les forcer à une évaluation forcément arbitraire. La Commission fut donc amenée

à admettre que l’hypothèque judiciaire porterait de.

façon générale sur tous les biens du débiteur ; cette généralité du titre constitutif serait corrigée par la spécialité de linscription à laquelle le créancier serait astreint. Mais la Commission se montra encore plus large : non seulement, tous les biens présents, mais encore tous les biens à venir tomberont d'après elle sous le coup de lhypothèque judiciaire : c'était consacrer à nouveau la généralité absolue de l'hypothèque judiciaire, La Commission estimait cette extension nécessaire pour permettre à l'hypothèque judiciaire de soustraire le débiteur à des poursuites rigoureuses et prématurées. L'inscription sera tou- Jours spéciale ; mais le texte qui consacre ces résultats est d'une concision telle que les équivoques sont possibles : « Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir. » Il eût été bon qu'une indication précise intervint, soumettant formellement l'inscription de celle hypothèque à la règle de la spécialité. C'est à

celle seule condition que le maintien de l'hypotheque judiciaire, d’ailleurs très discutable en principe, peut à la rigueur se défendre.

51. Nous en arrivons ainsi à la partie la plus intéressante, peut-être, de toute la réforme, qui Concerne les hypothèques légales. Le principe nouveau est posé par l'article 18, qui abroge l’article 2135, et fait rentrer les hypothèques légales dans le droit commun : « L'article 2135 est abrogé en tant qu'il dispense de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées. »

Cette solution n'eut.pas lapprobation d'une grande partie des membres de la Commission. Exiger la publicité des hypothèques légales, c'était, aux yeux de certains, les supprimer en fait : «Il ne paraît pas y avoir de milieu, dit le rapporteur lui-même, entre ces deux solutions : ou la suppression totale de l'hypothèque légale de la femme, désormais considérée comme responsable, et avec la possibilité pour elle de stipuler des garanties conventionnelles dans les :ermes du droit commun : ou le maintien de ia s'luation privilégiée qui lui a été faite par le Code avec tous les caractères qui en sont la conséquence nécessaire. Le système du projet constitue une solution équivoque et sans précision qui n'atténuerait qu'en apparence les défauts du système actuel et deviendrait féconde en difficultés nouvelles. » (1) De son côté HE PE

(1) Thézard, L e., no 132, p. 202.

D'Or ee la Cour de cassation à laquelle le Gouvernement avait soumis le projet s'était prononcée contre cette innovalion (rapport de M. Cotelle). Aussi le projet de la Commission ne contient-il nulle part cette réforme.

52. Celle-ci nous paraît cependant des plus favorables et impérieusement nécessitée par les besoins du crédit immobilier. Mais hâtons-nous de dire qu'elle demanderait, pour produire des résultats utiles, une organisation pratique qui fait absolument défaut au projet du Gouvernement. La réglementalion proposée par ce dernier est de tout point défectueuse.

Il eût importé, pour ne parler tout d'abord que de l'hypothèque de la femme, d'assurer l'inscription rendue nécessaire, el pour cela d’astreindre certaines personnes à celte obligation. Les articles 19 et 20 s'en occupent bien, mais de façon insuffisante c'est à la femme ou au mari qu'il mcombera de prendre inscription, ainsi qu'à certains parents pendant le cours du mariage. Mais cette disposition n'est sanctionnée par rien et ne répondra pas par conséquent à une obligalion -réelle. En fait, nous restons à ce point de vue sous le régime du Code, et l’expérlence a prouvé que ce régime était radicalement inefficace : on eût pu imposer cette obligation aux notaires : le projet n'en fait rien: Tout au plus, décide-t-il que le notaire doit prévenir les parties que l'inscription doit être prise pour conserxer leur

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droit (1). Bien faible garantie, qui ne diminue en rien les objections faites à la solution du projet. En fait, l’hypothèque ne sera pas prise et les droits de la femme seront compromis.

Mais admettons que l'inscription de cette hypothèque soit prise à l’origine. Le projet n’en compromet pas moins singulièrement son efficacité en la soumetlant aux prescriptions de l’article 2154 du Code evil, c’est-à-dire en exigeant que l'inscription soit

renouvelée tous les dix ans. Cette règle de la péremp-

hon décennale est déjà bien assez discutable, lorsqu'elle s'applique aux hypothèques ordinaires, pour que les auteurs du projet aient pu la supprimer sans crainte en matière d’hypothèque légale. Il convenait

. de décider, ainsi que l'ont fait des législations étran-

gères (2), que cette inscription serait dispensée du renouvellement pendant la durée de la tutelle et du mariage. C'est le seul projet de réforme qui impose une pareille obligation à l'hypothèque légale soumise à la publicité : c’est une disposition fâcheuse que le législateur devrait sans scrupule supprimer.

Au contraire, le projet est beaucoup mieux inspiré lorsqu'il permet de substituer un cautionnement en argent à l'hypothèque légale, tant pour la femme mariée que pour le mineur ou l'interdit. Les conditions de ce cautionnement seront déterminées, soil par le contrat de mariage, soit par le Tribunal du

(1) Art. 19. Ne 2) Belgique, loi du 16 dée. 1851, art. 90; Italie, C. civ., art. 2004. Voyez aussi décrel du 28 février 1852, art. 47,

domicile du mari statuant en chambre du conseil sur simple requête, lorsqu'il s'agit de la femme mariée (art. 21). Pour le mineur ou l'interdit, c'est au conseil de famille à organiser ce cautionnement, à l'exécution duquel le subrogé-tuteur est tenu de veiller. Le tuteur peut, même s'il a des immeubles, recourit au cautionnement : car il peut avoir des raisons graves de vouloir affranchir ces immeubles (art. 26) (1).

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