‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 88 sur 91 · De même qu'elles doivent être rendues publi · texte numérisé non relu

De même qu'elles doivent être rendues publi

ques, les hypothèques légales devront être spéciales, et sur ce point encore de nouvelles difficultés surgissent : l’article 19 laisse au contrat de mariage le som de déterminer la somme pour laquelle la femme aura hypothèque légale, ainsi que les Immeubles sur lesquels cette hypothèque doit porter. Pour le mineur, l'article 24 charge le conseil de famille de cette double spécialisation. Ces dispositions sont excellentes en principe ; mais dès qu'on veut les mettre en pratique, on constate combien sur ce point le projet du Gouvernement est incomplet.

Quelles sont les sommes pour lesquelles 1l faudra prendre ainsi inscription ? L'article 19 nous parle de sommes pour lesquelles la femme mariée aura hÿpothèque à raison de sa dot et des conventions matrimoniales. Que faut-il entendre par là ? Et si, de façon indiscutable, il faut y faire rentrer les avantages

(4) C. civ. italien, art. 202,

Le

shipulés en faveur de la femme dans le contrat de mariage, convient-il d'y comprendre les successions ou les donations éventuelles, ou les récompenses qui pourraient être dues à suite de faits postérieurs au contral. Et si on répond par l'affirmalive, que fautl décider sur la question de date ? L'inscription prise au moment du mariage, à la suite de l'évaluation aléatoire des créances éventuelles, confère-t-elle à l'hvpothèque un rang unique à sa date, s'appliquant en bloc à toutes les créances : ou bien, au contraire, le chiffre de ces créances une fois déterminé, dans cette première inscription, n'y a-t-il pas lieu de donner à chaque hypothèque nouvelle un rang correspondant à la date de la cause de la créance ? L’article 20 parle bien d'hypothèque prise pendant le cours du mariage, mais tout cela est incertain et confus et aurait besoin de précisions. Les mêmes remarques s'appliquent pour le mineur. On a l'impression qu'on se trouve en présence d’un texte hâtif, qui formule de facon abstraite certains principes théoriques, sans prévoir les contingences pratiques auxquelles il de-

vra s'adapter.

FU à out ET

54. Si le projet pose en règle absolue l'obligation de prendre hypothèque légale pour la femme mariée, et sil interdit de convenir qu'il ne sera pris aucune inscription, il énerve cette prohibition jusqu à l'annihiler presque complètement en autorisant de surseoir à cette inscription. Ne fixant aucun délai à ce sursis. l’article 19 laisse aux parties la possi-

bilité de renoncer complètement à toute inscription. De plus, même si l’hypothèque doit être inscrite postérieurement, le sursis peut constituer pour la femme un grave danger, puisque l'efficacité de l’hypothèque dépendra de l'inscription, et que le mari, pendant le délai du sursis, pourra grever ses immeubles de facon à rendre absolument illusoire une inscription au nom de la femme. Quant à l’hypothèque légale du mineur, non seulement il est possible, aux termes de l’article 25, d'en remettre l'inscription, mais encore le conseil de famille peut, par délibération molivée avec avis favorable du juge de paix, dispenser complètement de l'inscription. Qu'il y ait eu sursis ou dispense, la délibération du conseil de famille qui les prononce peut être frappée d'opposition dans la huitaine par tout membre du conseil de famille : le Tribunal statuera en chambre du conseil (1).

55. L'hypothèque légale ainsi déterminée au moment de l'ouverture de l'incapacité n'est pas immuable, 1l peut y avoir lieu à l’augmenter ou à la réduire.

Le projet s'occupe de nouvelles inscriptions à prendre, aussi bien pour la femme que pour le mineur ou l’interdit (art. 20 et 27). Le mari, la femme, avec autorisation du président du Tribunal du domicile du mari, peuvent requérir toute inscription qui paraîtra nécessaire au cours du mariage.

(1) Cf. réglementalion détaillée dans la loi belge, art. 49 et suiv.

— C. civ: italien, art. 292.

Pour le mineur, c’est au conseil de famille qu'appartent le droil, soit d'étendre l'hypothèque, soit d'augmenter le cautionnement ; mais on ne dit pas par qui ce conseil sera convoqué, quelles seront les responsabilités, elc.… Toute cette rédaction est très générale el l'insuffisance s'en lait nettement sentir. Quant à la réduction ou restriction de l'hypothèque légale, l'arlicle 28 remplace l’article 2161 du Code civil par le texte suivant : « Si dans le cours du ma-

rage ou (le la tutelle, 1l est reconnu que l'hypothè-

que légale dela lemme, du mineur ou de l'interdil frappe plus de biens qu'il n’est nécessaire, la réduclion en peut être demandée par le mari ou le tuteur.

» La demande du mari est portée devant le Tribunal de son domicile, qui statue en chambre du conseil sur simple requête.

» À l'égard du tuteur, la réduction est consentie par délibération motivée du conseil de famille, prise à la majorité avec avis favorable du juge de paix.

» Le cautionnement fourni par le mari ou le tuteur, dans les cas prévus par les articles 21 ou 26, peut êlre réduit dans les mêmes formes. »

Le projet opère ici une modification utile au texte du Code : l’article 2161 s'appliquait aux hypothèques générales sans aucune précision, peut-être même ne visait-il que les hypothèques judiciaires. Une réglementation plus précise s'imposait (1). Quant aux ar-

ticles 2143 et suivants, ils n'avaient plus de raison

(1) Belgique, loi du 16 déc. 1854, art. 60 el 72,

Page 1