V. Rev. hist. de dr. fr. et éir., 1928, p
impossible d'affirmer que les meubles étaient communs pour la bonne raison qu’il n'existait pas de masse commune entre les époux.
Cependant, à partir de cette époque, les meubles ont, dans le ménage, une condition juridique spécialet. Le mari faisait siens tous les meubles de sa femme à titre de « gardien », de « mainbourg », ou de « baïillistre » de celle-ci. La « garde » ou « mainbournie » issue du « mundium » germanique, n'existait pas seulement entre mari et femme, mais existait aussi pour les mineurs (garde noble ou garde bourgeoise) et pour les églises (droit de régale du roi ou du seigneur gardien?). Or l’un des principaux caractères de cette institution très importante et très généralisée, était que le gardien faisait siens les fruits des biens fonds, et les meubles de la personne protégée, à charge d’acquitter les dettes de celle-ci. Jusqu'au xn® siècle les meubles de la ferame appartenaient donc au mari, c’est bien là ce qu’exprime une vieille maxime recueillie par Loisel : « Le mari est bail de sa femmeÿ. »
Par l’effet du mariage, le mari, baïllistre de son épouse, était en saisine de tous les biens de celle-ci et faisait siens tous ses meubles en se chargeant de ses dettes. Il y avait cependant des exceptions à cette règle. Dès avant le xrnie siècle, il arrivait que les meubles ne soient pas exclusivement la propriété du mari. En effet, la femme survivante pouvait assez souvent suivant les usages locaux ou les conventions des parties, recueillir à la mort de son mari une quotité ou même la totalité des meubles. Maïs c'était toujours là un droit de veuve et non un droit de communauté proprement diti.
1. LEMAIRE, 0p. cit., p. 634, note 3 : « Les textes antérieurs au xrrre siècle dont le laconisme ne permet déjà que difficilement de dégager l’histoire des acquêts eux-mêmes, sont encore plus décevant. en ce qui concerne le régime des meubles qui n’a laissé à peu près aucune trace dans les actes. »