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LE PRINCIPE DE LA CHUTE DES MEUBLES DANS LA MASSE COMMUNE

8 1. Origine de ce principe.

13. Chez les Germains, avant les invasions, les meubles seuls, avec l’habitation et son enclos, faisaient partie de la propriété individuelle. Les terres restaient la propriété des membres du « Pagus », c’est-à-dire de la collectivitét. À partir du 1v® siècle, une fois fixés sur le sol de la Gaule envahie, les\ Wisigoths, les Burgondes et les Francs devinrent sédentaires et laborieux alors qu'ils n’étaient jusque-là que des nomades. L'agriculture se développant, la propriété foncière posséda désormais une supériorité marquée sur la propriété mobilière. Elle était plus fortement garantie que cette dernière, elle avait un caractère familial et elle était, frappée d’une sorte d’indisponibilité?.

An même temps que l'importance de la propriété individuelle terrienne augmentait, celle des biens mobiliers diminuait progressivement.

14. Deux opinions différentes ont été soutenues au sujet de l’origine du principe de la chute des meubles dans la masse commune.

La première théorieS, d’après laquelle la communauté a

1. Goury, Origine et développement historique de la distinction des meubles et des immeubles, thèse, Nancy, 1897, p. 135 : « La fortune du Germain se composait de ses armes, de ses chevaux, des hommes plus faibles que lui qu’il a réduits en esclavage, des bêtes qu’il a domptées et qui composent ses troupeaux. »

2. HesseLs et KERN, Lex Salica, Lex Emendata, tit. LXII : De Alode, art. VI, col. 386 : « Deterra vero salica, nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilum tota terrae hereditatis parveniat »; — Sonm, Lez Ripuaria, Codex A, tit. LVI, par. IV, p. 77 : « Femina in hereditate aviatica non succedat. »

3. V. KŒNIGSWARTER, Hisloire de l'organisation de la famille en France,

son origine dans la loi des Ripuaires, souligne que dès l’époque mérovingienne il existe une tendance à considérer que les meubles des époux font partie de la communauté.

M. Ch. Lefebvrel estime même que, dès le x® siècle, la communauté de meubles et acquêts est déjà formée tout en s’appelant d’un autre nom. « C’est, écrit-il, un trait caractéristique de la masse des actes qui nous sont parvenus, de voir combien il y est peu parlé des meubles. Dès le x siècle on ne parle même plus des meubles dans les contrats de mariage, on peut donc en conclure qu'ils tombaient en communauté. »

Ainsi, à partir du 1x siècle, d’après l’opinion que nous exposons, les meubles auraient été considérés comme des valeurs négligeables, pouvant sans inconvénient appréciable être partagés par les époux.

Il n’en était pas de même des biens fonciers qu’il était nécessaire de conserver dans les familles auxquelles ils avaient appartenu.

Une raison supplémentaire de la chute des meubles en communauté aurait existé, elle consistait dans l'influence exercée par les idées chrétiennes et prescrivant aux époux de mettre tous leurs biens en commun.

15. Cette opinion ancienñe, faisant remonter l’origine de la communauté à la loi des Ripuaires, a été justement critiquée par M. André Lemaire. C’est l’opinion de cet auteur que nous considérons comme la meilleure et qui nous semble devoir être adoptée. Elle s’appuie, en effet, sur une critique extrêmement serrée des institutions et des textes. Dans un article intitulé : « Les origines de la communauté entre époux?. » M. Lemaire démontre qu'au x® siècle il est

1851, p. 214-215; — G1DE, La condition de la femme, 2° éd., 1885, p. 376; — L. BEAUCHET, Préface à l'ouvrage de M. TYPALDO-BASSIA, p. II, III, IV, V, VI; — BisvuerrA, Les origines de la communauté de bien entre époux aux époques mérovingiennes et carolingiennes, thèse Alger, 1934, p. 25.

1. Ch. LEFEBVRE, Le droit des gens mariés, 1906, p. 161 à 180.

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