‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 11 sur 151 · V. BRISSAUD, 0p. cit., p. 167 et suiv · texte numérisé non relu

V. BRISSAUD, 0p. cit., p. 167 et suiv

3. LoysEeL, op. cit., n° 178. — V. OLIVIER-MARTIN, Hist. de la Cout. de Paris, t. I, p. 169 et t. II, p. 183.

4, OLIVIER-MARTIN, Hist. de la Cout. de Paris, t. II, p. 166-167.

Jaubert 2

Si l’on adopte cette théorie, la question se pose de savoir comment l’on est arrivé à ce principe fondamental de la compagnie conjugale du xur£ siècle : le partage des meubles entre époux.

D’après M. André Lemaire, il existait depuis le v® siècle, sous l'influence déjà signalée des idées chrétiennes, une tendance marquée au collectivisme et à la vie en communi. Sous l'influence de ces tendances, le régime matrimonial, en s’assouplissant et en se modifiant peu à peu, va donner naissance à la communauté entre époux qui ne semble pas avoir fait son apparition avant la fin du xne siècle et le début du xrrre siècle.

Vers cette même époque, il se produisit une évolution dans le régime des meubles. La renaissance économique du xIIe siècle avait eu pour conséquence un développement de la richesse. Les droits que le mari tenait sur sa femme de sa qualité de baillistre parurent excessifs, surtout quand l’épouse apportait une riche fortune mobilière. L’importance des meubles s’accrut, ils cessèrent d’être considérés comme un élément négligeable du patrimoine abandonné à l’acquittement des dettes. Ils furent à partir de ce moment traités de la même manière que les acquêts, c’est-àdire partagés à la dissolution du mariage entre les époux?.

$ 2. Justification de ce principe.

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