CAPITANT, note D. P
4, LErèvRre, Revue des assurances et de la responsabilité (Belgique), 1935, n° 1737; — GoepseLs, Traité des indemnités aux victimes d’accidentis, n°0 230 et suiv.
5. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, 0p. cit., t. XVI, n° 470, t. XVII, n° 1291; — DEMOGUE, notes S. 1909.2.113 et S. 1922.1.257.
ble. La communauté est, en effet, suffisamment indemnisée du préjudice qu’elle a éprouvé du fait de la diminution de travail de l’un des époux par la perception des arrérages et des revenus de l’indemnité qu’elle est appelée à encaisser. D'autre part, les arguments en faveur de la chute en communauté de l’indemnité pour préjudice physique ne peuvent être invoqués en ce qui concerne le préjudice moral.
Par une suite ininterrompue de décisions, la jurisprudence est venue déclarer que ces indemnités avaient un caractère propre.
Cette solution intervint primitivement en matière de communauté d’acquêts, et fut ensuite étendue à la communauté légale.
Dans un arrêt du 25 février 18971, la Cour de cassation a jugé que les indemnités d'accidents ne pouvaient être considérées comme le produit de l’activité personnelle des époux, mais qu’elles représentaient un droit de la personnalité. A ce titre, elles devaient rester propres, leur caractère mobilier n’entraînant pas forcément leur chute en communauté.
Le 13 avril 19212, la Cour de cassation eut à se prononcer sur le même sujet, mais en matière de communauté légale. Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui fondait le caractère propre de l’indemnité pour préjudice physique sur l’incessibilité des facultés et des capacités de l’être humain, la Cour décida : « Que l'indemnité accordée en réparation de l'atteinte apportée à la personne physique de l’époux victime, et en compensation de l’amoindrissement de sa capacité de travail, a le caractère d’un bien propre dont il doit profiter intégralement par lui-même ou ses ayants droit, à la dissolution de la communauté, les revenus à en provenir entrant seuls dans l’actif commun, et devant compenser la