LES INDEMNITÉS POUR PRÉJUDICE PHYSIQUE OU MORAL
149. Parmi les biens mobiliers d’un caractère essentiellement personnel et qui ont été exclus par la jurisprudence de l’actif commun, il faut placer les créances d’indemnités et les indemnités pour préjudice physique ou “moral subi par l’un des époux!.
Nous étudierons :
Dans un paragraphe premier la question de savoir si ces indemnités ont un caractère propre ou commun.
Dans un paragraphe second les frais de traitement et de soins dans le cas de préjudice physique.
Dans un paragraphe troisième : l'exercice des actions.
Dans un paragraphe quatrième : les créances d’indemnités entre époux et les actions qui les sanctionnent.
$ 1. Caractère propre ou commun de ces indemnités.
150. La jurisprudence et la doctrine ne font, en ce qui concerne leur caractère propre ou commun, aucune distinction. On estime en effet avec raison que le préjudice moral constitue, au même titre que le préjudice physique, une atteinte à l’intégrité de la personne même de la victime.
1. La variété même des droits de la personnalité rend pratiquement impossible une classif cation rationnele des indemnités pour préjudice moral. C’est ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral a été accordée à l’artiste dont le nom figurait sur l’affiche en caractères moins gros qu'il n’était prévu (Trib. civ. de la Seine, 24 octobre 1936, Gaz. Pal. 1936.2.685). Parmi ces indemnités, il faut envisager les indemnités pour atteinte au droit au nom, à l'honneur ou à la con idération, aux libertés humaines, au droit moral de l’auteur. — V. F. Givorp, La réparation du préjudice moral, thèse Grenoble, 1938.
La question du caractère propre ou commun de ces indemnités ne se pose d’autre part, qu’en ce qui concerne le capital. La communauté, en vertu de son droit de jouissance, perçoit de toutes façons les intérêts et les arrérages de ce capitali.
Quelques auteurs et certains arrêts de jurisprudence, ont déclaré que ces indemnités faisaient partie de l'actif commun. Pour soutenir cette opinion, ils se sont appuyés sur les raisons suivantes : l’indemnité devrait tomber en communauté parce qu’elle est mobilière et que seuls les meubles limitativement énumérés par la loi ont un caractère propre?.
Cette raison ne saurait être admise en droit moderne, où il est évident que les meubles propres existent en dehors des règles de la communauté légales.
On a prétendu, d’autre part, que l'incapacité de travail résultant d’un accident causé à la personne physique de l’un des époux, entraînait une diminution des produits du travail; la communauté subit de ce fait un préjudice et doit, par conséquent, encaisser l'indemnité qui vient compenser celui-ci.
Lecourtois, Surville et Demogue*, ont apporté un correctif à cette thèse. Ils estiment qu’en ces matières le juge possède un souverain pouvoir d'appréciation et qu’il peut opérer une ventilation entre le préjudice subi par la communauté et celui subi par le conjoint. Cette solution n’est qu’un compromis, et son application nous semble impossi-
1. Poitiers, 19 fanvier 1920; Req., 13 avril 1921, D. P. 1922.1.5, note CAPITANT, S. 1922.1.257, note DEMOGUE; Laval, 27 juillet 1932, D. P. 1932.1.169, note CENDRIER.
2. Orléans, 31 mai 1907, D. P. 1911.2.225, note RiPpERT, S. 1909.2.115, note DEMOGUE; — GuiLLOUARD, 0p. cit., t. I, n° 362, p. 332.