D, P. 1898.1.121, note CAPITANT
diminution résultant pour la communauté et pendant la durée de celle-ci de l’activité, du travail ou de l’industrie de l’époux victime de l’accident. »
Postérieurement à cet arrêt, un jugement du tribunal civil de Laval du 27 juillet 19321, a décidé que : « L’indemnité allouée à un époux commun légalement, en réparation d’une atteinte apportée à sa personne physique par accident, constitue un propre, seuls des revenus entrent en communauté. »
151. Les décisions de justice et les opinions doctrinales sont non moins formelles, en ce qui concerne le caractère propre des indemnités pour préjudice moral. D'après M. Savatier : « Plus encore que le préjudice corporel, le préjudice moral n’ouvre droit qu’à une action propre. »
MM. H. et L. Mazeaud écrivent dans le même sens : « Lorsque le préjudice est moral, l'indemnité est sans aucun doute propre à l’époux léséÿ. »
En ce qui concerne l’indemnilé d’adullère, des raisons toutes spéciales viennent militer en faveur de son caractère propre. C’est en raison de principes moraux que la jurisprudence déclare que : « la femme coupable d’adultère, invoquant sa propre turpitude, ne saurait être recevable à réclamer une part quelconque du prix de sa faute et de sa hontet. » Cette décision fait une application très nette du vieil adage : « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. » Ce sont des raisons purement morales et non point l’inexécution des obligations nées du mariage, qui ont conduit la jurisprudence à déclarer propre cette indemnité.