Amiens, 25 avril 1939, Gaz. Pal
$ 2. Frais de traitement et de soins dans le cas de préjudice physique subi par l’un des époux.
152. Quand un dommage corporel a été subi par l’un des époux, la jurisprudence décide que, dans le cas où aucune indemnité n’est versée en réparation de ce préjudice, les frais médicaux et pharmaceutiques restent à la charge de la communauté, en tant que dépenses engagées dans l’intérêt du ménage!. Cette solution mérite d’être approuvée, 1l est juste que la communauté, qui profite des résultats de l’activité des époux quand ils sont bien portants, prenne à sa charge les soins qui leurs sont dus en cas d’accident ou de maladie.
Quand une indemnité a été versée et d’après la jurisprudence de la Chambre des requêtes, la portion de l'indemnité, correspondante aux frais de traitement et de maladie, tombe en communauté?.
Ainsi, il faut faire une distinction entre les indemnités dans lesquelles les frais médicaux et pharmaceutiques sont compris, et celle où ils ne le sont pas$. Si les dépenses de soins et de traitement sont comprises dans l'indemnité, la partie de cette indemnité correspondant à ces frais tombera définitivement en communauté, dans le cas contraire, l’indemnité restera tout entière propre et les frais incomberont à la communauté.
$ 3. Exercice des actions.
153. On peut se demander si l’action en réparation du préjudice est elle-même propre ou commune.
Si cette action reste propre, elle pourra être intentée par la femme dans le cas où c’est elle qui a subi le préju-
1. Ch. sociale, 27 janvier 1939, S. 1939.1.91, D. H. 1939, p. 199. 2. Req., 13 avril 1921, précité.