R. SAVATIER, Op. cit., t. II, p. 214, n
dice. Si, au contraire, elle est commune, c’est le mari seul qui pourra l’intenter.
La jurisprudence déclare que cette action est attachée à la personne et que : «Les créanciers ne peuvent l’exercer, parce que le préjudice dont la réparation peut être demandée, n’affecte que la personne elle-même de la partie lésée et seulement quant à des droits qui ne peuvent être pris et considérés par les tiers comme gage de leur créancet. »
L'action en réparation du préjudice est-elle donc personnelle à un point tel qu’elle ne puisse être ni cédée ni transmise ?
Nous renvoyons, en ce qui concerne l’action en réparation du préjudice moral, aux développements qu’y a consacrés M.F. Givord dans son ouvrage La réparation du préjudice moral?.
Cette action est strictement personnelle et intransmissible, si la victime meurt l’objet de la réparation s'éteint avec elle.
Les créanciers? ne peuvent l’exercer. Cela n'empêche pas que les héritiers ou le conjoint pourront avoir une action personnelle dans le cas d’atteinte portée à l’honneur familial ou à la réputation du ménage.
En ce qui concerne le préjudice physique, du fait de la diminution de la capacité de travail de l’un des époux, la communauté à un droit sur les revenus de l’indemnité. Le mari doit donc avoir, d’après nous, la possibilité d'agir à la place de sa femme quand celle-ci reste dans l’inaction, il en a le droit par suite de ses pouvoirs d'administration sur la fortune propre de son épouse.
1. Trib. civ. de la Seine, 20 fuillet 1879, S. 1880.1.21. 2. P. 261.