Vienne, 13 juillet 1934, D. H, 1934, p
Jaubert 13
$ 4. Créances d’indemnités entre époux et actions qui les sanctionnent.
154. On s’est demandé si les règles du régime de communauté, ne s’opposaient pas à la recevabilité de l’action en réparation d’un préjudice physique ou moral de la part de l’un des époux contre l’autre.
On a fait valoir contre la recevabilité de ces actions qu’elles portaient atteinte à l’immutabilité des conventions matrimoniales, en faisant passer une valeur appartenant au patrimoine propre de l’un des époux, dans le patrimoine propre de l’autre époux.
L’immutabilité des conventions matrimoniales n’a pas cependant une telle portée. Sauf la vente, les contrats ne sont pas interdits entre époux communs en biens. D’autre part, les créances d’indemnités nées d’un délit ou d’un quasi-délit ont leur source dans la loi.
Cette créance légale ne peut donc constituer une dérogation à l’article 1395 du Code civil.
Selon un autre argument, ces actions en se multipliant risqueraient de venir troubler la bonne harmonie qui doit régner dans les ménages. Cette objection ne nous semble pas décisive : avec le développement des contrats d’assurance en droit moderne, la recevabilité de ces actions permet à la victime de se faire indemniser par l’assureur de son époux. L’assureur ne peut en effet être tenu de payer l’indemnité prévue dans la police, que si le risque responsabilité s’est réalisé, ce qui suppose une réclamation amiable ou judiciaire faite à l’assuré par le tiers lésé.
Si, d'autre part, on refusait à l’époux, victime d’un dommage physique causé par son conjoint, le droit d’agir contre celui-ci, il en résulterait qu’il ne pourrait même pas se faire indemniser par l’assureur, et que personne dans ces conditions ne serait tenu de réparer le dommage, ni l’auteur responsable, ni l’assureur.
Cette solution serait contraire aux règles légales et à l’équité, il faut donc admettre le caractère propre et la recevabilité des actions en réparation de préjudice, dirigées par l’un des époux contre son conjoint.
D’après un important arrêt de la Cour de Lyon, en date du 6 novembre 19351, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que, sous le régime de la communauté, le mari ne soit considéré comme un tiers à l’égard de sa femme, lorsque par le fait de celle-ci il a subi un dommage. La femme est, d’autre part, tenue sur la nue-propriété de ses propres tant que dure la communauté, de réparer les dommages causés par ses délits ou quasi-délits. L’indemnité est propre au même titre que l’action, et ce caractère propre n’est pas contraire à l’immutabilité des conventions matrimoniales et à l’article 1395 du Code civil.
S'il s’agit d’un dommage causé à la femme par le mari, celui-ci gardera comme commun en biens l’usufruit de l'indemnité à laquelle il pourra être condamné?. D’autre part, en vertu du principe d’après lequel toute dette du mari est une dette de communauté, si la femme réclame une indemnité à son mari, la communauté en sera débitrice.
SECTION V
PROPRIÉTÉS INCORPORELLES, DROITS INTELLECTUELS, DROITS DE CLIENTÈLE A CARACTÈRE PERSONNEL
155. La question de savoir si les propriétés incorporelles, droits intellectuels ou droits de clientèle doivent ou non faire partie de la masse commune a donné et donne encore lieu à d'importantes controverses.
Aïnsi que l’écrivait M. Breton : « On se demande avec inquiétude s’il est plus sage d'admirer ou de déplorer la
1. D. P, 1937.2.63, note Nasr, S. 1937.2.95, 2. V. SAVATIER, 0p. cit., t. 1, p. 215, n° 627.
richesse parfois troublante que présente le droit dans ses problèmes, leur discussion, et leur solution. Si bien, qu’après avoir vu tant d'ouvriers travailler à l’édifice on s’aperçoit qu'il lui manque toujours le toit, »
Nous n’avons certes pas la prétention, dans les quelques pages qui vont suivre, de résoudre définitivement cette importante question, nous voudrions simplement essayer de faire le point et contribuer à la solution d’un problème sur lequel de nombreux ouvrages ont déjà été écrits.
La doctrine est hésitante pour ranger dans une catégorie déterminée les droits privatifs assez différents, qui, tout en étant de purs concepts immatériels ne tombant pas sous les sens, n’en représentent pas moins une réalité d'ordre social et une valeur pécuniaire?.
On a l'habitude de classer parmi ces droits ou ces propriétés : les œuvres littéraires et artistiques, les brevets d'invention, les marques de fabrique, les fonds de commerce, les offices ministériels, cabinets, portefeuilles, etc. Les auteurs discutent encore pour savoir quelle qualification exacte il convient de donner à ces biens.
Les uns (Josserand, Ripert*) parlent de propriétés incorporelles, d’autres (E. Picardf) les rangent sous la dénomination de droits intellectuels, une récente opinion enfin, (P. Roubierf) les désigne sous le nom de droits de clientèle.
D'après nous, quelle que soit la nature qu’on leur attribue, ces biens sont susceptibles d’une réalisation pécuniaire, ils ont ainsi un caractère patrimonial et mobilier.
On peut se demander dans quelle mesure ces biens ont
1. Les droits intellectuels et La communauté conjugale, thèse, Paris, 1904.
2. J. DaBin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », Rev. cril., 1939, p. 413,
3. JosserAND, Cours de droit civil positif, t. I. p. 837 et suiv.; — RIPERT, « Une nouvelle propriété incorporelle + la clientèle des représentants de ‘commerce », chr. D. H. 1939 u. 1.