À. LA PROTECTION DU DROIT DE L'AUTEUR
156. Le problème juridique de la reconnaissance et de la protection du droit de l’auteur, sur son œuvre littéraire et artistique, ne s’est posé qu’à partir du xv® siècle, c’est-àdire à partir du moment où, grâce à l’imprimerie, la reproduction des ouvrages littéraires a été possible.
Sous l’Ancien Droit, le droit d'auteur n’était qu’un privilège de librairie concédé par le roi au moyen de lettres de chancellerie!,
C'est seulement pendant la Révolution que la loi du 29 juillet 1793 attribua aux auteurs un droit à l’exploitation de leurs œuvres.
Un projet de loi en cinquante-six articles, réglementant d'une façon complète le droit d’auteur et le contrat d’édition, a été déposée le 13 août 19367. Il ne lui a pas été donné suite jusqu’à aujourd’hui.
A l’heure actuelle, l’auteur d’une œuvre est investi de certaines prérogatives qui comprennent les droits de publication, de traduction, de représentation, d’audition, de reproduction phonographique, de réédition, d'exposition et de radiodiffusion. L'auteur possède même un droit de
1, J. EscarRA, J. RAULT et F. Hepp, op. cit., 11.
2. Cf. Documents parlementaires de la Chambre, 1937. Annexe n° 3222, p. 250; J. O., 1936, p. 1707.
3, Civ., 10 novembre 1930, S, 1931,1,161, note LAGARDE,
suite qui lui permet de revendiquer un certain pourcentage sur le produit de son œuvre en vente publique, malgré une cession antérieurement consentie par lui-même ou ses héritiers!. La loi du 9 avril 1910 a décidé que la vente d’une œuvre d’art, telle qu’une statue, un tableau, n’impliquait pas la cession du droit de reproduction. C’est dans cet esprit qu’un jugement du tribunal civil de la Seine du 3 avril 19392 a déclaré que les photographies d’art étaient protégées par la propriété littéraire et artistique.
Il va sans dire que l’auteur peut céder ses droits dans la mesure qui lui convient.
D’après la loi du 14 juillet 1866, l’auteur conserve ses droits sur son œuvre pendant toute la durée de sa vie : à la fin de celle-ci, le droit passe au conjoint survivant qui en a, lui aussi, la jouissance sa vie durant, à condition qu’il ne soit pas remarié ou qu’un jugement de séparation de corps ne soit pas intervenu contre lui, compte tenu toutefois des droits que possèdent les héritiers à réserve.
Au décès de l’auteur ou de son conjoint, ce droit passe à ses héritiers qui l’exercent pendant cinquante années. A
l'expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.