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B. LE DROIT D'AUTEUR ENTRE-T-IL EN COMMUNAUTÉ

157. Considéré au seul point de vue de sa valeur patrimoniale, le droit de propriété littéraire est un bien mobilier, un produit de l’activité humaine, qui devrait logiquement être absorbé par la communauté conjugale.

Au point de vue de sa nature, ce droit ne doit pas seulement être considéré comme une simple valeur pécuniaire, il

est autre chose que cela, il se rattache par des liens étroits à la personnalité de l’auteur.

1. Loi du 20 mai 1920: loi du 31 décembre 1924, art, 36 à 37, 2, Gaz. Pal,, 4 août 1939,

C'est en considération de cette nature particulière qu’une partie de la jurisprudence et de la doctrine, tenant compte des inconvénients que présente la chute du droit d'auteur en communauté, marque depuis déjà un certain nombre d'années, une tendance très nette à l’exclure de la masse commune.

Nous allons examiner ici, s’il est possible d'admettre que le droit de propriété littéraire et artistique a, dans la communauté, un caractère propre.

L'intérêt de cette question est particulièrement vif à notre époque, puisque grâce à l’extension et à la diversité des moyens de reproduction, les droits d'auteur prennent une importance et un développement considérables. La solution dépendra de la nature altribuée au droit d'auteur. S1 l'élément patrimonial est la réalisation pécuniaire de la personnalité de l’auteur, il doit à ce titre rester propre. Si cette valeur pécuniaire n’est qu’un produit de l’activité des époux, indépendante de leur personnalité, elle doit logiquement être exclue de communauté. Si l’on considère, enfin, que le droit d’auteur a un caractère mixte à la fois personnel et économique, et que l’élément patrimonial est indépendant de l’élément personnel, le « droit moral » de l’auteur sur son œuvre, c’est-à-dire la maîtrise qu’il possède sur elle, sera propre alors que la valeur économique de l’œuvre, les résultats financiers qu’elle est susceptible de produire seront communs.

Il est à remarquer que l'équité s’oppose à ce que ces droits aient un caractère commun. La chute du droit d’auteur en communauté ne se justifie que par le souci de respecter les règles légales. Non seulement il n’y a aucun intérêt à faire tomber ces droits en communauté, mais cette solution ne présente que des inconvénients. Au prédécès du conjoint de l’auteur, ce dernier sera obligé de partager ses droits avec les héritiers de son conjoint. Si la communauté est dissoute par le divorce, le conjoint de l’auteur (en ças

d'acceptation de la communauté s’il s’agit de la femme) est copropriétaire de l’œuvre. En cas de remariage, sa part de copropriété tombe dans la communauté du nouveau ménage.

En dehors de ces résultats qui sont profondément injustes pour l’auteur lui-même, un certain nombre d’inconvénients résultent du procédé de liquidation et d’évaluation du droit qu’il faut adopter au moment de la communauté si celle-ci est suivie d'acceptation. Faut-il obliger l’auteur à céder ses droits sur son œuvre ? Peut-il conserver la propriété de celle-ci en versant une récompense à la communauté? Mais comment en évaluer le montant ?

La chute du droit d'auteur en communauté est, de toute façon, une source certaine de difficultés et de conflits, et la solution de ce problème a donné lieu aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence à une controverse désormais classique.

Il a fallu longtemps pour que l’on adopte en cette matière des principes qui se concilient avec l'équité. Ainsi que

l’écrivait Saleilles, à propos du célèbre arrêt Lecocq :

« L'évolution de la jurisprudence a été la protestation du bon sens, contre la rigidité inique des principes. »

1° Théorie qui fait entrer le droit d'auteur dans la masse commune.

158. Le droit d’auteur ne serait, d’après cette thèse, qu’un simple droit patrimonial qui doit tomber en communauté, comme tous les autres biens mobiliers. Elle a été soutenue par un certain nombre de juristes?, aussi bien au siècle dernier qu’au xx® siècle. Quelques arrêts de jurisprudence sont venus la renforcers.

1. SALEILLES, note sous Paris, 1er février 1900, S. 1900.2.121.

2. AuBry et RAu, op. cit.,t. VIII, $ 507, p. 18; — BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, Op. cüt., t. XVI, n° 292, p. 294; — LyYON-CAEN, notes S. 81.1.25 et 1902.1.305.

3. Paris, 8 décembre 1853, S. 1854.2.109. — V. aussi les trois arrêts rendus dans l'affaire Masson, rapportés au S, 1881,1,25,

Ses partisans se rendent assurément compte des difficultés qu’elle est appelée à rencontrer. M. R. Lenoan! souligne que cette opinion qui satisfait une logique rigoureuse, mais non les besoins de la vie moderne, ne pourra se maintenir sans se heurter à des résistances.

Cette thèse s'appuie principalement sur le fait que Île droit d’auteur doit être obligatoirement rangé dans la summa divisio en meubles et en immeubles, que, puisqu'il n’est pas immobilier, il est fatalement mobilier, et qu’à ce titre il doit, d’après les articles 1401 et 1498, tomber en communauté. Les partisans de cette théorie soutiennent, d'autre part, que la législation (loi du 14 juillet 1866, art. 1, al. 2?) qui accorde au conjoint survivant la jouissance sa vie durant du droit d’auteur, indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de communauté, pose en principe que les droits qui résultent de la communauté sont des droits de copropriété.

Le droit d’auteur, droit de propriété pur et simple, était donc tombé en communauté en tant que bien mobilier et en tant que produit de l’activité des époux. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 1853 a décidé : « Que la création d’une œuvre littéraire ou artistique constitue au profit d’un auteur, une propriété dont le fondement se trouve dans le droit naturel et des sens, mais dont l’exploitation est réglementée par le droit civil. »

A propos de l’affaire Masson, la jurisprudence confirmait en 1880 l’entrée du droit d’auteur en communauté, en se fondant sur les termes mêmes de la législation, ainsi que sur le caractère de biens meubles et de produit du travail des œuvres littéraires et artistiquesÿ.

1. Cours de C. BeuDANT, t. X, p. 226: — J. Escarra, J. RauLret F. HepPr, op. cit., p. 27 : « Cette thèse a longtemps dominé et faussé les idées en matière de droits d’auteur. »

Ce système n’a envisagé le droit d'auteur que comme un droit pécuniaire. Il ne peut plus être valablement soutenu à l'heure actuelle, car il se heurte à trop d’inconvénients pratiques.

20 Théories en faveur de l'exclusion de communauté du droit d'auteur.

159. On ne peut évidemment, exclure le droit d'auteur de la communauté, en se fondant sur son incessibilité ou sur son absence de valeur vénale. Le droit de propriété littéraire emporte souvent attribution de bénéfices importants et personne ne peut nier qu'il est essentiellement cessible. |

Conscientes des inconvénients que présentait la thèse que nous venons d'exposer, et du fait qu'elle ne suffisait pas à expliquer la véritable nature du droit d’auteur, la jurisprudence et la doctrine ont construit différentes théories en réaction directe contre la précédente thèse.

160. a) THÉORIE UNITAIRE : LE DROIT D'AUTEUR SE CONFONDRAIT AVEC LE DROIT MORAL QUI EST EXCLUSIVEMENT PERSONNEL. — Un des premiers protagonistes de cette thèse fut Bertauldt. D’après lui, l’œuvre n’est ni un droit réel, ni un droit de créance, elle fait partie intégrante de la personnalité. Bertauld ne retirait pas cependant, de sa théorie, toutes les conséquences qu'il aurait dû en retirer, puisqu'il déclarait qu’à la mort de l’auteur, le droit devenait un droit pécuniaire.

Cette théorie du droit personnel fut reprise par M. Léon Bérard? qui part du principe que certains droits ne sont donnés à l’homme que pour lui permettre de développer sa personnalité.

1. Questions pratiques, 1867, t. I, p. 178 et suiv, 2. Op. cit,

L'auteur possède ainsi sur son œuvre un droit moral qui se rattache intimement à sà personnalité.

Cette notion de droit moral devait avoir, sur l’évolution du droit de propriété littéraire et artistique une influence considérable. D’après Léon Bérard : « Le droit moral est l’essence du droit d’auteur.. il a pour objet d’assurer la liberté de la pensée, de protéger la dignité et l’honneur de l’homme dans son activité intellectuelle. »

Ce droit est dit moral, parce qu’il est inséparable de l’œuvre qui est une émanation de la personnalité, et qu'il représente ainsi une valeur morale.

Le caractère moral de ce droit emporte pour son titulaire certaines prérogatives. L'auteur qui peut seul, revendiquer la paternité de l’œuvre, est aussi le seul à pouvoir décider de quelle manière son œuvre sera livrée au public, éditée, reproduite ou modifiée. Ainsi que l'écrit M. P. Roubier : « Le droit moral est le droit pour l’auteur de faire respecter sa pensée et ses conceptions, et aussi son honneur et sa personnalité. »

M. Léon Bérard, ne conteste pas que le droit d’auteur se traduise dans une certaine mesure par des droits pécuniaires. Mais le droit moral et le droit pécuniaire ne constitueraient pas deux éléments distincts au sein du droit d'auteur. Le droit pécuniaire ne serait que la conséquence, la mise en œuvre du droit moral.

Le droit d’auteur, essentiellement personnel, aurait un caractère unitaire, l’émolument ne serait qu’une des applications du droit moral.

Cette thèse de la personnalité du droit d'auteur a été adoptée par un certain nombre de juristes, et par certaines décisions de jurisprudence, mais l’opinion est loin d’être unanime sur cette qualification de droit moral, qui a été donnée au droit d’auteur considéré en tant qu’élément de la personnalité.

1. « Droits intellectuels ou droits de clientèle », art. Rev, trim, de droit civil, 1935, p. 268 et suiv,

C’est ainsi que M. Palmade attaque la théorie de M. Léon Bérard pour arriver à un résultat à peu près similaire!.

M. Palmade distingue, en effet, entre les droits négatifs et positifs. Les droits négatifs, tels que le droit de faire respecter l'intégrité de l’œuvre, n’ont pas un caractère pécuniaire, les droits positifs au contraire, tels que le droit de faire éditer l’œuvre, représentent une valeur argent. Mais l’exercice de ces droits qui est purement facultatif ne saurait appartenir à d’autres personnes qu’à l’auteur lui-même. ;

D’autres auteurs, enfin?, voient dans ce droit un monopole d'exploitation qui, selon M. Josserand, « représenterait la maîtrise la plus complète que comportent les œuvres de l'esprit et constituerait une forme moderne de l’appropriation des biens ». Avec cette théorie le droit d'auteur, tout en étant intimement lié à la personnalité de l’auteur, serait une application du droit de propriété, mais une application particulière, qui n’a rien d'étonnant au moment où le droit de propriété tend de plus en plus à revêtir des formes différentes.

161. Les conséquences de ces théories, basées en général sur le caractère unitaire et personnel du droit d'auteur, sont au point de vue du jeu des règles de la communauté légale, très supérieures à la théorie précédente. Qu'il s'agisse du droit moral ou du monopole d’exploitation, celui-ci est exclu de la communauté parce que l’on considère qu’il se rattache essentiellement à la personne même de l’auteur.

Les partisans de la théorie de la personnalité déclarent, fort justement, que les argumenis tirés de la législation acluelle et, notamment de la loi de 1866, ne sauraient faire obsiacle à l'exclusion de communauté du droit d’auleur.

1. La propriété litiéraire et artistique et les régimes matrimoniaux, thèse, Bordeaux, 1909.

2. PLANIOL et RiPERT, Trailé élémentaire de droit civil, t, LII, p. 72; — JossERAND, Cours de droit civil positif, t, I, p. 845,

L’alinéa ? de l’article 12 de la loi du 14 juillet 1866, qui réserve les droits résultant de la communauté, ne précise pas la portée de ces droits qui peuvent fort bien n’avoir trait qu'aux produits du droit d'auteur pendant la durée de la communautét.

La jurisprudence a fait, à juste titre, d’après nous, et tout récemment encore, application de ces principes. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1884? décidait « que des publications sont réputées, à moins de preuve contraire, avoir été le résultat du travail personnel de l'intéressé, que la propriété des ouvrages littéraires ne tombe pas en communauté, si ce n’est pour les produits réalisés pendant la durée de la vie commune, qu’à la suite d’une séparation de biens, l’écrivain reprend ses droits d’auteur comme lui étant propres, et continue de les exploiter à son profit exclusif. » En 1888, la Cour de cassation considère que le droit d'auteur constitue un « monopole d'exploitation » et un « privilège exclusifs ».

Cependant, à partir de cette époque, il faut attendre l’année 1936 avant que la jurisprudence ne revienne à cette conception unitaire et personnelle du droit d'auteur qu’elle avait abandonnée avec l'affaire Lecocq, pour adopter une conception dualiste que nous étudierons plus loin.

Le 1er avril 1936, le tribunal de la Seine, dans un jugement qu'il rendit à propos de l'affaire Canal, se séparait nettement de la Cour de cassation, en affirmant que le droit d'auteur avait un caractère essentiellement personnel et qu’il devait rester propre aux époux.

Ce jugement déclarait notamment que «la conception et l'élaboration des œuvres littéraires et musicales mettent

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