‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 109 sur 151 · Coin, note D. P. 1903,1, p · texte numérisé non relu

Coin, note D. P. 1903,1, p

4. Civ., 25 fuin 1902, conclusions BauDoin, D. P. 1903.1.5, note CoLIN; S. 1902.1.305, note LYON-CAEN.

5, Trib. civ. de la Seine, 1er avril 1936, D. P. 36.2.65, note Nasr.

uniquement en jeu les facultés intellectuelles et les qualités personnelles de l’écrivain ou du compositeur, que de telles œuvres ne sont que l'expression de la pensée et du génie propre de leur auteur, et dès lors qu’elles participent à la personnalité de celui-ci dont elles ne sont qu’une émanation ».

Le jugement Canal vient consacrer, dans son dispositif, la théorie unitaire du droit d’auleur à caractère personnel, en décidant que l’auteur a, sur son œuvre, une maîtrise absolue qui lui confère un privilège exclusif d'exploitation et que «le droit de disposer de son œuvre pour en tirer une valeur vénale s’analyse en une simple faculté dont l’exercice est subordonné à un acte de volonté purement potestatif ». C’est là la combinaison de la théorie de M. Bérard et de M. Palmade.

Le même jugement réfutait, d'autre part, l’argument tiré de la loi de 1866, en déclarant que la loi devait être interprétée comme visant uniquement « le produit des publications faites au cours de la communauté, sans comprendre le droit d'auteur lui-même ».

Cette décision fut confirmée en 1938 par un arrêt de la Cour de Paris du ?3 février 19381 qui vint cependant préciser la question des produits du droit d’auteur, en décidant, avec raison d’après nous, que les profits réalisés avant ou pendant le mariage, tombent dans la communauté légale en tant que biens mobiliers.

162. b) THÉORIE DUALISTE : SEUL, LE DROIT MORAL SERAIT PROPRE, LE DROIT PÉCUNIAIRE SERAIT COMMUN. — Cette théorie dissocie le droit d’auteur en deux éléments. L’un d'eux, le droit moral, que nous avons déjà défini, représenterait la prééminence, la souveraineté de l’auteur sur son œuvre, l’autre, le droit pécuniaire ou émolument serait distinct du précédent, en tant que possibilité de monnayer

1, S. 1938.2.169, note ESMEIN,

l’œuvre elle-même. Le droit moral resterait propre parce qu’il est lié à la personne de l’auteur, le droit pécuniaire serait commun, parce qu’il représenterait un produit de l’activité des époux et qu’il aurait un caractère mobilier.

Cette thèse, qui est en opposition avec les décisions intervenues récemment dans le procès Canal, est celle qu’adopta la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 25 juin 19021 dans l'affaire Lecocq. L'arrêt Lecocq peut être considéré comme se trouvant à la base de la théorie dualiste du droit d’auteur en France, théorie qui a rallié la plupart des suffrages.

D’après cet arrêt, le droit d'exploiter l’œuvre, est un bien entrant dans le commerce qui, sous le régime de la communauté d’acquêts, fait partie de la masse commune, en tant que produit de l’activité des époux.

Cet arrêt distinguait cependant, le droit pécuniaire du droit moral de l’auteur sur son œuvre, droit qui fait partie de sa personnalité et lui réserve la possibilité de modifier ou de détruire son œuvre comme il lui semble bon.

Dès avant cet arrêt, avec Saleilles?, et postérieurement à lui, on avait pu constater une tendance assez générale de la doctrine à séparer au sein du droit d’auteur, le droit moral et le droit pécuniaire, le premier seul entrant en communauté.

Mais les auteurs, partisans de cette théorie dualiste, sont encore loin de s’accorder sur le domaine et la portée respective du droit moral et du droit pécuniaire.

Saleilles accorde la prééminence au droit moral, mais celle-ci ne subsiste que pendant la vie de l’auteur. Il arrive un moment où l’élément patrimonial reste seul en cause. C'est lors du décès de l’auteur. Cet élément doit être compris dans la communauté parce qu’il est un produit du travail des époux et de leur activité créatrice.

M. Ch. Lyon-Caen* considère au contraire que le droit

1. D. P. 1903.1.5, note A. Coin; S. 1902.1.305, note LYon-CAEN. 2. NoteS. 1900.2.121.

3, Note S. 1902.1.305,

pécuniaire est le plus important, qu’il doit être compris dans la communauté, alors que le droit moral, au contraire, doit être réservé propre.

Nous n’avons pas la possibilité d’entrer ici dans le détail de la théorie dualiste, qui a été soutenue par de nombreux juristes!.

Signalons l’opinion du professeur Bonnecase?, qui voit dans le droit d'auteur, comme dans les autres propriétés incorporelles une création de forme qui serait susceptible au même titre que le nom de faire l’objet d’une appropriation. Cette création de forme en tant qu’élémént de fortune, tomberait dans le patrimoine commun mais à tous autres égards, elle demeurerait une prérogative personnelle.

163. c) SOLUTION PROPOSÉE. — À quelle solution devonsnous nous rallier en ce qui concerne le problème de la chute du droit d’auteur dans la communauté légale ?

A notre avis, si la conception dualiste réalise un progrès incontestable sur la théorie du droit exclusivement pécumaire, elle n’en comporte pas moins de nombreux inconvénients. Sans doute, grâce à elle, l’auteur et ses héritiers peuvent seuls désormais modifier, supprimer, publier ou rééditer l’œuvre, mais il nous semble parfaitement injuste et illégitime qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint de l’auteur et ses héritiers continuent à toucher les produits d’une œuvre sur laquelle ils n’ont aucun droit, parce qu'elle est intimement rattachée à la personnalité de l’écrivain ou de j’artiste.

1. THALLER, Rev. trim. de droit civil, 1903, p. 157; — A. Cou, note D. P. 1903.1, p. 5; — CHARMONT, Rev. crit., 1903, p. 14; — Ed. Srzz, « La notion furidique de droit moral de l'auteur », Rev. trim. de droit civil, 1933, p.331 ;— P. ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », Rev. trim. de droit

civil, 1935, p. 370; — A. PERRAUD-CHARMANTIER, « De la relativité du droit d'auteur », art. Semaine juridique, 1935, p. 717; — J. EscARRA, J. RAULT et F. Hepp, 0p. cit.; — H. DesBors, « Evolution du droit d'auteur en matière

de reproduction et d'exécution publique », art. Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 16.

2. Précis de droit civil, t. I, 2e éd., p. 490; — Supplément au Traité de BAUDRY-LACANTINERIE, t. VI, n° 348 à 349.

Depuis les décisions rendues en 1936 et en 1938, dans l’affaire Canal, un certain trouble règne dans la doctrine qui hésite sur le parti qu’elle doit prendre.

Mile Andrée Jack s'exprime ainsit : « Les notaires liquidateurs, en traitant comme un propre une œuvre littéraire, exposeraient l’auteur à un procès qu’il ne serait pas sûr de gagner. »

M. R. Lenoan? écrit à propos du jugement Canal : « On peut prévoir que de nouveaux efforts seront tentés par les auteurs pour échapper à la séparation du droit moral et du droit pécuniaire. »

C’est la thèse unitaire, qui exclut le droit d'auteur de la masse commune, que nous croyons devoir adopter. D'après nous, cette théorie rend compte de la véritable nature du droit d'auteur, elle se justifie par ses avantages pratiques, et par le fait qu’on ne peut lui opposer aucune objection véritablement fondée tirée des principes régissant la communauté.

Nous n'’insisterons pas sur les avantages de l’exclusion de communauté du droit d’auteur. En ce qui concerne le jeu des règles légales, nous avons vu que celles-ci ne s’opposent nullement à ce que certains biens meubles, d’une nature particulière, soient exclus de communauté.

Le droit d’auleur, considéré en {ant que bien mobilier, a un caractère essentiellement patrimonial, il n’est qu’une valeur pécuniaireÿ. Celle valeur est intimement liée à la personne de l'auteur, elle doit donc être déclarée propre. Le droit d’auteur doit être exclu de communauté et rangé dans la catégorie des propres mobiliers par suite de leur caractère personnel.

1. « Particularités de la propriété littéraire et artistique en matière de régimes matrimoniaux », art. Semaine juridique, 1938, p. 53.

Page 1