‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 110 sur 151 · Cours de Ch. BEUDANT, t. X, p · texte numérisé non relu

Cours de Ch. BEUDANT, t. X, p

3. Andrée JACK, art. cité : « Il est trop facile de répondre que les textes relatifs à la composition de la communauté régissent tous les droits ayant une valeur pécuniaire. Il s’agit plutôt de prouver que la nature particu.ière de ce droit exclusif en fait nécessairement un propre.

Jaubert 14

Qu'il s’agisse de l’aspect moral du droit, qui permet à l’auteur de modifier son œuvre, ou de l’aspect pécuniaire qui lui permet d’en toucher le revenu, on se trouve en présence de la maîtrise de l’auteur sur sa création. Le droit moral et le monopole d'exploitation avec ses résultats pécuniaires sont unis au créateur de l’ouvrage par les liens les plus étroits.

Ainsi que le dit M. Palmade, le droit d’auteur consiste dans la faculté de modifier son œuvre, de la supprimer et de l’exploiter. Ces facultés dépendent essentiellement de la personnalité de l’auteur et, à ce titre, elles doivent être exclues de communauté.

La valeur patrimoniale de l’œuvre est un bien mobilier qui doit être déclaré propre par suite de son caractère particulièrement personnel, seuls les produits de l’œuvre acquis pendant la durée de la communauté, doivent faire partie de l’actif communt.

M. Nast a écrit à propos du jugement Canal? : « Cette décision doit être approuvée, elle est une application très exacte de l’idée que la communauté n’absorbe pas tous les biens des époux. La jurisprudence en exclut de nombreux droits mobiliers. On ne saurait oublier qu’en 1804, étant donné le peu de valeur des objets mobiliers, la communauté légale n’était qu’une communauté d’acquêts alimentée par les produits du travail et les revenus des propres. Ce n’est que par le développement des valeurs mobilières que le régime légal a perdu ce caractère. »

Selon les fortes paroles du premier président Ballot- Beaupré : « On ne doit pas s’attarder à rechercher obstiné-

1. V. NERSON, op. cit., p. 257 : « Quel que soit le régime matrimonial, chacun des époux, s’il est auteur, conserve l'exercice du droit d’auteur et la gestion des biens provenant de l’exploitation de ses œuvres, sous condition de contribuer aux charges du ménage. » D’après nous, ce qui doit tomber en communauté, ce sont les revenus qui se présentent par fractions périodiques, le prix de cession est un capital qui doit rester propre et que la communauté ne peut encaisser qu’à charge de récompense,

Page 1