B. L'OFFICE MINISTÉRIEL ENTRE-T-IL EN COMMUNAUTÉ
165. Il est hors de doute que la fonction publique incessible concédée à une personne déterminée, reste personnelle à l'officier ministériel et que la communauté ne possède aucun droit sur elle.
On est également d’accord pour déclarer que, par application de l’article 1401 du Code civil, les produits de l'office, c’est-à-dire les revenus qu’il donne, tombent en communauté. ;
Mais l’on peut se demander à bon droit, quelle est, par rapport à la masse commune, la situation du capital représenté par le droit de présentation. Ce capital constitue ce que l’on a coutume d’appeler la valeur vénale de l'office.
Il nous semble que cette question peut être utilement précisée, si on lui applique les règles fondamentales du régime de communauté.
Rien ne s’oppose à ce que le droit de présentation ne s'exerce à titre gratuit en faveur du mari. La valeur vénale de l’office est alors acquise par donation ou legs, et si ceuxci comportent une exclusion de communauté, cette valeur vénale restera propre.
Un des époux peut avoir obtenu que le droit de présentation s’exerce en sa faveur, en versant à l’officier qui désire céder sa charge le prix de vente des propres aliénés ou en échangeant l’exercice de ce droit en sa faveur contre des biens propres. Par application des principes de la subrogation réelle, que nous avons exposés plus haut, la valeur de l'office sera propre, si l'officier prouve l’origine des deniers ayant servi à l’acquisition de l'office et sa volonté d'acquérir celui-ci en remplacement des biens aliénés. Vis-à-vis des tiers, cette valeur vénale sera propre quand les formalités du remploi auront été accomplies.
Le problème ne se pose donc, qu'en ce qui concerne l'office
acquis antérieurement au mariage, ou pendant le mariage, au moyen de valeurs communes. On peut alors se demander si la valeur vénale de l’office reste propre moyennant le versement, par le titulaire, d’une récompense dont le montant est égal aux sommes déboursées par la communauté pour l’achat de l'office. Si, au contraire, cette valeur vénale est commune, le titulaire a-t-il le droit de conserver l'office en versant à la communauté la moitié de sa valeur au moment de la liquidation, ou doit-il s’en séparer obligatoirement, si son conjoint en demande la licitation ?
19 Théorie jurisprudentielle.
166. Il est admis, même par les partisans de l’exclusion de communauté des meubles à caractère personnel, que la valeur vénale de l'office ministériel entre en communauté, d’après la règle générale de l’article 14011. C’est un arrêt de la Chambre des requêtes du 6 janvier 1880 qui a définitivement orienté l’opinion sur ce point?.
Cette thèse admet que, non seulement la valeur vénale de l'office tombe en communauté en même temps que la généralité des meubles, mais que la plus-value fait elle aussi partie de la masse commune, parce que même si elle est le produit des qualités personnelles du titulaire, elle n’est autre chose qu’un produit du travail5.
La valeur de l'office doit donc être appréciée au jour de la liquidation de la communauté, mais cependant le mari possède la faculté de retenir l’office par devers lui. La femme ou ses héritiers ne peuvent donc pas l’obliger à s’en séparer et à verser le prix de cession en communauté. L'offi-
1. Civ., 4 janvier 1853, D. P. 53.1.73, S. 53.1.468; Req., 6 janvier 1880, D, P. 1880.1.361, note Durruc, S. 1881.1.49, note LaBBf; Aix, 10 mai 1906, D. P. 1998.2.401, S. 1908.2.61; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, 8 507, p. 20, note 11 et 12; — LAURENT, 0p. cil., t. XXI, n°0 255, p. 264; — R. LENOAN, Cours de Ch. BeuDanT, t. X, p. 226; — Nasr, op. cit., t. VIII, p. 214.