‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 114 sur 151 · R. LENOAN, op. cit., t. X, p · texte numérisé non relu

R. LENOAN, op. cit., t. X, p

3. Note S. 1881.1.49. V. sur ce point : BAuDuIN, De l'office ministériel considéré au point de vue des rapports pécuniaires entre époux, thèse, Paris, 1911, p. 147, et la citation extraire du discours de GUILLAUME à l’Assemblée Constituante : « L'office ministériel est entre les mains du titulaire, un champ qu'il cultive et fertilise journellement. Dans cette mesure, on peut dire en toute vérité que la valeur de l'office a été créée par l'officier, qu’elle est une émanation de sa personnalité, qu'il a seul fourni le grain nécessaire à l’ensemencement, et l’engrais de son cerveau capable de fortifier la plante. »

profit. L'office renferme-t il un capital ? capital mobilier ? Ce capital entrera-t-il dans l'actif de la communauté? Non, car ce capital, quel qu’il soit, n’est pas susceptible de constituer un apport social. D'ailleurs, qu'est-ce que ce capital? Quelle est la source des émoluments à gagner? Les dossiers? Ils sont en dépôt chez l'officier public, ils ne lui appartiennent pas. La confiance des clients? Ce n’est pas plus un objet de commerce pour un officier ministériel que pour un médecin. Cette confiance variable est le résultat du zèle et de l’intelligence du titulaire, ce qu’il y a au monde de plus inséparable de la fonction. »

Labbé, rejetant la théorie adoptée par la Cour de cassation, en vient ainsi à fonder le caractère propre de la valeur vénale de l'office sur le fait qu’elle est uniquement représentative du talent et des qualités professionnelles de l’officier. La communauté a seulement droit à une récompense dont le montant est équivalent aux sommes qu’elle a versées pour l’acquisition de l'office.

Cette thèse a été reprise avec quelques modifications par Saleilles! qui applique dans ce domaine la théorie déjà utilisée par lui à propos du droit d’auteur.

Le droit de l’officier ministériel, qui a une nature identique à celle du droit d’auteur, pourrait, d’après lui, être rangé dans la même catégorie juridique, et soumis au même régime. « La seule différence est que le droit de l'officier ministériel n’est pas un droit intangible, il n’y a aucun droit d'activité productrice à protéger ou à ménager. Il y a simplement dans le cas de l'office prédominance d’un intérêt personnel qui permet de garder l'office sauf récompense. Si à la dissolution, l’auteur vit encore, le droit virtuel de la communauté se trouve n'être pas venu à existence. L'élément personnel a fait évanouir le droit de la commu-

nauté. »

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