‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 115 sur 151 · Paris, 1er février 1900, S. 1900.2.12, note SALEILLES · texte numérisé non relu

Paris, 1er février 1900, S. 1900.2.12, note SALEILLES

Nous avons déjà parlé, à propos du droit d'auteur, de cette conception qui limite le caractère personnel du droit à la vie de son titulaire. Cette thèse s’en remet, un peu trop facilement d’après nous, aux hasards de l'existence et fait dépendre ainsi la situation des patrimoines du décès de l'officier. Cette conséquence a un caractère choquant. Si le droit de l’officier sur la valeur de son office est personnel, nous ne voyons pas pourquoi cette valeur ne ferait pas partie de son patrimoine propre, dans le cas de prédécès, comme dans le cas de survivance.

3° Solution proposée.

168. Il est regrettable que la jurisprudence n'ait pas adopté la théorie de Labbé, car plusieurs raisons militent, nous l’avons vu, en faveur du caractère propre de la valeur vénale de l’office ministériel. Malgré les critiques! qui ont été formulées contre elle, nous estimons qu'il n’y a aucun motif valable de ne pas exclure la valeur vénale de l'office de la communauté.

Pas plus que pour le droit d’auteur, on ne saurait nous opposer un argument de textes, puisque tout le monde admet l’exclusion de communauté de certains biens mobiliers en dehors des cas expressément prévus par le Code.

On peut dire que certains offices, tels que les charges de greffiers, ont une clientèle indépendante des qualités personnelles du titulaire, c’est vrai, et peut-être serait-il bon de faire une exception en ce qui les concerne au principe que nous soutenons.

Mais l’argument d’après lequel certains auteurs? prétendent que les droits à caractère personnel ne doivent pas être reconnus, parce qu'il n’y a pas de limites aux droits

1. V. FABRE, De l'office ministériel au point de vue du régime matrimonial, thèse, Paris, 1921.

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