‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 118 sur 151 · Art, cité · texte numérisé non relu

Art, cité

2. L’indemnité de clientèle des représentants, voyageurs et placiers du commerce et de l’industrie, thèse, Bordeaux, 1941.

3. Riom, ?7 juin 1928, D. P. 1929.2.33, note MazeaAuD; Trib. comm.

de St-Etienne, 4 septembre 1928, D. P. 1929.2.33; Req., 15 février 1937, D. P. 1938.1.13, note P. CORDONNIER.

tion de la loi sur la propriété commerciale du 30 juin 1926, et l’action en concurrence déloyale, viennent reconnaître l'existence du droit de l’industriel ou du commerçant sur sa clientèle.

Le législateur ne s’est pas borné à reconnaître le droit du commerçant ou de l'industriel sur sa clientèle, il a considéré que le placier, le représentant, le voyageur, avaient eux aussi sur la clientèle qu'ils avaient procurée à leur patron grâce à leurs qualités personnelle et à leur activité, un véritable droit. La loi du 18 juillet 1937 est venue ainsi poser le principe d’une indemnité de clientèle due par l’employeur à l’employé quand le contrat qui les lie expire dans certaines conditionst.

Sauf dans un cas particulier, celui de l’officine de pharmacie, il ne peut être question, en ce qui concerne les droits de clientèle en général, de distinguer entre le titre, essentiellement personnel, et la valeur vénale ou prix de cession.

La clientèle peut être due à la valeur et aux qualités individuelles du commerçant, du médecin, de l’assureur, ou du représentant. Elle a ainsi une valeur pécuniaire, elle est un bien mobilier qui figure dans le patrimoine de son titulaire.

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