B. LES DROITS DE CLIENTÈLE TOMBENT-ILS EN COMMUNAUTÉ
170. On peut se poser la question de savoir, quelle est la situation des droits de clientèle par rapport à la communauté légale ?
La valeur pécuniaire que constitue la clientèle tombet-elle en communauté ou a-t-elle un caractère propre?
Ce n’est que si le droit que possède l’un des époux sur
1. Ripert, « Une nouvelle propriété incorporelle : la clientèle des représentants de commeree », chr. D. H. 1939, p. 1 : « La loi du 18 juillet 1937 admet qu’étant au service d’autrui, le représentant a pu pourtant constituer par son travail une clientèle sur laquelle il a un droit personnel. » — V. également : LABoRDE-LACOSTE, « L’indemnité de clientèle des représentants de commerce et la jurisprudence », art. Juris-Classeurs, 1942, p. 251.
sa clientèle, représente une valeur vénale, que ce problème est susceptible de se posert.
La clientèle de l’avocat ne saurait en conséquence tomber en communauté. La jurisprudence a rangé dans cette catégorie de droits de clientèle sans valeur vénale, un fonds de représentation commerciale, quand il consiste dans un ensemble de mandats temporaires essentiellement révocables, qui n’ont de valeur qu’en raison des qualités personnelles du titulaire?, et la carte de représentant de commerce quand elle ne donne pas le droit de présenter un successeur”. ;
Remarquons, comme à propos de l'office ministériel, que si le droit de l’un des époux sur sa clientèle a été acquis par succession, donation ou legs avec exclusion de communauté, ou en remplacement de biens propres, ce droit sera propre. La question ne se pose donc qu’en ce qui concerne les droits de clientèle possédés avant le mariage ou acquis pendant le mariage, soit grâce au talent, aux qualités et à l’activité de l’un des époux, soit au moyen de l’aliénation de valeurs communes.
19° Théorie jurisprudentielle et doctrinale.
171. La jurisprudence et la généralilé de la doctrine, en se fondant sur l’article 1401 qui fait entrer en communauté les biens mobiliers et les produits de l’activité des époux, ont loujours estimé que les droits de clientèle devaient faire partie de la masse commune. Du moment que ces droits ont une valeur vénale ils entrent en communauté. Il importe peu que la clientèle soit un produit des qualités personnelles de l’un des époux. De toute façon leur double caractère de biens mobiliers et de produits de l’activité des époux, les classent parmi les biens communs, et cela
1, Civ. 23 février 1925, S. 1927.1.337; Req., 20 janvier 1931, S. 1931.1.215. -2. Req., 20 janvier 1931, précité.