Douai, 26 décembre 1934, S
même sous le régime de la communauté réduite aux acquêts!.
Les tribunaux en ont décidé ainsi en ce qui concerne notamment le fonds de commerce, dont l’élément essentiel est représenté par la clientèle. Cette solution a été admise, même en présence de circonstances particulières en faveur du caractère propre du fonds. Il a été jugé ainsi que le fonds, s’il est exploité dans un immeuble propre à l’un des époux, n’en reste pas moins un meuble et tombe en communauté?.
La jurisprudence a cependant été obligée de modifier la rigueur de ses principes au sujet de certains droits, dont le caractère très personnel aurait rendu plus spécialement injuste, leur cession ou licitation obligatoire à la liquidation de la communauté.
Le problème se posait avec une particulière gravité pour la clientèle du médecin et le portefeuille d’assurances. Est-il possible d’obliger à la dissolution de la communauté, le médecin ou l’agent d’assurances, dont la clientèle peut représenter le seul moyen d’existence, constitué grâce à leurs qualités personnelles, de céder les droits qu’ils ont acquis sur elle ?
On a adopté, en ces matières, une solution un peu analogue à celle utilisée pour l'office ministériel.
La valeur de la clientèle du médecin et la valeur vénale du droit de présentation de l’agent d’assurance tombent en communautés. Cependant, étant donné le caractère très personnel de la clientèle du médecin et de l’assureur, on reconnaît à ceux-ci la faculté de conserver leur cabinet et leur portefeuille, moyennant le versement à la commu-
1. V. Nasr, op. cit., t. VIII, p. 170; — Req., 3 novembre 1941, Gaz. Pal., 14 février 1942.