Riom, 29 mai 1934, D. H. 1934, p
3. Agen, 6 mai 1936. — V. Rev. crit., 1936, p. 293, art. H. PERREAU.
nauté d’une récompense dont le montant est équivalent à la valeur vénale de ces droitst.
172. a) OFFICINE DE PHARMACIE ET D'HERBORISTERIE. — La nature spéciale de l’officine de pharmacie ou d’herboristerie, a rendu le problème de leur chute en communauté particulièrement délicat à résoudre.
Les fonds de pharmacie ou d’herboristerie nécessitent, en effet, pour leurs titulaires, l'obtention d’une autorisation personnelle ou d’un diplôme (loi du 21 germinal an IT). Certains arrêts ont donc décidé que le problème se'présentait de la même façon qu’en ce qui concerne l'office ministériel. L'époux possédant le titre de pharmacien ou d’herboriste, aurait le droit de retenir le fonds, sa seule valeur vénale tomberait en communauté et le règlement s’effectuerait par récompense. Au reste, si le fonds tombait en communauté, cela permettrait à l’époux non diplômé d’être copopriétaire du fonds, ce qui est interdit par la loi. Cette jurisprudence ne voulait pas, par ailleurs, en rendant possible la licitation à la demande du conjoint, priver le titulaire de son gagne-pain?.
Malgré ces excellentes raisons, cette solution a cependant été repoussée par la majorité des décisions et notamment par la Chambre des requêtes. Le fonds de pharmacie ou d’herboristerie, exige simplement de son propriétaire la possession d’un diplôme ou d’une autorisation, il ne saurait, ainsi être assimilé à l'office ministériel dont le titulaire est nommé par le gouvernement. D’autre part, la loi du 21 Germinal an II ne s'oppose pas à ce qu’un non diplômé soit copropriétaire du fonds, elle s'oppose seulement à ce que le non diplômé gère le fonds. En conséquence, l'officine
1. V. sur ce point les nombreuses décisions relevées par LECOURTOIS et SURVILLE dans .e Traité théorique et pratique de Baudry-Lacantinerie, t. XVI, n° 290.
2. Trib. c v. de Doullens, 8 mai 1908, D. P, 1910.2.92; Le Havre, 24 juillet 1924, D. P. 1925.2.148, note Nasr; Alger, 10 décembre 1932, D. P. 1934.2. 133, note P. CHAUVEAU.
de pharmacie ou d’herboristerie est un vulgaire fonds de commerce qui lombe en communauté comme la généralité des meubles, et l’époux copropriétaire non diplômé peut en demander la licitation lors des opérations de liquidation.
Cette solution a été adoptée par la Cour d'Alger! et par la Chambre des requêtes dans un arrêt du 27 novembre 1935?.
Ainsi que le fait remarquer M. Gaston Lagarde’, ce dernier arrêt fait échec à la tendance actuelle qui consiste à réduire l’étendue des patrimoines communs au détriment des patrimoines propres des époux.
Malgré cette ferme attitude de la jurisprudence, il est une décision récente qui nous semble tout particulièrement significative parce qu’elle est en réaction directe contre ces principes. Un arrêt de la Cour de Nîmes du 21 mars 19394, a décidé qu’un laboratoire d'analyses biologiques et bactériologiques ne vendant de produits, ne pouvait tomber en communauté, parce qu'il reposait sur les connaissances et l'intelligence de non titulaire. Sans doute, ce laboratoire différait d’une officine de pharmacie, en ce qu’il ne faisait pas le commerce des produits pharmaceutiques, mais il est à remarquer que, d’après cet arrêt, les qualités personnelles du propriétaire donnent à ce laboratoire une valeur vénale qui ne saurait tomber en communaulé.
173. b) INFLUENCE DE LA LOI DU 11 SEPTEMBRE 1941 RELATIVE A L’'EXERCICE DE LA PHARMACIE SUR LES SOLUTIONS ADMISES EN JURISPRUDENCE. — La loi du 11 septembre 1941, relative à l'exercice de la pharmacie, a considérablement modifié la législation antérieure, en décidant que le pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire
1. Alger, 17 novembre 1932, D. P. 1934.1.133, note P, CHAUVEAU. 2:1D/:H4%1936;p. L7.