V. supra, p. 5, n
personnalité de l’un des conjoints ne se heurte, d’après nous, à aucune raison valable, puisqu'on admet à l’heure actuelle qu’il peut exister des meubles propres dans la communauté en dehors de toutes dispositions légales.
Cette solution ne peut comporter que des avantages. Le législateur reconnaît, d’ailleurs, de plus en plus, que certains droits, et même certains biens, sont liés à la personne. Les articles 832 et 866 nouveaux du Code civil, modifiés le 17 juin 1938, admettent implicitement que certains biens doivent être soustraits aux hasards du partage, parce qu'ils se rattachent étroitement à la personnalité d’un des copartageants. La loi du 18 juillet 1937 sous-entend que c’est grâce à ses compétences professionnelles, et à ses qualités individuelles que le représentant a augmenté sa clientèle. Selon la Cour de cassation, et ainsi que M. Gaucher-Piola l’a souligné, « l’indemnilé de clientèle constilue la réparalion d’un préjudice! ». Nous ne voyons pas pourquoi celle indemnité n'aurait pas tout comme l’indemnilé en répara- . lion du préjudice matériel ou moral, un caractère propre.
Nous ne voulons pas cependant, pousser plus loin qu’il n’est nécessaire, les conséquences de la thèse que nous soutenons. Si les droits de clientèle sont des propres mobiliers, dans la communauté légale comme dans la communauté d’acquêts parce qu’ils dépendent de la personnalité de leur titulaire, ils peuvent dans une certaine mesure, être le produit de la collaboration des époux. La femme d’un commerçant peut grâce à ses qualités personnelles et à ses relations, contribuer pour une part importante à la formation de la clientèle. Il est donc juste qu’elle en soit dédommagée.
Si le droit de clientèle doit, en principe, rester la propriété de son titulaire, il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer la valeur respective des droits personnels des
1. Cass. Soc., 6 juillet 1939, D. C. 1941.1.33, note Prc; 13 septembre 1940, J. C. P. 41.2.1602, note Rougier; 19 septembre 1940, J. C. P. 41.2.1602, note RouBier; 6 février 1941, D. A., 1941, p. 117; — GAUCHER-PI0LA, op. cit., p. 33.
époux et de la communauté, le règlement pourra s’effectuer au moyen de récompenses légales.
Dans certaines décisions, la jurisprudence ne semble pas tellement éloignée de cette conception. Nous avons déjà parlé de l’arrêt de la Cour de Lille du 21 mars 1939, d’après lequel un laboratoire d'analyses biologiques et bactériologiques est un bien propre parce qu'il repose sur les connaissances de celui qui l’exploite. C’est dans le même ordre d’idées, qu’un arrêt de la Cour de Rouen du 22 février 193%, est venu décider que la rémunération donnée par l’un des époux divorcé de l’autre pour concours apporté dans le commerce, représente des appointements personnels.
SECTION VI