Gaz. Pal., n° du 4 mai
3. V. R. LENOAN, « De la condition des actions de sociétés propres nominatives de la femme, sous le régime de communauté et de 1 exercice du droit de préférence », art. Rev. trim. de droit civ., 1922, p. 365; — LaLou, « Les actions et parts nominatives de sociétés appartenant à des époux mariés
sous le régime de communauté légale », chr. D. H. 1928, p.45; — G. REDAUD, Les parts sociales sous le régime de la communauté, thèse, Paris, 1929.
Aïnsi que le dit M. G. Redaud! : « l’incessibilité ou la restriction de la cessibilité de la part sociale, intérêt ou action, ne va-t-elle pas constituer un obstacle ou une entrave à sa mise en communauté? La mise en communauté est, en effet, généralement considérée comme une cession tacite, qu’elle résulte du contrat de mariage ou de la loi, les époux en l’absence de contrat étant présumés avoir adopté le régime légal. »
Nous avons déjà indiqué que l’incessibilité ne suffisait pas pour justifier l'exclusion de communauté de certains meubles. La véritable raison est le caractère personnel de ces meubles.
La jurisprudence a adopté à cet égard, une solution qui nous semble tout à fait exacte : L’incessibilité de la part d'intérêt ne fait qu'empêcher le transfert ou la cession de la qualité d’associé à un tiers sans le consentement de tous les associés ; mais cette incessibilité n'empêche pas que chacun des associés peut, sans le consentement de ses coassoclés, s’associer à un tiers quant à la part qu'il a dans la société (article 1861 du Code civil.)
Le tiers est dans ce cas appelé croupier et rien ne s’oppose à ce que la communauté joue ce rôle de croupier. Elle n’aura cependant qu’un rôle de second plan, et ne peut avoir de droit que contre l’époux associé. Celui-ci sera seul en rapports avec la société. A la dissolution du mariage par la mort du conjoint de l’associé, ou par le divorce, le titre seul de l’action sera propre, mais sa valeur tombera en communauté.
Cette solution est juste à tous points de vue, ces actions, malgré leur incessibilité et le fait qu’elles ont été inscrites ou immatriculées au nom de l’un des époux, sont souvent le fruit de leur collaboration, ce sont de véritables acquêts et le fait qu’elles sont inscrites sous le nom de telle ou telle personne ne peut rien changer à la question’.
1Op; cit) p.15:
2. V. dans ce sens : Req., 13 avril 1921, D. P. 1921.1.167; Paris, 18 janvier
176. Le problème ne se limite pas, cependant, à l’incessibilité des actions et parts sociales. Certaines valeurs mobilières, cerlaines parts d'intérêts ou parts de fondateurs, ont pu être accordées intuitu personæ, en considération de lalents exceplionnels ou de services rendus. Leur caractère personnel est entièrement différent de leur incessibilité, mais l’un et l’autre de ces caractères peuvent coexister.
Pour les mêmes raisons que celles qui nous ont fait exclure de la communauté la valeur vénale de l’office ministériel et des droits de clientèle en général, il nous semble que la valeur de ces parts sociales doit être exclue de-la communauté, dans la mesure où elles représentent les qualités propres, personnelles et individuelles du titulaire.
Dans la mesure, au contraire, où ces parts sociales sont le produit de la simple activité ou du travail, elles pourront être déclarées communes. Ce système est peut-être d’une application délicate, mais il a le mérite essentiel d’être conforme à la justice.
Quelques rares décisions de jurisprudence se sont prononcées dans le même sens que nous, en décidant que l’apport fait à une société par un associé marié sous le régime de la communauté d’acquêts, « de ses connaissances techniques et commerciales, de son expérience, de ses soins, de son activité » était un apport d'éléments qui constituent des attributs essentiels de la personnalité et qui, comme tels, ont le caractère de propres. Les droits sociaux qui en sont la contre-partie et qui n’ont pas été acquis à l’aide des ressources de la communauté ne font pas partie des biens communs.
L'ensemble de la jurisprudence et tout récemment encore, la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre des requé-
1927, D. P. 1928.2.145, note CapPiTAnT; 26 juin 1927, D. P. 1927.2.161, note CAPITANT. — V. également : art. NAsT dans la Rev. crit., 1926, p. 592 et 1929, p. 366.
1. V. Trib. civ. de la Seine, 21 juin 1922 et Cour de Paris, 20 novembre 1923, D. P. 1924.2.121, note Nasr; Agen, 14 décembre 1927, Semaine iuridique, 26 janvier 1928.
tes du 3 novembre 19411 considère que les actions ou les parts sociales acquises par l’un des époux en considération de ses aptitudes et de son activité ne sont que le prix de ses services, le produit de son industrie, et dès lors tombent en communauté.
Cette jurisprudence qui néglige complètement les droits de la personnalité, part, d'après nous, d’un point de vue faux, en décidant que ces parts sont toujours des produits du travail et qu’elles ne représentent pas les qualités personnelles de l’époux.
Les parts sociales peuvent avoir été accordées non seulement en récompense du travail fourni, mais aussi de l’apport de qualités exceptionnelles. Elles viennent alors reconnaître les mérites du sociétaire et doivent, dans ces conditions, faire l’objet d’un droit propre.
Conclusion du chapitre.
177. Il peut paraître paradoxal à l’heure actuelle, au moment où l’on pose justement en principe que les droits de l’individu doivent s’effacer devant ceux de la collectivité, et où les devoirs doivent primer les droits, de vouloir étendre et développer les droits de la personnalité.
Il n’y a pas là, d’après nous, un obstacle à la socialisation des droits. Le respect des droits d’autrui fait partie de nos devoirs, dans cet ordre d’idées les droits de la personnalité sont au premier chef respectables.
Il est indéniable que la reconnaissance du droit de l’auteur sur son œuvre ou du droit du représentant sur sa clientèle ne peut que les encourager à développer leur activité et leurs qualités personnelles au maximum et que,
1. Req., 3 novembre 1941, Gaz. Pal., 14 février 1942. — V. dans le même sens 1 Req., 6 juillet 1905, S. 1908.1.289, note WAHL; — A. CHARRON, + Du sort des droits sociaux communs en cas de divorce ou de décès du conjoint de l’associé », art. Gaz. Pal., 6 mai 1942,
dans ces conditions, la collectivité ne pourra que profiter de leurs efforts.
En matière de régimes matrimoniaux, la reconnaissance par la loi et la jurisprudence des droits de la personnalité ne peut avoir que d’heureuses conséquences atténuant notablement les inconvénients du régime légal. Les droits de la personnalité ne sont cependant pas absolus, il appartient au législateur et aux juges de préciser exactement leurs limites afin d'obtenir ainsi le résultat social le meilleur.