TROISIÈME PARTIE
Les propres parfaits et les propres imparfaits dans la communauté légale
178. Nous avons examiné, au cours de la seconde partie, les différents cas dans lesquels on reconnaît, ou l’on devrait reconnaître, un caractère propre à certains biens mobiliers des époux sous le régime légal.
Immédiatement après la rédaction du Code civil, c’est-àdire au début du xix® siècle, la reprise des meubles propres des époux ne pouvait s'effectuer qu’en valeur. On estimait, comme sous l’Ancien Droit, que la nature même des meubles, et le fait qu'ils se consommaient ou se détérioraient à l’usage, en rendait la jouissance impossible sans que la communauté en acquierre la propriété. A l’heure actuelle, il faut distinguer au sein de la communauté légale, comme du reste de la communauté d’acquêts, entre deux grandes catégories de propres mobiliers : Les propres parfaits, d’une part, et les propres imparfaits d’autre part.
La jurisprudence et la doctrine ont unanimement adopté ces deux qualificatifs.
Les propres parfaits et les propres imparfaits ont des caractères distinctifs et sont soumis à un régime juridique essentiellement différent.
Au cours de cette troisième partie, nous étudierons dans
un chapitre premier : La distinction, au sein des propres mobiliers, entre les propres parfaits et les propres imparfaits.
Dans un chapitre second : Le régime juridique des propres parfaits et des propres imparfaits.