‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 127 sur 151 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LA DISTINCTION, AU SEIN DES PROPRES MOBI- LIERS, ENTRE LES PROPRES PARFAITS ET LES PROPRES IMPARFAITS

179. L’Ancien Droit distinguait deux catégories de propres! : les propres réels, d’une part, toujours immobiliers dont l’époux restait propriétaire, et qui étaient maintenus pendant toute la durée du mariage en dehors de la masse des biens communs, et les propres fictifs, d'autre part, qui avaient un caractère mobilier au moment où ils étaient absorbés par la communauté, et ouvraient à l'époux qui en était titulaire, un droit à récompense. Ce droit à récompense avec le système des reprises par «délibation et détraction », qui semble avoir été le dernier en usage sous l’Ancien Droit, constituait lui-même un propre mobilier dans la mesure où la reprise s’effectuait sur des meubles de communauté.

Le Code civil n’a pas fait état de cette ancienne distinction entre les propres réels et les propres fictifs.

Avec le développement de la fortune mobilière propre dans le régime de communauté, on devait adopter une distinction nouvelle concernant les propres mobiliers?.

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