V. supra, p. 51, n
2. V. R. LENoAN, Cours de Ch. BEUDANT, t. X, p. 274 : « Faute de qualification consacrée légalement pour les distinguer, on les désigne assez habituellement sous la dénomination, les uns de propres parfaits, les autres de propres imparfaits, qualifications qui n’ont que faire quant aux immeubles et s’appliquent uniquement aux meubles, » — Nasr, Traité pratique, t. VIIT, p. 485 : « Les propres imparfaits sont les effets mobiliers qui sont entrés en communauté et dont les époux ont perdu la propriété, mais se sont réservé le droit de reprendre la valeur. »
On désigne, à l’heure actuelle, sous le nom de propres parfaits, les meubles propres dont les époux conservent la propriété pendant toute la durée de la communauté et dont la reprise s’effectue en nature à la liquidation de l'actif commun. Les propres imparfaits sont, au contraire, des biens mobiliers, qui ont un caractère propre, mais qui, par suite de certains caractères particuliers, sont absorbés par la communauté dont ils font partie jusqu’à sa liquidation. A la liquidation, ils sont repris en valeur par l’époux qui en est titulaire, et qui ne possède qu’un droit à récompense en remplacement de ses meubles propres absorbés ou consommés par la masse commune.
SECTION I