EXCLUSION DES IMMEUBLES DE CETTE DISTINCTION SON DOMAINE D'APPLICATION
180. Il est difficile de déterminer à partir de quelle époque les termes « propres parfaits », et « propres imparfaits » ont fait leur apparition. Cette distinction se rencontre sous la plume de la plupart des juristes postérieurs à la seconde moitié du xix® siècle, et, à partir de ce moment, il en est fait état en jJurisprudencel.
Elle ne saurait concerner, à notre époque, que les propres mobiliers. On peut, en effet, distinguer les immeubles propres des meubles propres. Les propres mobiliers se subdivisent eux-mêmes en propres mobiliers parfaits ou plus simplement propres parfaits et en propres mobiliers imparfaits ou propres imparfaits.
C'est grâce aux conceptions modernes qui permettent, ainsi que nous le verrons plus loin, la reprise par les époux à titre de propriétaires de leurs meubles propres existant en
1. V. LecourTois et SURVILLE, Trailé théorique ei pralique de BAuDRY- LACANTINERIE, t. XVI, n°481, p. 425 et suiv. et 698 et suiv. — V. également : Req., 5 novembre 1860, D. P. 61.1.81.
nature que le domaine d’application des notions de propres parfaits et de propres imparfaits a pu être ainsi précisée.
Il faut considérer au sein du patrimoine propre des époux, trois catégories de biens différentes : Les immeubles propres, les propres parfaits, et les propres imparfaits.
La disiinclion entre les propres parfaits el les propres imparfaits est donc spéciale aux meubles.
L'opinion contraire a cependant été soutenue à propos de la clause d’ameublissement et d'estimation.
Un immeuble propre estimé et ameubli tombe en communauté, sauf une récompense équivalente au montant de l'estimation. Un arrêt de la Cour de Paris du 22 mars 19002 est venu décider par un argument a contrario que si la valeur estimative de l’immeuble constitue un propre imparfait, l'immeuble lui-même, quand il n’y a ni ameublisment ni estimation est un propre parfait.
L'annotateur de cette décision, M. de Loynes, souligne, avec raison, que la distinction entre les propres parfaits et les propres imparfaits ne s'applique qu'aux propres mobiliers, qu’elle a été créée pour les meubles, et ne saurait être étendue aux immeubles. Il indique ainsi le véritable domaine d’application de ces deux catégories de biens.
L’incorporation des immeubles propres dans la catégorie des propres parfaits est inutile et risquerait de causer des confusions fâcheuses. Les immeubles propres sont forcément situés en dehors de la masse commune, et sont toujours repris en nature par leur propriétaire. Le fait qu'ils sont essentiellement stables et durables, ainsi que la nécessité de la transcription en cas d’aliénation, permettent d'établir avec précision leur origine, et de les ranger avec certitude dans le patrimoine personnel des époux.
1. Aussitôt après la rédaction du Code civil, cette distinction n'existait pas puisque les époux ne pouvaient qu'effectuer la reprise en valeur de leurs propres mobiliers. V. dans ce sens : MER1'N, Répertoire, V° « Réalisation », p. 209, n° 4 ; — Paris, 21 janvier, 15 avril et 11 mai 1837, S. 37.2.3805.