D. P. 1900.2.465, note de LoyNEs
Si ces immeubles, par suite d’une aliénation, sont transformés en meubles, les meubles acquis en remplacement seront des propres parfaits s’il est possible de les distinguer des biens communs, dans le cas contraire ils seront des propres imparfaits.
SECTION II
LE CRITÉRIUM DE DISTINCTION ENTRE LES PROPRES PARFAITS ET LES PROPRES IMPARFAITS
181. Le législateur ne nous a donné, en ce qui concerne cette distinction, aucune indication puisqu'il n’en est fait état ni dans le Code civil, ni dans la législation postérieure.
Ce critérium n’a pas été précisé nettement en jurisprudence et en doctrine. Les ouvrages récents ne nous fournissent que des renseignements assez peu explicites et souvent contradictoires. Certains auteurs! indiquent que les propres imparfails sont des biens consomptibles, d’auires au contraire déclarent qu’il s’agit de biens fongibles.
Nous examinerons dans cette section, quels sont les caractères généraux que doit posséder un bien propre mobilier pour appartenir à l’une ou l’autre de ces deux catégories.
Ainsi que nous le verrons, la qualité de propre parfait ou imparfait dépend essentiellement de la fongibilité et de la consomptibilité des meubles. Il est donc nécessaire de déterminer dans quelle mesure ces deux notions sont susceptibles de rendre compte de cette distinction. C’est là le but que nous nous proposons. |